Irrecevabilité 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 sept. 2023, n° 22/09896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAI F ) c/ S.A.R.L. GIRAUD GILBERT, S.A. GAN ASSURANCES, Association AVEFETH ESPERANCE - VAR, S.A. GENERALI IARD ( es qualité d'assureur des Sociétés SQ2C & SM3C ), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/09896 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW62
Ordonnance n° 2023/MI162
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
Représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Marie-Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident,
Appelante
M. [L] [D]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l’incident,
Association AVEFETH ESPERANCE – VAR
Représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident,
S.A. GENERALI IARD (es qualité d’assureur des Sociétés SQ2C & SM3C)
Représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marion MARGOSSIAN, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI, avocat au barreau de PARIS,
Défenderesse à l’incident,
S.A.R.L. GIRAUD GILBERT
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l’incident,
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Défenderesse à l’incident,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 30 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— condamné in solidum M. [D], la MAF, la MAIF, la société Gilbert Giraud et GAN à payer à l’association Espérance Var, la somme de 1.027.218,19 euros TTC en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées par la MAIF,
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances à payer à l’association Espérance Var la somme de 464.598,94 euros, in solidum avec M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société d’assurance mutuelle MAIF, la société Gilbert Giraud et la SA GAN Assurances à hauteur de ce montant uniquement,
— débouté l’association Espérance Var du surplus de des demandes d’indemnisation,
— rejeté l’ensemble des demandes tendant à voir opposer les franchises et plafonds,
— condamné in solidum M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société Gilbert Giraud, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances à relever et garantir la société d’assurance mutuelle MAIF du paiement de la somme de 464.598,94 euros,
— débouté M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société Gilbert Giraud, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances de leurs appels en garantie à l’encontre de la société d’assurance MAIF,
— accueilli les appels en garantie mutuels et réciproques de M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société Gilbert Giraud, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances,
— condamné M. [L] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français, la société Gilbert Giraud, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances à se relever mutuellement et réciproquement garantie dans les proportions de responsabilités suivantes :
— 30 % à la charge de M. [D] et de la Mutuelle des Architectes Français,
— 42 % à la charge de la société Gilbert Giraud et de son assureur la SA GAN Assurances,
— 14 % à la charge de la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BTP Carrelage,
— 14 % à la charge de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la société SM3C,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu l’appel relevé le 10 juillet 2022 par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France MAIF ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, par lesquelles la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 908, 954 et 550 du code de procédure civile,
— juger que le dispositif des conclusions d’appelant de la MAIF ne contient aucune prétention dirigée à l’encontre de la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé,
— juger que cette absence de prétentions s’analyse comme une absence de conclusions à l’égard de la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé, dans le délai de trois mois, prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la MAIF à l’égard de la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé,
— juger irrecevable tout appel incident interjeté à l’encontre de la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé, eu égard à la caducité de l’appel principal à son égard,
— condamner la MAIF ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF ou tout autre succombant à payer à la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé, aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, par lesquelles la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France MAIF, demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 954 et 550 du code de procédure civile,
— déclarer que le dispositif des conclusions notifiées par la MAIF, en ce qu’il sollicite la réformation de la décision attaquée et particulièrement en ce qu’il a mis hors de cause la société Aviva devenue Abeille Iard & Santé, constitue bien une prétention à l’encontre de cette dernière,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande visant à voir ordonner la caducité de la déclaration d’appel à son égard,
— déclarer recevables les appels incidents interjetés à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé, En tout état de cause,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Abeille Iard & Santé au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, par lesquelles la société Generali Iard demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 910 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 550 du code de procédure civile.
— débouter la société Abeille Iard Santé de son incident tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’appel diligenté à son encontre.
— débouter la société Abeille Iard Santé de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des appels incidents ou provoqués, des autres co intimés dirigés à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille Iard Santé à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 11mai 2023, par lesquelles la société MAAF assurances en qualité d’assureur décennal de la société BTP Carrelage demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 550, 908 et 954 du code de procédure civile,
— juger que le dispositif des conclusions de la MAIF, en ce qu’il sollicite la réformation du jugement attaqué, et particulièrement en ce qu’il a mis hors de cause la société Aviva Assurances, aujourd’hui dénommée Abeille Iard & Santé, constitue une prétention à l’encontre de cette dernière,
— débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la MAIF à son égard,
En tout état de cause,
— juger que la caducité de la déclaration d’appel de la MAIF à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé n’a pas d’incidence sur la recevabilité des appels incidents formés par les autres parties intimées à son encontre,
— juger que l’appel incident formé par la MAAF à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé demeure recevable nonobstant une éventuelle caducité de l’appel principal à l’égard de cette dernière,
— débouter purement et simplement la société Abeille Iard & Santé de sa demande,
— condamner la société Abeille Iard & Santé ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance dont distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, par lesquelles la société GAN Assurances et la société Gilbert Giraud demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
— juger qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formées par la société Abeille Iard et Santé aux termes de ses conclusions d’incident du 29 décembre 2022,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à leur encontre,
— juger que la société Abeille Iard et Santé conserve la charge des dépens d’incident ;
SUR CE
Sur la caducité
L’Association Espérance Var, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris courant 2010, la restructuration du foyer [4], situé [Adresse 3], destiné à l’accueil médicalisé d’adultes handicapés.
La déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 février 2010.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 septembre 2011.
Le 7 octobre 2013, l’association a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF assureur dommages-ouvrage, en raison d’infiltrations.
Une expertise amiable a été diligentée et plusieurs rapports ont été déposés.
Par ordonnance du 14 avril 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [T] a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
Selon actes d’huissier en date des 2, 3,5 et 8 octobre 2018, l’association Espérance Var a assigné la MAIF, plusieurs intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Aux termes du jugement susvisé, il a été statué au fond.
La société Abeille Iard & Santé soutient la caducité de l’appel de la MAIF au motif que celle-ci ne forme aucune prétention à son égard aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante signifiées le 7 octobre 2022.
La MAIF rappelle les termes de son appel et qu’elle a sollicité dans ses écritures l’infirmation du jugement en ce qu’il met hors de cause la société Abeille Iard & Santé mais également le rejet de toute demande de condamnation à son encontre, ce qui constitue une prétention à part entière.
La société Generali expose que la MAIF a sollicité la réformation du jugement de façon générale et de façon particulière à l’encontre de la société Abeille en ce que cette dernière a été mise hors de cause. Elle estime qu’il s’agit d’une prétention qui saisit valablement la cour.
La société MAAF affirme que la MAIF a formé une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile qui détermine l’objet du litige et que la caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile, qui vise à sanctionner l’absence de conclusions, n’a pas lieu d’être prononcée.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Les avocats des parties sont donc tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d’exposer leurs prétentions au fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel précise :
Objet/Portée de l’appel : Cet appel est porté devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, sise [Adresse 2], et tend à l’annulation ou à la réformation de la décision déférée, laquelle est expressément critiquée en ce qu’elle a rejeté toute ou partie des moyens, fins et prétentions de la MAIF, et particulièrement en ce qu’elle : – Met hors de cause la SA AVIVA ASSURANCE, – Condamne in solidum M. [D], la MAF, la MAIF, la société Gilbert Giraud et GAN à payer à l’association Espérance Var, la somme de 1.027.218,19 euros TTC en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées par la MAIF, – Condamne in solidum la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances à payer à l’association Espérance Var, la somme de 464.598,94 euros, in solidum avec M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société d’assurance mutuelle MAIF, la société Gilbert Giraud et la SA GAN Assurances à hauteur de ce montant uniquement, – Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à relever et garantir la MAIF du paiement de la somme de 464.598,94 euros, – Condamne in solidum la MAIF, M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à payer la somme de 5.000 euros à l’association Espérance Var sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Rejette l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne in solidum la MAIF, M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF aux dépens, – Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à relever et garantir la MAIF de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Cette déclaration vient reprendre et compléter, en tant que de besoin, celle déposée le 8 juillet 2022 à 18h53 par message électronique, en raison d’un incident RPVA interdisant l’utilisation du présent formulaire.
Dans ses écritures du 7 octobre 2022, la MAIF demande à la cour de :
REFORMER le jugement de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 30 mai 2022, RG n°18/05158, en ce qu’il a rejeté toute ou partie des moyens, fins et prétentions de la MAIF, et particulièrement en ce qu’il :
— Met hors de cause la SA Aviva Assurance
— Condamne in solidum M. [D], la MAF, la MAIF, la société Gilbert Giraud et GAN à payer à l’association Espérance Var, la somme de 1.027.218,19 euros TTC en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées par la MAIF
— Condamne in solidum la SA Generali Iard et la SA MAAF Assurances à payer à l’association Espérance Var, la somme de 464.598,94 euros, in solidum avec M. [L] [D], la Mutuelle des Architectes Français, la société d’assurance mutuelle MAIF, la société Gilbert Giraud et la SA GAN Assurances à hauteur de ce montant uniquement
— Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à relever et garantir la MAIF du paiement de la somme de 464.598,94 euros
— Condamne in solidum la MAIF, M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à payer la somme de 5.000 euros à l’association Espérance Var sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette l’ensemble des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne in solidum la MAIF, M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF aux dépens
— Condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, GAN, Generali et MAAF à relever et garantir la MAIF de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER à 453.966,41 euros TTC la somme due par la MAIF en application de sa garantie contractuelle Dommages-Ouvrage, avant déduction des provisions déjà versées.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, le GAN, Generali et MAAF Assurances à relever et garantir intégralement la MAIF de cette condamnation.
REJETER toute autre demande de condamnation dirigée à l’encontre de la MAIF.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum M. [D], la MAF, la société Gilbert Giraud, le GAN, Generali et MAAF Assurances à relever et garantir intégralement la MAIF de toute condamnation prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum M. [D], la MAF, MAAF Assurances, Generali IARD, la société GIRAUD GILBERT et le GAN ASSURANCE à relever et garantir la MAIF intégralement de toute condamnation prononcée en première instance sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [D], la MAF, MAAF Assurances, Generali IARD, la société GIRAUD GILBERT et le GAN ASSURANCE aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [D], la MAF, MAAF Assurances, Generali IARD, la société GIRAUD GILBERT et le GAN ASSURANCE à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’infirmation ou de réformation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement.
Force est de constater que l’appelante n’a émis aucune prétention au fond à l’encontre de la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, dans ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ce dont il résulte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de cette société.
Sur la recevabilité des appels incidents
La société Abeille Iard & Santé prétend que les appels incidents sont irrecevables en l’état de la caducité de l’appel de la MAIF à son égard.
La MAIF rétorque que la société Abeille Iard & Santé est mal fondée à arguer de l’irrecevabilité des appels incidents formés à son encontre, ceux-ci ayant été faits dans le délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, et elle invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Les sociétés Generali et MAAF soutiennent la recevabilité de leur appel incident, interjeté dans le délai légal. Elles font valoir que la société Abeille Iard & Santé reste intimée à leur égard et soulignent l’absence de caducité prononcée à l’encontre de l’ensemble des intimés.
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 550 précise que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il résulte de ces textes qu’un intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
Par ailleurs, l’article 550 envisageant le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ci-dessus prononcée est sans incidence sur les appels incidents formés, dans le délai précité, à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé et il n’y pas lieu de les déclarer irrecevables.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ;
Déboutons la société Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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