Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2023, N° F20/07795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 20/07795
APPELANTE
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNE S
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU et en présence de Mme Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] a été engagée par la société des Editions de presse Affiches Parisiennes (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1991.
En dernier lieu, elle occupait un poste d’employée au sein du service comptable, statut employée, niveau VII, selon la classification prévue par la convention collective nationale de la presse d’information spécialisée et son salaire de référence s’élevait à 3 332 euros.
Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire lors des élections professionnelles du 15 septembre 2017.
L’employeur lui a notifié deux avertissements par lettres datées des 15 avril et 16 juillet 2019.
Par lettre datée du 10 octobre 2019, remise en mains propres, celui-ci l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre suivant, puis par lettre du 31 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 13 novembre 2019, la salariée a contesté les motifs de son licenciement.
Le 26 novembre 2019, un protocole transactionnel a été signé par la société et la salariée aux termes duquel celle-ci s’est engagée à renoncer à toute réclamation au titre de la conclusion, l’exécution, la rupture et les suites de la rupture du contrat de travail et à toute action judiciaire et la société s’est engagée à lui verser des dommages et intérêts transactionnels à hauteur de 21 685 euros bruts, outre les diverses indemnités de rupture liées au licenciement.
Le 21 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir l’annulation du protocole transactionnel ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 juillet 2023, le premier juge a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande d’annulation du protocole transactionnel,
— constaté l’irrecevabilité des autres demandes de Mme [K],
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par celle-ci,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 21 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de déclarer nuls le protocole transactionnel, ainsi que le licenciement pour violation du statut protecteur ou, subsidiairement, de déclarer ce dernier dénué de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire de référence à 4 558,50 euros ou à 3 331,94 euros, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 51 411,06 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal',
* 5 141,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 945,27 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 896,28 euros au titre du préavis de trois mois,
* 789,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 36 468 euros, ou 26 655,52 euros, au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 88 890,75 euros, ou 64 972,83 euros, au titre du licenciement illicite et abusif ou, subsidiairement, les mêmes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, la société intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [K] ne bénéficiait plus de la protection liée au mandat de déléguée du personnel au moment du déclenchement de la procédure de licenciement et la débouter de ses demandes à ce titre ou limiter les dommages et intérêts à trois mois de salaire et condamner celle-ci au remboursement de l’indemnité transactionnelle d’un montant de 21 685 euros,
— en toute hypothèse, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité du protocole transactionnel
La salariée soutient que, malgré les dates qui y figurent de manière formelle, l’ensemble des documents afférents à la rupture du contrat et à la transaction ont été signés le 31 octobre 2019, soit le jour de l’envoi de la lettre de licenciement, qu’en outre, l’employeur l’a convaincue de signer une lettre de démission de déléguée du personnel ce même 31 octobre, lettre qu’il avait lui-même rédigée en la datant du 7 mars précédent afin de faire échec à la protection spéciale des représentants du personnel contre le licenciement dont elle bénéficiait, que le protocole transactionnel est par conséquent nul.
Qualifiant sa thèse d’invraisemblable, la société réplique que Mme [K] ne verse aucune pièce venant confirmer le caractère frauduleux du protocole transactionnel, que celle-ci a démissionné par écrit de son mandat de déléguée du personnel le 7 mars 2019, soit huit mois avant la notification de son licenciement et qu’elle n’a plus exercé aucune prérogative inhérente à ce mandat postérieurement à cette date, qu’aucun élément ne démontre que celle-ci aurait subi des pressions pour accepter la transaction, qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes d’annulation de celle-ci.
La transaction est un contrat, rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail, ce dont il s’ensuit que la transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nulle.
Aux termes de l’article L. 2314-33 du code du travail (reprenant sur ce point les dispositions de l’article L. 2314-26 désormais abrogé), les délégués du personnel sont élus pour quatre ans, leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour l’éligibilité et ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
En l’espèce, au soutien du montage frauduleux qu’elle impute à l’employeur, la salariée affirme en particulier ne pas avoir démissionné le 7 mars 2019 mais avoir signé une lettre de démission antidatée que ce dernier avait lui-même rédigée le 31 octobre 2019.
La lettre de démission litigieuse produite par l’employeur datée du 7 mars 2019 est dactylographiée, y compris la date, et comporte la signature, non contestée, de Mme [K], ainsi qu’une autre signature à côté de la mention dactylographiée 'remise en main propre’ et la date manuscrite '7/03/2019". Elle est ainsi rédigée : 'Messieurs, j’ai l’honneur de vous présenter ma démission de mon mandat de DP titulaire de la société de presse Affiches Parisiennes à compter du 7 mars 2019. En effet, j’ai des contraintes familiales et personnelles qui ne me permettent plus d’assumer correctement ces fonctions. Je désire donc en être déchargée dès à présent. Vous remerciant de votre compréhension, cordialement'.
Pour démontrer ses allégations, la salariée produit :
— trois attestations émanant de M. [C] [P], M. [C] [F] et Mme [Z] [S], anciens collègues de travail, dont le contenu est insuffisamment précis et circonstancié et ne remet pas en cause la matérialité de sa lettre de démission de son mandat de déléguée du personnel datée du 7 mars 2019, étant de surcroît relevé que l’employeur produit une autre attestation de Mme [Z] [S] indiquant avoir été contactée trois fois par Mme [K] pour fournir une attestation, sans être informée du cadre judiciaire dans lequel elle avait vocation à être produite, ni de la démission de celle-ci de son mandat, au regard de sa date d’entrée dans la société le 28 octobre 2019, ce dont il s’ensuit que les propos de Mme [S] sont sujets à caution ;
— un procès-verbal établi le 8 avril 2021 par un huissier de justice constatant la présence de Mme [K] devant une note informative sur son élection en qualité de déléguée titulaire à l’issue du deuxième tour des élections, sur une capture d’écran de photographie effectuée à partir de son téléphone mobile datée du 30 octobre 2019 à 13 heures 55, mais qui ne prouve cependant pas qu’elle n’a pas démissionné de son mandat au 7 mars 2019 ;
— une feuille de résultats des élections sur laquelle la salariée a apposé la mention 'en poste le 31 octobre 2019" supportant des signatures, en expliquant avoir présenté ce document à des collègues, étant cependant relevé que la société indique que pas moins de treize de ces signataires, dont elle produit les attestations, témoignent ne pas avoir eu connaissance de l’activité de déléguée du personnel de la salariée au cours de l’année 2019, que ces salariés relèvent ne pas avoir été informés de la véritable raison pour laquelle leur signature a été sollicitée, que huit d’entre eux précisent avoir été approchés par la salariée pour obtenir leur signature en octobre 2019 alors qu’elle avait déjà démissionné de son mandat et qu’en particulier, Mme [R], déléguée du personnel du CSE, expose que la salariée est passée dans son service pour lui faire signer une note d’information qui était encore affichée alors qu’elle avait démissionné de son mandat de déléguée et que Mme [Y], élue au CSE, explique avoir signé une note d’information en octobre 2019 que lui avait présenté la salariée sans connaître le but final, en supposant que 'c’était pour la soutenir comme nouvelle personne du CSE à venir’ ;
— une sommation du 14 avril 2021 à la société de communiquer des documents adressés aux salariés les informant de sa démission en mars 2019 et de la tenue des élections du CSE, le registre des entrées et sorties du personnel et des lettres de licenciement d’un certain nombre de personnes nommément désignées, à laquelle la société n’a pas donné de suite, étant cependant relevé qu’il n’est pas démontré que l’employeur était dans l’obligation d’organiser des élections partielles à compter de la démission de la salariée, celui-ci produisant en tout état de cause un procès-verbal des élections de CSE en décembre 2019 en pièce n° 19 et les autres pièces sollicitées n’étant pas de nature à démontrer le caractère frauduleux de sa démission.
Outre qu’il n’est produit aucun élément permettant de considérer que l’employeur aurait lui-même rédigé la lettre de démission signée par la salariée, la cour constate ici que cette dernière ne justifie pas avoir exercé de prérogative liée à son mandat de déléguée du personnel postérieurement au 7 mars 2019, celle-ci indiquant de surcroît ne pas nier une 'faible activité de DP en 2019" en page 12 de ses conclusions.
Il résulte des considérations qui précèdent que la démission de la salariée de son mandat de déléguée du personnel est tenue pour établie à la date du 7 mars 2019 et que celle-ci échoue à démontre un montage frauduleux de la transaction, alors que strictement aucun élément ne permet de douter que le protocole transactionnel n’aurait pas été signé à la date qui y est indiquée, soit le 26 novembre 2019, alors que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la date du 31 octobre 2019.
Au soutien de la nullité de la transaction qu’elle invoque, la salariée prétend par ailleurs que l’indemnité transactionnelle est manifestement dérisoire eu égard à son ancienneté et qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence d’information sur ses droits en matière de rupture du contrat de travail et 'de l’existence d’un différé Pôle emploi de plus de six mois'.
Au-delà des stipulations de l’article 6 du protocole signé le 26 novembre 2019 par lequel la salariée, qui présentait une ancienneté de dix-neuf années dans l’entreprise et avait exercé un mandat de déléguée du personnel, permettant de considérer qu’elle appréhendait la portée de la transaction qu’elle signait, déclare 'avoir disposé du temps de réflexion nécessaire préalablement à la signature de la présente transaction et que son accord est intervenu librement et sans contrainte', il est rappelé ici que, pour être valable, le consentement n’est pas soumis à l’assistance d’un tiers lors de la conclusion de l’accord transactionnel et que par ailleurs, les concessions réciproques, qui conditionnent la validité d’une transaction, s’apprécient en fonction des prétentions des parties et ne doivent pas être dérisoires.
La lettre de licenciement fait grief à la salariée de plusieurs refus opposés à sa responsable de service en septembre 2019 d’effectuer les tâches confiées, de propos tenus à ses collègues employant les termes de 'service de fous’ et d’un comportement générant de fortes tensions dans l’équipe, malgré deux avertissements à caractère disciplinaire notifiés la même année, étant relevé que la salariée ne les a pas contestés.
Par lettre datée du 13 novembre 2019, la salariée a contesté le licenciement, a fait part de sa situation financière préoccupante et a indiqué attendre des propositions de l’employeur pour mettre fin au différend.
La transaction signée par les parties le 26 novembre 2019, qui reprend à titre liminaire les éléments sus-mentionnés, prévoit que :
— en son article 1, les relations contractuelles prendront fin définitivement le 31 décembre 2019, date de la fin du préavis de deux mois de la salariée et que celle-ci percevra l’intégralité de son solde de tout compte comprenant une indemnité conventionnelle de licenciement de 43 315,23 euros nets, une indemnité compensatrice de ses jours de congés payés acquis et non pris,'sa prime FDA (Noël des enfants), prime contractuelle et 13ème mois prorata temporis’ ;
— en son article 2, des dommages et intérêts transactionnels à hauteur de la somme brute de 21 685 euros, destinés à mettre un terme à tout litige lié à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail et plus généralement à tout litige de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties ;
— en son article 3, l’acceptation par la salariée au regard des concessions effectuées par la société de ne pas donner suite à ses contestations tant envers la société qu’envers les autres entités, filiales, société soeurs ou société holding et en particulier de renoncer à toute réclamation se rapportant à la conclusion, l’exécution, la rupture et les suites de la rupture du contrat de travail et à intenter ou poursuivre toute action à l’encontre de la société.
Il doit être ainsi constaté que la transaction intervenue consacre l’existence de concessions réciproques, qui ne sauraient être qualifiées de dérisoires au regard des constatations qui précèdent et de l’indemnité transactionnelle convenue équivalant à six mois et demi de salaire brut, étant rappelé qu’au regard de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’octroi d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre trois mois et dix-neuf mois et demi de salaire brut.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la transaction n’est pas fondé.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 2411-5 du même code applicable aux faits, désormais abrogé, le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité social et économique ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou de la disparition de l’institution.
Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que l’employeur a été informé par la salariée de sa démission de son mandat de déléguée du personnel le 7 mars 2019 et que celle-ci a été licenciée près de huit mois plus tard, à savoir par lettre du 31 octobre 2019, en tous les cas plus de six mois suivant l’expiration de son mandat, à une date à laquelle la salariée n’était plus soumise à la protection légale attachée à son mandat de déléguée du personnel.
Alors que selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, il convient de constater que le protocole transactionnel valablement signé le 26 novembre 2019 a mis un terme définitif à toute réclamation et action de la salariée relative à la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail, de sorte que celle-ci n’est pas fondée en toutes ses demandes de ces chefs.
Le jugement sera ainsi confirmé sur l’ensemble de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la société sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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