Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juin 2025, n° 25/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03326 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2025, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de la Seine-[Localité 5],
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. X se disant [E] [W]
né le 26 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3] 2, plaidant par visioconférence, et de Mme [G] [Y] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2025, à 16h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 25/2335 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [E] [W] enregistré sous le N°RG 25/2346, déclarant le recours de Monsieur X se disant [E] [W] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juin 2025 à 22h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juin 2025, à 22h16, par le préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces de Me [U] du 18 juin 2025 à 17h02, 17h12, 17h13 et 17h14 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. X se disant [E] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [W], né le 26 juin 1994 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 juin 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 1er juin 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière ne raiosn de la juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté (garde à vue et retenue) et rejeté la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, accordé par ordonnance du 18 juin 2025.
La préfecture de Seine-[Localité 5] a également interjeté appel.
Monsieur [E] [W] demande à la cour de :
Constater l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République au motif que Monsieur [W] n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit de faire valoir des observations dans le délai de 2h à la suite de la notification de la déclaration d’appel du procureur de la République faite pour l’administration de démontrer qu’il a pu avoir accès à un fax et que ledit fax fonctionnait.
Confirmer la décision, reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République
L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’article R.743-11 du même code précise que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. »
Il ressort, enfin, des articles R.743-12 et 13 que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
« La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative. »
En l’espèce, la déclaration d’appel a été notifiée, avec le recours à interprète, à Monsieur [W], le 17 juin 2025 à 23h45, le procès-verbal de notification indiquant qu’il a la possibilité d faire parvenir des observations au greffe de la cour d’appel dans le délai de 2h, par fax (numéro communiqué). D’une part, cette possibilité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République. D’autre part, quand bien même Monsieur [W] n’aurait pas accès au fax à 23h45, il avait la possibilité de le faire le lendemain, par tout moyen, et jusqu’à ce que la décision soit rendue, laquelle l’a été à 15h54, l’article R.743-12 ne sanctionnant pas le non-respect du délai de 2 heures par une irrecevabilité automatique et le juge pouvant tenir compte d’éléments adressés postérieurement.
Dans ces conditions l’appel du procureur de la République sera déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la juxtaposition de deux régimes de privation de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
L’article L.813-4 du même code indique que le procureur de la République doit être avisé immédiatement d’un placement en retenue sur le fondement de l’article précité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [W] a été placé en garde à vue le 11 juin 2025 à 9h40 ; que le même jour à 16h45 il est indiqué qu’est ouverte une procédure d’ILE au visa des article L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à 16h50 il est procédé à son audition le procès-verbal visant à nouveau les article L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit nécessairement que Monsieur [E] [W] a été placé concomitamment en garde à vue et en retenue. Pour autant, ses droits en tant que retenu ne lui ont jamais été notifiés, et il n’est pas justifié que le procureur de la République ait été avisé immédiatement de cette mesure. Il résulte de cette situation de concomitance une attente aux droits de Monsieur [E] [W] qui n’a pu comprendre le régime de privation de liberté sous lequel il se trouvait, n’a pas été avisé de ses droits et n’a pas pu bénéficier du contrôle pouvant être opéré par le procureur de la République.
La décision critiquée sera donc confirmée sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République,
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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