Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04643 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2XY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 19h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [M]
né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité turque
Ayant pour conseil choisi Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [M], enregistré sous le N° RG25/3345 et celle introduite par le préfet du Val d’Oise, enregistrée sous le N° RG25/3342, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité de la procédure et d’irrecevabilité de la requête, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [M] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant que l’intéressé a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement sous réserve d’une décision contraire de la juridiction administrative ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2025, à 12h27, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 26 août 2025 à 14h20 Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
,
Saisi par le préfet du Val d’Oise par ordonnance du 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, a déclaré la requête du préfet irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention est régulier en ce qu’il a été pris sans erreur d’appréciation puisque M. [T] [M] a indiqué ne pas vouloir quitter la France ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement retenu que l’arrêté de placement en rétention de M. [T] [M] était entaché d’une erreur d’appréciation et déclaré l’acte irrégulier afin d’ordonner la mainlevée de la mesure puisque l’intéressé dispose de garantie de représentation liées notamment à son travail, ses feuilles d’imposition ou encore ses avoirs en France qu’il a par ailleurs introduit une demande de titre de séjour et un recours formé contre la décision d’éloignement prise le 21/08/2025, étant ajouté que la menace à l’ordre public reposant sur une ordonnance pénale pour délit routier est insuffisante à caractériser la menace à l’ordre public invoquée.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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