Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 24/10035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 juin 2024, N° 2026/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-2
N° RG 24/10035 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQUE
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
S.A.S.U. [1] [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Madame [B] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, la société [1] à Aix-en-Provence a relevé appel de la décision rendue le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence la condamnant à payer à Mme [D] [I] différentes sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société [1] notifiait ses premières écritures d’appelante par RPVA le 30 octobre 2024.
Le 25 novembre 2024 elle notifiait par RPVA des conclusions de désistement d’instance.
Aux termes d’écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Madame [D] [I] demandait à ce que sa constitution d’intimée soit déclarée recevable sollicitant par ailleurs la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] répliquait selon conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 aux termes desquelles elle demandait à titre principal que le désistement soit jugé parfait ainsi que la confirmation du jugement et à titre subsidiaire le rejet des demandes formées par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose ensuite que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel ne contenait aucune réserve tandis que l’intimée n’avait au 25 novembre 2024 formé aucun appel incident ou demande incidente, étant précisé par ailleurs que la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas une demande incidente, le désistement de l’appel n’avait en tout état de cause pas à être accepté.
Par suite, le désistement d’appel n’ayant pas besoin d’être accepté produisait son effet sans même qu’il ne soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il était fait et l’intimée ayant présenté ses demandes après l’offre de désistement ne pouvait empêcher l’abandon unilatéral de l’appel.
Aussi y a-t-il lieu de dire que le désistement d’appel produisait son effet au 25 novembre 2024, date à laquelle il convient également de constater l’extinction de l’instance et de dire que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Dit que le désistement d’appel produisait son effet au 25 novembre 2024 ;
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
Constate l’extinction de l’instance au 25 novembre 2024 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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