Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er avr. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 janvier 2024, N° 22/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01669 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mars 2024
Date de saisine : 25 mars 2024
Décision attaquée : n° 22/00270 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 08 janvier 2024
APPELANT
Monsieur [V] [O] [D]
Représenté par Me Sophie Tesa Tari, avocat au barreau de Paris, toque : E2031
INTIMÉE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS
N° SIRET : 397 471 822
Représentée par Me Marion Pipard, avocat au barreau de Meaux
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— DÉBOUTÉ M. [V] [O] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTÉ la société Euro Disney de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. [V] [O] [D] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement.
M. [V] [O] [D] a interjeté appel de la décision le 03 mars 2024 et a communiqué ses conclusions à la cour le 11 mai 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par Commissaire de Justice le 14 mai 2024 à la société Disney, intimée.
Le 02 décembre 2024 la société a adressé des conclusions au fond et des conclusions d’incident.
Selon dernières conclusions du 07 mars 2025, M. [O] demande au Conseiller de la mise en état de :
— LE RECEVOIR en son incident, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé ;
— CONSTATER L’IRRECEVABILITE des conclusions, au fond et à titre d’incident, de la société DISNEY, vu leur signification très tardive, soit au delà de la date impartie fixée au 14 août 2024 ;
— CONDAMNER la société Disney à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT,
— JUGER, en application de l’arrêt du 16 janvier 2025 rendu par la Cour de cassation, que la déclaration d’appel produit un effet dévolutif en ce que le jugement dont appel, est un jugement de débouté pure et simple ;
— CONDAMNER la société Disney à payer à M. [V] [O] [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 07 février 2025, la société Euro Disney Associes demande au conseiller de la mise en état :
In limine litis, de :
— SURSEOIR À STATUER pour une bonne administration de la justice et pour assurer la légalité de la décision à intervenir, dans l’attente de la décision de la Chambre sociale de la Cour d’appel, dans sa formation collégiale, y compris dans le cadre d’un moyen soulevé d’office, sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel n° 24/05853 du 03 mars 2024,
En tout état de cause, de :
— DÉBOUTER M. [O] [D] de sa demande visant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée aux fins de constat de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel demandant à la Cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 03 mars 2024 à défaut de viser les chefs de jugement critiqués, et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence de litige, ainsi que les pièces produites à l’appui de celles ci,
— CONDAMNER M. [O] [D] à verser à la société EURO DISNEY ASSOCIES la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, avant d’examiner la demande de sursis à statuer, il convient de déterminer si les conclusions de l’intimé sont recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la société
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévue à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort des pièces du dossier que par exploit de commissaire de Justice en date du 14 mai 2024, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant, ont été signifiées à la société Disney, laquelle s’est constituée le 27 mai 2024.
Elle disposait donc d’un délai jusqu’au 14 août 2024 pour signifier à la Cour et à l’appelant ses conclusions au fond.
Or, la signification de ses conclusions au fond a été effectuée le 02 décembre 2024, soit au-delà du délai imparti.
Faute d’avoir conclu dans le délai de l’article 909, les conclusions communiquées à la cour le 02 décembre 2024 puis le 07 février 2025 sont irrecevables.
Par ailleurs, l’intimé qui n’a pas conclu au fond dans le délai imparti ne peut pas soulever postérieurement un incident devant le conseiller de la mise en état.
La demande de sursis à statuer présentée le 07 février 2025 est donc également irrecevable.
La société Disney supportera les dépens de l’incident et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l’appelant dans cette procédure devant le conseiller de la mise en état à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déférer à la cour dans le délai de 15 jours,
DECLARE irrecevables les conclusions adressées à la cour par la société intimée les 02 décembre 2024 et 07 février 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer adressée au conseiller de la mise en état le 07 février 2025 ;
CONDAMNE la société Euro Disney Associes à verser à M. [O] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Euro Disney Associes aux entiers dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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