Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 oct. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2025, N° 25/00544;25/03019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
(n°544, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03019
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
INTIMÉS
1° – M. [V] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 novembre 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [S] [P] [Z]
non comparant représenté par Maître Gérard MATTEI, avocat choisi au barreau de Paris, substitué par Maître Eloi CHAN, avocat au barreau de Paris,
2° – M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [S] [P] [Z]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue le même jour en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 22 septembre 2025 avec maintien en date du 25 septembre 2025.
Par requête en date du 25 septembre 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [W].
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins.
Le 1er octobre 2025 à 17 heures, le procureur de la république près le TJ de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 04, aux motifs que, outre la reprise des faits ayant précédé l’admission’de M. [V] [W] :
— le certi’cat médical dont la noti’cation est contestée a relevé une désorganisation comportementale, des discordances, une excitation psychique et une opposition aux soins,
— le patient étant «'très sédaté, des propos inintelligibles » avec une «'imprévisibilité comportementale » et il est donc parfaitement plausible que le comportement du patient ait évolué signi’cativement entre le moment de son examen et le moment de la notification';
— au surplus, cette contradiction ne lui a causé aucun grief, compte tenu des troubles du comportement constatés, tels qu’une recrudescence délirante avec désorganisation en lien avec un trouble chronique non traité, qui rendent son maintien en hospitalisation indispensable, comme l’a con’rmé le certificat médical établi 72 heures plus tard et au sujet duquel le patient n’a émis aucune observation.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 02 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
Le ministère public soutient son appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 1er octobre 2025 et la poursuite de la mesure.
M. [V] [W] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
L’avocat de M. [V] [W], reprenant oralement ses conclusions écrites reçues le 06 octobre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance précitée aux motifs':
— du défaut de notification de l’arrêté préfectoral d’admission du 22 septembre 2025 en violation de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique,
— la noti’cation de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant état, le 23 septembre 2025, de l’impossibilité de noti’er cet acte à M. [V] [W] en raison de son état de santé alors que le même jour à 10 heures, dans le cadre de l’examen a’n d’établir le certi’cat médical des 24 heures, le Dr [G], relevait que le patient était en état d’être informé de sa décision de poursuite des soins en hospitalisation complète et mis à même de faire valoir ses observations, la contradiction entre ces mentions caractérisant un défaut de noti’cation de l’arrêté initial, alors que l’intéressé était en état de faire valoir ses observations';
— ce défaut faisant nécessairement grief à M. [V] [W] qui a été privé de la connaissance des voies de recours, des droits et garanties qui lui sont offerts ainsi que de la possibilité d’en user'; – que M. [V] [W] est sans emploi, a été pris en charge pour des troubles psychiatriques à l’hôpital Maison-Blanche à [Localité 3] et a suivi un traitement médical du 24 décembre 2012 jusqu’au 05 juillet 2013, que dans le cadre de cette prise en charge, il a été suivi pour un épisode de bouffée délirante et s’est vu prescrire un traitement à base de neuroleptiques qu’il a suivi scrupuleusement et n’a plus eu aucun épisode jusqu’aux faits survenus le 22 septembre 2025.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans les conditions de l’appel suspensif du ministère public régi par l’article L.3211-12-4 alinéa 4 du Code de la santé publique à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification de la décision d’admission concernant M. [V] [W] :
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'.
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part ' et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, qui n’est pas informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir'; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permet pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats (certificats médicaux ou mention par un médecin ' et non par tout soignant faute d’y être habilité) puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose également la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, s’agissant de la notification litigieuse de l’arrêté initial du 22 septembre 2025, il est attesté, le 23 septembre 2025, par deux infirmiers ' dont l’identité est mentionnée et sous leur signature ' que «'M. [V] [W] n’est pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la présente décision ni d’en comprendre les raisons qui la motivent'». Il s’avère que le certificat des 24 heures établi par le Dr [G] le même jour à 10 heures indique que'«'le patient est très sédaté par le traitement administré (')'; propos inintelligible du fait de la dysarthrie. Etat clinique non évaluable donc demeure une imprévisibilité comportementale au vu des troubles du comportement récents'»'mais aussi que «'Le (la) patient(e) a été informé(e) de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faite valoir ses observations dans une langue qu’il (elle) comprend'». Sans méconnaitre ce qui a déjà été indiqué plus tôt tenant à ce qu’il ne saurait y avoir de confusion entre une notification et cette
information d’une autre nature délivrée par un médecin, il demeure que si l’état de sédation n’était pas tel qu’il ne permettait pas la délivrance de cette information, il ne résulte pas de ce seul certificat une impossibilité médicale de notification. Il doit dès lors être raisonné comme en l’absence de toute notification.
Par ailleurs, il faut relever que l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète a été pris le 25 septembre 2025 et notifié le 29 septembre 2025 à M. [V] [W] soit dans un délai de 04 jours. Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification était justifié par son état de santé, ni le certificat des 72 heures du même jour, ni celui du 29 septembre 2025, n’indiquant ni ne caractérisant que M. [V] [W] n’aurait manifestement pas été en état de comprendre immédiatement la décision prise ni, a fortiori, de faire utilement valoir ses droits dans ce cadre, aucun certificat médical de situation n’ayant au surplus été établi au cours de deux autres jours. Enfin le certificat des 72 heures établi par le Dr [D] à 10 heures indique à son tour que «'Le (la) patient(e) a été informé(e) de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faite valoir ses observations dans une langue qu’il (elle) comprend'»
Si les conditions de la notification litigieuse de l’arrêté initial du 22 septembre 2025 et l’atteinte aux droits en résultant justifient à elles seules la mainlevée, il résulte aussi de leur confrontation avec celles de la notification de la décision du 25 septembre 2025 que M. [V] [W] est resté indument sans recevoir notification de sa situation ainsi que des voies recours ouvertes du 22 au 29 septembre 2025, soit pendant le délai conséquent d’une semaine.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation motivé du Dr [G] en date du 03 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel et préconisant le maintien de l’hospitalisation complète indique que M. [V] [W] «'est calme et de contact correct. Discours dif’uent. Syndrome délirant persistant avec désorganisation. Discordance idéo-affective. Aucune critique des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Déni des troubles et anosognosie. Ambivalence aux soins.'».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence en tous points confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 1er octobre 2025 ayant prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour un éventuel passage en programme de soins de M. [V] [W]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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