Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 16 mai 2023, N° 22/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01489
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4SQ
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine JEGOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marine JEGOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : B 5 19 032 247
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Xavier Clavel, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] [D] a été embauché, à compter du 1er octobre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d’atelier (niveau IV, échelon 2, coefficient 170) par la société Airbus Defence and Space SAS aux droits de laquelle est venue la société ArianeGroup SAS.
À compter du 1er février 2018, M. [D] a été affecté au sein du département des études, et à compter de juillet 2018, y a été nommé dans l’emploi de technicien de production.
Le 19 juin 2019, M. [D] a obtenu un diplôme d’ingénieur délivré par le Conservatoire national des arts et métiers, spécialité matériaux.
Par avenant à effet au 1er septembre 2019, M. [D] a été promu comme cadre (position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.)
Par lettre du 29 juillet 2021, M. [D] a présenté sa démission à la société ArianeGroup SAS.
Le 8 septembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour demander la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société ArianeGroup SAS à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire afférent à l’application d’une classification supérieure depuis janvier 2018, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la démission de M. [D] est claire et non équivoque ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] à payer à la société ArianeGroup SAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 7 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
1) In limine litis
DEBOUTER la société Ariane Group de sa demande de rejet de la pièce n°56
2) Sur le statut de Cadre / Ingénieur à compter du mois de janvier 2018
— JUGER qu’il aurait dû bénéficier :
— A titre principal :
' Dès janvier 2018 : Cadre Technique, position II, indice 108 ;
' Dès janvier 2019 : Cadre Technique, position IIIA, indice 135
— A titre subsidiaire :
' Dès janvier 2018 : Cadre Technique, position II, indice 108 ;
' Dès janvier 2021 : Cadre Technique, position II, indice 114 en application de l’évolution triennale automatique prévue à l’article 22 susmentionné.
3) Sur la rémunération de référence
— A titre principal, FIXER sa rémunération mensuelle brute à hauteur de 4.794,62 euros bruts conformément à la Convention Collective applicable en application du statut Cadre / Ingénieur position III A qui aurait dû s’appliquer avant la rupture du contrat de travail
— A titre subsidiaire FIXER sa rémunération mensuelle brute à hauteur de 4.048,8 euros bruts conformément à la Convention Collective applicable en application du statut Cadre / Ingénieur position II, coefficient 114 qui aurait dû s’appliquer avant la rupture du contrat de travail
— A titre très subsidiaire FIXER sa rémunération mensuelle brute à hauteur de la somme de 3.876,69 euros bruts (moyenne des salaires entre novembre 2020 et octobre 2021).
4) Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Ariane Group et l’indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire)
— A titre principal, JUGER que la démission est requalifiée en prise d’acte aux torts de la société Ariane Groupe et produit les effets d’un licenciement nul et CONDAMNER la société Ariane Group au paiement au titre de l’indemnité pour licenciement nul :
— A titre principal, 67.124,68 euros correspondant à 14 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.794,62 euros bruts conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135 de Monsieur [D] ;
— A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger qu’il ne doit pas bénéficier du statut Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135, la somme de 56.683,2euros correspondant à 14 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.048,8 euros conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position II, coefficient 114 de Monsieur [D];
— A titre très subsidiaire et si la Cour de céans devait juger qu’il bénéficiait de la classification conventionnelle correctement applicable au sein de la Société et d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.876,69 euros, la somme de 54.273,69euros correspondant à 14 mois de salaire.
— A titre subsidiaire , JUGER que la démission est requalifiée en prise d’acte aux torts de la société Ariane Groupe et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société Ariane Group au paiement au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— A titre principal, 38.356,96 euros correspondant à 8mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.794,62 euros bruts conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135;
— A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135, la somme de 32.390,4 euros correspondant à 8 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.048,8 euros conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position II, coefficient 114;
— A titre très subsidiaire et si la Cour de céans devait juger qu’ilbénéficiait de la classification conventionnelle correctement applicable au sein de la Société et d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.876,69 euros, la somme de 31.013,52 euros correspondant à 8 mois de salaire.
5) Sur l’indemnité légale de licenciement
CONDAMNER la société Ariane Group au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal, 8.510,45 euros si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.794,62 euros bruts conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135;
— A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger qu’il ne doit pas bénéficier du statut Cadre / Ingénieur, position III A, coefficient 135, la somme de 7.186,62 euros si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 4.048,8 euros conformément au statut de Cadre / Ingénieur, position II, coefficient 114;
— A titre très subsidiaire et si la Cour de céans devait juger qu’il bénéficiait de la classification conventionnelle correctement applicable au sein de la Société et d’une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.876,69 euros, la somme de 6.881,12 euros.
6) Sur le rappel de salaire en application du statut de Cadre / Ingénieur depuis janvier 2018
— A titre principal : (Janvier 2018 ' Décembre 2018 : Position II, indice 108 ; Janvier 2019 ' Novembre 2021 : Position IIIA, indice 135 (fonctions réellement exercées)) : 34.585,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 outre 3.458,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
— A titre subsidiaire : (Janvier 2018 ' Décembre 2020 : Position II, indice 108 ; Janvier 2021 ' Novembre 2021 : Position II, indice 114 (évolution triennale automatique)) : 4.046,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 outre 404,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— A titre très subsidiaire : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « rétrogradation ».
7) Sur les autres demandes de dommages et intérêts
CONDAMNER la société Ariane Group au paiement des sommes suivantes :
— 10.800 euros pour le préjudice résultant du harcèlement moral :
— 10.800 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
8) Sur les autres demandes
— ORDONNER la remise par la société Ariane Group des bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail), selon la décision qui sera rendue par la Cour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— CONDAMNER la société Ariane Group au paiement de la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 3.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société Ariane Group aux entiers dépens.
9) Sur les demandes reconventionnelles de la société Ariane Group : DEBOUTER la société Ariane Group de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ArianeGroup SAS demande à la cour de:
— écarter des débats la pièce n° 56 de M. [D] ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, limiter le rappel de salaire à la somme de 11'310,92 euros ;
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le rejet des débats de la pièce n°56 de l’appelant :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats une pièce n°56 dont il est constant qu’elle est la transcription, par un commissaire de justice, de l’enregistrement clandestin d’une conversation qu’il a eu avec Mme [O], responsable des ressources humaines au sein de la société ArianeGroup SAS, le 11 octobre 2021, et qu’elle est donc illicite.
Il ressort des conclusions de M. [D] que cette pièce est produite pour établir, selon lui, une reconnaissance par l’employeur du fait qu’il aurait dû occuper un niveau de classification supérieur dès janvier 2018, et ce aux fins d’obtenir un rappel de salaire et de justifier ses demandes de requalification de démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Cette production n’est ainsi pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve puisqu’il lui appartient aux fins d’obtenir un repositionnnement à un niveau supérieur, au premier chef, d’établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert, ceci passant par la production d’éléments relatif à l’exercice concret de ses fonctions, ce qu’il est en mesure de faire par d’autres pièces.
Ce moyen de preuve illicite sera donc écarté des débats.
Sur le repositionnement comme cadre / ingénieur position II, indice 108 dès janvier 2018 et les demandes salariales subséquentes :
M. [D] soutient qu’il a occupé dès janvier 2018, et non à compter de septembre 2019, des fonctions d’ingénieur en matériaux, relevant de la position II, indice 108 de la convention collective. Il ajoute, à titre principal, qu’à compter de janvier 2019, il a occupé des fonctions relevant de la position IIIA, indice 135 et réclame des rappels de salaire et de congés payés afférents. A titre subsidiaire, il ajoute qu’il aurait dû être promu automatiquement à l’ancienneté à la position II, indice 114 et réclame les rappels de salaire et de congés payés afférents.
La société ArianeGroup SAS conclut au débouté des demandes.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
Aux termes de l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable litige, relatif à la classification :
'[…] B. – Ingénieurs et cadres confirmés
(indépendamment de la possession d’un diplôme)
Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l’indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d’ingénieur ou cadre à la suite de l’obtention par eux de l’un des diplômes visés par l’article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé.
Position III :
L’existence dans une entreprise d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, III B, III C n’entraîne pas automatiquement celle d’ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions repères qui suivent :
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
En l’espèce, s’agissant d’un repositionnement comme cadre/ingénieur position II, indice 108, à compter de janvier 2018, M. [D] verse aux débats essentiellement :
— un unique échange de courriels des 22 et 23 janvier 2018 avec d’autres salariés, dans lequel il fait une réponse de 10 lignes à une question technique relative au 'brides de supportage', laquelle est incompréhensible ;
— une pièce présentée comme une 'étude de qualification de nouveau poste de soudage’ réalisée par ses soins et publiée à la fin de l’année 2018, qui est rédigée en anglais et non traduite en français, ce qui ne permet pas à la cour d’en apprécier la portée ;
— ses entretiens annuels d’évaluation pour les années 2018 à 2020 qui font seulement apparaître qu’il a été affecté à compter du début de l’année 2018 au sein d’un nouveau service, à savoir le département des études, pour lui permettre de rédiger au cours du premier semestre 2018 son mémoire de fins d’études et ensuite d’assurer sa formation aux fins d’obtenir le diplôme d’ingénieur en juin 2019, ce qui fait ressortir qu’il n’exerçait pas effectivement, dans les domaines scientifiques et techniques, des responsabilités dans le cadre des missions ou des directives reçus de son supérieur hiérarchique et que contrairement à ce qu’il soutient il n’était pas autonome dans l’exercice de ses fonctions ;
— une attestation imprécise sur les fonctions qu’il exerçait, rédigée par un ancien salarié de l’entreprise ayant de surcroit quitté ses fonctions en 2019, et travaillant en outre dans un autre service (service des achats) ;
— des organigrammes de l’entreprise le désignant sous le titre d''ingénieur d’étude’ à compter de 2018, non accompagnés d’autres éléments substantiels ;
Il en résulte que M. [D] ne démontre pas que, selon les critères définis par la convention collective, s’agissant de la position II, il a été à compter de janvier 2018 affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qu’il a exercé dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, et que s’agissant de la position III A, exerçant des fonctions dans lesquelles il a mis en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité et que sa place dans la hiérarchie le situait au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comportait dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de l’ensemble des demandes de repositionnement à des niveaux supérieurs de la classification et de rappels de salaire et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [D] soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et susceptibles de compromettre son avenir professionnel en ce que la société ArianeGroup SAS, depuis le début d’année 2021, n’a jamais apporté de réponse à ces cinq courriels par lesquels il faisait part de ses interrogations sur le bénéfice de la classification à la position II, indice 108 depuis janvier 2018, tel que mentionné ci-dessus, et 'qu’elle a donné une suite défavorable à la négociation qu’il lui avait proposé à la suite de la notification de sa démission'. Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité à ce titre.
La société ArianeGroup SAS conclut au débouté de la demande.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, les échanges de courriers produits aux débats par M. [D] montrent que la société ArianeGroup SAS a répondu à ses demandes en lui expliquant en termes courtois qu’elles n’étaient pas fondées et que des discussions ont ensuite lieu également à l’été 2021, en des termes courtois, sur les conséquences financières de sa démission.
M. [D] ne présente donc pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, M. [D] invoque les mêmes faits et les mêmes pièces que ceux relatifs au harcèlement moral. A l’instar de ce qui a été dit ci-dessus, aucun de ces éléments ne fait ressortir un comportement déloyal de l’employeur.
Il soutient également que la société ArianeGroup SAS a délibérément refusé de lui donner la classification conventionnelle qui lui revenait depuis janvier 2018, ce qui n’est pas fondé ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a antérieurement à sa démission et également quelques jours après, notamment par courriel du 5 août 2021 adressé au service des ressources humaines, émis une contestation sur son niveau de classification depuis janvier 2018 et sur un rappel de salaire afférent, en reliant sa démission à ce litige.
Il résulte ainsi de circonstances contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et qu’elle s’analyse donc en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Toutefois, au soutien de sa demande de requalification de cette prise d’acte en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse M. [D] invoque, tels que mentionnées ci-dessus, un harcèlement moral, une absence fautive d’application d’une classification d’ingénieur à compter de janvier 2018 et une exécution déloyale du contrat de travail, lesquels ne sont pas établis ainsi qu’il a été dit.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [D] de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser
En l’espèce, M. [D] soutient que la société ArianeGroup SAS a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ce qu’il n’a pas été protégé des faits de harcèlement moral. Ce manquement ayant selon lui entraîné une dégradation de son état de santé, il réclame des dommages-intérêts à ce titre.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats. De plus, M. [D] n’établit ni même allègue avoir alerté son employeur de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral à un quelconque moment de la relation contractuelle.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement :
En l’espèce, s’agissant des demandes principales et subsidiaires à ce titre, il y a lieu de confirmer le débouté eu égard au mal fondé des demandes de rappel de salaire liées à l’application d’une classification supérieure ainsi qu’il est dit ci-dessus.
S’agissant de la demande très subsidiaire formée à ce titre, M. [D] ne soulève aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour rétrogradation :
M. [D] ne soulève aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société ArianeGroup SAS une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats la pièce n°56 versée par M. [L] [D],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que la démission de M. [L] [D] est claire et non équivoque,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la démission de M. [L] [D] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et déboute M. [L] [D] de sa demande de requalification de cette prise d’acte en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [L] [D] à payer à la société ArianeGroup SAS une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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