Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2025, n° 22/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 mars 2022, N° 20/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01752 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLEV
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00431 suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANT :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et plaidant par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [U] [I] veuve [X]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17] (26)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
Me [J] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représenté et plaidant par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 04/06/2004, [R] [X] a épousé en secondes noces Mme [I], sous le régime de la séparation de biens.
Le 28/12/2010, les époux ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 12] (26), l’acte de vente stipulant : 'il est convenu entre les acquéreurs, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien objet des présentes, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant. Aucun des coacquéreurs ne pourra demander le partage ou la licitation du bien acquis. Par suite : jusqu’au décès, chacun des acquéreurs sera donc propriétaire du bien acquis sous condition résolutoire de son prédécès et sous condition suspensive de sa survie ; au décès du prémourant, ses héritiers ne pourront prétendre à aucun droit sur ledit bien et le survivant sera considéré comme ayant été seul propriétaire à compter de la date des présentes'.
Le 16/02/2015, [R] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et son fils [E], né de son premier mariage.
Saisi par M. [X] le 12/02/2020 d’une demande en paiement de la somme de 100.000 euros dirigée contre Mme [I] et Me [L], notaire, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 22/03/2022, débouté M. [X] de ses prétentions, débouté Mme [I] de ses demandes et condamné M. [X] à payer à Me [L] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28/04/2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 3 du 08/04/2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions et de, statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ouverte à la suite du décès de [R] [Z] [V] [X] né le [Date naissance 2] 1954;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer le montant de la créance détenue par la succession sur Mme [I], et d’établir une déclaration de succession et un acte de partage conforme aux droits des parties ;
subsidiairement :
— constater que la succession d’actes réalisés constitue une donation déguisée au profit de Mme [I] ;
en conséquence,
— constater la nullité de la clause de tontine stipulée à l’acte du 28 décembre 2010 ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [U] [I] à payer à M. [E] [X] 100.000 euros au titre de ses droits dans la succession de feu [R] [X], somme à parfaire au vu de l’acte de partage rectifié ;
— condamner Me [L] à payer à M. [E] [X] 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au vu de l’acte de partage rectifié ;
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la date de la déclaration de succession ;
— condamner les défendeurs in solidum à relever et garantir M. [E] [X] de toutes sommes, pénalités et majorations dont ils seraient redevables au titre de la déclaration tardive de la succession auprès des services fiscaux ;
— condamner solidairement Me [L] et Mme [U] [I] à payer à M.[E] [X] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Hays, Avocat au Barreau de Grenoble.
Il expose en substance que :
— la clause tontinière ne porte que sur le terrain nu et ne dispense pas de l’établissement de comptes entre époux pour le financement de la construction ;
— la règle de l’accession ne peut faire échec aux régles régissant les créances entre époux ;
— le défunt a apporté des fonds propres à l’indivision qui doivent être pris en compte dans le calcul de la créance de la succession sur l’indivision ;
— il y a atteinte à la réserve en raison de la combinaison des actes successifs, d’autant que le défunt, qui était très proche de son fils unique, n’a jamais entendu le déshériter ;
— le notaire a engagé sa responsabilité, en ne tenant pas compte des créances entre époux ;
— il a refusé à tort de liquider le régime matrimonial ;
— il se devait, en sa qualité de rédacteur d’actes, de veiller à ce qu’il n’y ait aucune atteinte à la réserve.
Dans ses conclusions récapitulatives, Mme [I], pour conclure au rejet des demandes de l’appelant, à la confirmation du jugement déféré et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— elle est devenue propriétaire de l’ensemble du bien immobilier, du fait par accession;
— il n’y a ainsi aucune indivision, en raison de l’effet rétroactif de la condition ;
— s’agissant d’un contrat aléatoire et non d’une libéralité, il ne peut y avoir atteinte à la réserve;
— la construction n’a pas été financée par des deniers propres du défunt, mais par deux prêts bancaires ;
— la soulte qu’a reçu [R] [X] de sa soeur a été en réalité dépensée au fil de ses besoins courants, n’ayant lui-même que peu de revenus.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé du 14/10/2024, Me [L], pour conclure à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de l’appelant et réclamer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, expose que :
— dans le cadre du règlement de la succession de [R] [X], Maître [L] n’a procédé à la régularisation d’aucun acte de partage de la succession ;
— M. [E] [X] n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’une quelconque créance au profit de son père à l’encontre de Mme [I] justifiant la désignation d’un notaire pour procéder à un acte de partage et déterminer le montant de la créance détenue par la succession sur Mme [I] ;
— dans le cadre du règlement de la succession de [R] [X], il n’existait aucun bien indivis pouvant constituer un actif de succession de nature à justifier la nécessité de procéder à un acte de partage ;
— M. [X] est irrecevable en ses prétentions tendant à solliciter la nullité de la clause de tontine insérée dans l’acte du 28 décembre 2010 pour la première fois en appel et qui est prescrite ;
— M. [X] est mal fondé à invoquer l’absence d’aléa concernant la clause de tontine insérée dans l’acte d’acquisition ;
— Me [L] n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles dans le règlement de la succession de M. [X] ;
— il n’appartenait en aucun cas au notaire de procéder à un acte de partage dès lors qu’il n’existait aucun bien appartenant au défunt ;
— par l’effet de la clause de tontine, le bien immobilier construit sur le terrain acquis par les époux [X] est la propriété du conjoint survivant ;
— M. [X] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une quelconque créance de son père à l’encontre de la succession ;
— il ne peut avoir été porté atteinte à la réserve de M. [X], alors même que l’acte d’acquisition contenant la clause d’accroissement constitue un contrat aléatoire et en aucun cas une libéralité;
— les prétentions financières formées par M. [X] à l’encontre de Maître [L] ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l’encontre du notaire ;
— la responsabilité civile professionnelle de Me [L] ne saurait donc être retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
Il sera relevé au préalable que ce n’est pas la nullité de la clause d’accroissement qui est sollicitée en cause d’appel, le litige portant sur sa portée. Aucune prescription n’est ainsi encourue. De surcroît, la prescription étant une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée pour la première fois à hauteur d’appel par application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
En tout état de cause, le fait de conclure à la nullité du pacte tontinier ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, s’agissant d’un moyen au soutien d’une prétention, émise en première instance, à savoir une demande en paiement de 100.000 euros dirigée à la fois contre Mme [I] et Me [L].
Les demandes de l’appelant sont ainsi recevables.
Sur la portée de la clause d’accroissement
Conformément à l’article 1188 du code civil, la clause de tontine doit s’interpréter d’après la commune intention des parties.
Il ressort des éléments du dossier que les époux n’ont pas entendu limiter la portée de la clause litigieuse au seul terrain, mais ont voulu que la tontine englobe la maison à édifier.
En effet :
— la vente du 28/12/2010 porte sur une parcelle de terrain du lotissement [Adresse 13], permettant la construction d’une maison de 200 m² de surface hors oeuvre nette ;
— le financement de cette acquisition, d’un montant de 64.675 euros, n’a pas été fait seulement au moyen d’un apport, de 35.000 euros, mais aussi d’un prêt ;
— or, ce prêt, d’un montant de 137.639,69 euros, excédant très largement le solde du prix d’achat de la parcelle, a pour objet principal, la construction d’une villa ;
— est annexé à l’acte le permis de construire délivré le 27/09/2010, l’acte rappelant (page 23) que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans ;
— le prêt contracté auprès du [10] l’a été le même jour que l’achat du terrain, et est garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle grevant le bien à construire, soit une maison de type 4.
Il en résulte qu’il s’agit d’une opération d’ensemble, comprenant à la fois l’achat d’un lot et l’édification d’une maison.
Dès lors, la clause d’accroissement, stipulée à l’acte d’acquisition, vise non seulement le terrain mais aussi le bâtiment à construire sur celui-ci.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que le bien immobilier dans son entier était la propriété de Mme [I] seule en vertu de la clause de tontine, étant observé que l’adoption simple de l’appelant par Mme [I] ne pouvait faire l’objet d’une condition requise pour la mise en jeu de la clause, s’agissant d’un droit extra-patrimonial non susceptible de contractualisation.
Sur la requalification en libéralité
Aux termes de l’article 1099-1 §1 du code civil, 'quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés'.
L’article 722 dispose quant à lui que 'les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi'.
Le pacte tontinier étant un contrat aléatoire à titre onéreux, il doit être requalifié en acte à titre gratuit lorsque les circonstances de fait sont telles que l’aléa s’amenuise ou disparaît. Un contrat à titre onéreux déséquilibré par une intention libérale est susceptible de constituer une donation indirecte.
Si le défunt a apporté la somme de 35.000 euros pour l’achat du terrain et contribué pour moitié au remboursement des prêts, ses versements n’ont pu financer le bien immobilier dans son ensemble dans des proportions excédant sa contribution aux charges du mariage.
En effet, la valeur du bien, au vu de la déclaration de succession, est de 220.000 euros. Or, au jour du décès de [R] [X], les deux prêts contractés auprès du [10] n’avaient fait l’objet que de remboursements en capital très faibles, puisque restaient dues les sommes de 127.889 euros au titre du prêt du 28/12/2010 et de 27.232 euros au titre du prêt du 01/12/201.
Ainsi, le capital du premier prêt n’avait été amorti par les deux époux qu’à hauteur de 9.750 euros ; quant au second, au vu du faible montant de l’emprunt, le capital payé ne pouvait être non plus d’un montant élevé. La participation de [R] [X] est donc de l’ordre de 18% de la valeur du bien.
Par ailleurs, l’écart d’âge entre les époux de 17 ans n’a pu jouer un quelconque rôle dans la stipulation de la clause, [R] [X] n’avait que 56 ans sans qu’aucun signe précurseur de sa maladie ne se soit manifesté ; du reste, son ami Me [G] (pièce appelant n° 14) atteste que devant ses réticences quant à cette clause, le défunt lui 'avait alors indiqué en souriant qu’il avait l’intention de mourir le plus tard possible de sorte que le problème ne devrait pas se poser et qu’en tout état de cause [U] ([I]) s’était engagée à adopter [E] ce qui allait régler la question’ .
Le jeu de la clause dépend ainsi d’un évènement incertain, l’intention libérale n’est pas établie. La clause n’a donc pas à être requalifiée en donation en l’absence d’un déséquilibre manifeste entre les parties.
L’appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’existence d’une créance entre époux
Il résulte des pièces produites que [R] [X] a perçu de sa soeur le 08/08/2012 une soulte de 62.000 euros. Pour autant, il n’est pas démontré que cette somme a été affectée à la construction de la villa.
Les revenus des époux étaient en effet déséquilibrés : [R] [X] a déclaré des revenus de 5.874 euros en 2012, 5.586 euros en 2013 et 10.442 euros en 2014, tandis que ceux de son épouse étaient respectivement de 27.300 euros, 27.930 euros et 28.223 euros.
Si [R] [X] a utilisé une partie de son temps libre à réaliser des travaux d’aménagement de la maison, à cette époque, il ne travaillait plus, (en 2007, il avait vendu ses parts dans la société [11] et cédé la marque [14]) et ce, alors que son épouse était comptable.
Il a donc employé son épargne à des dépenses courantes, étant observé que les fonds affectés au bien immobilier lui permettaient de se loger et qu’il avait cédé son activité d’exploitation de salle d’escalade à [Localité 15] (93) alors qu’il était âgé de 53 ans seulement.
Du reste, le contrat de mariage stipule en son article 2 que 'chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage'.
Quant à l’apport de la somme de 35.000 euros pour l’achat du terrain, il ne peut donner lieu lui non plus à créance. La clause d’accroissement est en effet un contrat à titre onéreux et aléatoire. En versant cette somme, [R] [X] a entendu faciliter l’acquisition d’un bien immobilier d’un prix bien plus élevé, avec la volonté de voir garantis les droits du conjoint survivant. Il ne s’est pas agi d’acquérir un bien indivis, mais de courir un risque dans l’espoir d’obtenir un gain, consistant en l’occurrence en la possibilité de devenir entièrement propriétaire d’un bien acquis en indivision. Dès lors, ne peut pas être alléguée l’existence d’un déséquilibre objectif des prestations consécutif à la survenance de l’aléa.
L’appelant ne peut ainsi revendiquer une créance sur Mme [I].
Sur l’atteinte à la réserve
Certes, le pacte tontinier aboutit à écarter les héritiers des cocontractants sans les indemniser, en vertu de la rétroactivité de la double condition suspensive et résolutoire du prédécès de l’un ou de l’autre des contractants et de son effet rétroactif à la date de la conclusion du contrat.
Toutefois, parce que celui qui décède est présumé n’avoir jamais été propriétaire du bien, celui-ci est exclu de la succession et il ne peut ainsi y avoir atteinte à la réserve, le bien n’étant pas considéré comme étant entré dans le patrimoine du prédécédé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à la réserve de M. [E] [X].
Sur la responsabilité du notaire
La clause d’accroissement étant régulière, il ne peut être reproché au notaire d’avoir rédigé l’acte la stipulant, dès lors qu’elle correspondait à la volonté des deux époux de se voir protégés en cas de prédécès de l’un d’eux.
Quant à la cession des droits immobiliers de [R] [X] à sa soeur dans la succession de leur père, si le notaire a pu constater que [R] [X] percevait une soulte de 62.000 euros, il ne pouvait en tirer aucune conséquence. En effet, cette circonstance est postérieure à l’acquisition du terrain. Quant au règlement de la succession de [R] [X], le notaire n’avait pas à analyser la façon dont le défunt avait géré son patrimoine.
Enfin, en raison du jeu du pacte tontinier, il ne pouvait y avoir atteinte à la réserve de M. [E] [X].
Les griefs faits au notaire ne sont pas fondés et ne peuvent entraîner sa responsabilité .
L’appelant sera débouté de ses demandes à l’encontre du notaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’une succession ne doit être faite, en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, que si la complexité des opérations le justifie. En l’occurrence, l’actif net de la succession s’élevant à 7.958,47 euros sans comprendre de biens immobiliers, et la part revenant à l’appelant étant de 5.969 euros, le partage ne peut être qualifié de complexe. Il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire, le jugement étant confirmé sur ce point.
La déclaration de succession n’ayant pas à être rectifiée, il n’y a pas lieu à action à garantie contre les intimés, comme l’a exactement décidé le premier juge.
Enfin, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de M. [E] [X] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [X] à payer à Mme [I] et à Me [L] chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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