Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 janv. 2025, n° 22/07664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 octobre 2022, N° 14/2520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07664 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTWR
Société [12]
C/
[X]
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Octobre 2022
RG : 14/2520
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [X]
décédé le 03/08/2024
CPAM DU RHONE
[Localité 9]
représenté par Mme [A] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTES :
[H] [X], ayant droit de M. [S] [X]
née le 16 Septembre 1982
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître
[J] [X], ayant droit de [S] [X]
née le 22 Septembre 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître
[D] [X], ayant droit de [S] [X]
né le 22 Septembre 1998 à
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié), engagé en qualité de solier moquettiste par la société [12] (la société), venant aux droits de la société [11], a été victime d’une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM).
Le 8 mars 2013, la CPAM a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X], puis l’a porté à 15% le 30 décembre 2014, à compter du 20 février 2014.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2014, le salarié a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 avril 2017, confirmé par la cour d’appel le 10 décembre 2019, le tribunal a dit que la maladie (silicose) présentée par le salarié le 11 juillet 2012 était d’origine professionnelle, que la société avait commis une faute inexcusable responsable de cette maladie, ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de la victime une expertise confiée au docteur [C], dit que la majoration de la rente serait calculée sur le taux d’incapacité fixé par la caisse au 30 décembre 2014, à savoir à 15% mais que la CPAM ne pouvait exercer son action récursoire à l’encontre de la société que sur la base du taux d’IPP fixée à 5%.
La CPAM s’est pourvue en cassation contre cette décision.
L’expert finalement désigné a déposé son rapport.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire a fixé l’indemnisation des préjudices de M. [X] suite à la faute inexcusable de son employeur comme suit :
* 513 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
les autres demandes d’indemnisation du salarié étant rejetées.
Le tribunal a en outre rappelé que la CPAM ferait l’avance des sommes allouées et qu’elle procéderait au recouvrement de l’intégralité des préjudices avancés auprès de l’employeur, que le taux d’IPP opposable à l’employeur était le taux de 15% fixé par la CPAM au titre de l’aggravation de l’état de santé du salarié à compter du 20 février 2014 et condamné la société à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la société a relevé appel limité de cette décision relativement à la partie du dispositif disant que le taux d’IPP opposable à l’employeur était celui de 15% fixé par la CPAM au titre de l’aggravation de l’état de santé du salarié à compter du 20 février 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel limité recevable et bien fondé,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé le taux d’IPP opposable à l’employeur est le taux de 15% fixé par la CPAM au titre de l’aggravation de l’état de santé du salarié à compter du 20 février 2014,
Y ajoutant,
— débouter la CPAM de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que le capital représentatif de la rente recouvrée par elle à son encontre doit être fixé sur la base du taux réévalué de 15%,
En considération du caractère limité de l’appel de la société,
— confirmer pour le surplus les chefs du jugement non critiqués,
— rejeter, en tant que de besoin, les demandes du salarié visant à obtenir la réformation partielle dudit jugement au titre de l’établissement de ses postes de préjudice,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes, ces dernières n’étant ni recevables ni fondées,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au décès de M. [X] le 23 août 2024, la procédure a été reprise par ses ayants droit.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, reçues à la cour le 20 suivant et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [H] [X], Mme [J] [X] et M. [D] [X] (les ayants droit) demandent à la cour de :
— déclarer la reprise d’instance et l’intervention volontaire des trois enfants de [S] [X],
— confirmer la décision,
— prendre acte qu’ils s’en rapportent à justice sur le litige entre l’employeur et la CPAM.
Aux termes de ses écritures reçues à la cour le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle précise à l’audience que le taux d’IPP de 15% n’a pas été notifié à l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AU TITRE DE LA MAJORATION DE LA RENTE
La société soutient que le taux d’IPP de 15% de M. [X] ne lui est pas opposable dès lors que la décision de réévaluation de ce taux, initialement fixé à 5%, ne lui a pas été notifié. Elle en conclut que la CPAM ne peut exercer son action récursoire à son encontre que sur la base du taux d’IPP initial de 5%.
La CPAM réplique que le taux de 15% retenu à compter du 20 février 2014 résulte de l’aggravation de l’état de santé de M. [X] et non d’une contestation du salarié devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Elle précise que le principe de récupération s’effectue sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de la victime tel que fixé après aggravation de son état de santé, sauf à ce que l’employeur ait exercé un recours visant à réduire ce taux ou à remettre en cause le caractère professionnel de la lésion prise en charge, ce qu’elle n’a, ici, pas effectué.
Les ayants droit du défunt déclarent s’en rapporter sur cette question qui oppose l’employeur à la caisse.
Il ressort de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que, dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
La cour rappelle que l’évaluation du préjudice de l’assuré doit se faire à la date à laquelle le tribunal statue et que, par suite, lorsque l’état de santé de cet assuré a évolué après la date de consolidation, c’est le taux d’incapacité existant au jour du jugement qui est pris en compte tant au titre de la majoration pour faute inexcusable qu’au titre de la récupération auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration de la rente est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Il est en outre constant que le taux opposable à l’employeur est celui initialement fixé au bénéfice du salarié et que la caisse ne peut exercer son action récursoire que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de la victime opposable à l’employeur, tel qu’il a été fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Ici, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime initialement fixé à 5%, avec une date de consolidation au 18 janvier 2016, a ensuite été porté par la caisse, après avis de son médecin-conseil et compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de M. [X], à 15 %. Comme l’a rappelé le premier juge, ce nouveau taux de 15% ne fait pas suite à une décision de justice ayant opposé la caisse à la victime et ne résulte pas d’une décision de justice passée en force de chose jugée mais d’une décision de la CPAM après avis de son médecin-conseil. Au jour du jugement ayant statué sur la faute inexcusable de la victime, le taux d’IPP de cette dernière avait déjà été porté à 15% par la caisse.
Il est donc, d’une part, acquis que la rente doit être fixée à son montant maximal tel que prévu par la loi, la majoration suivant automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
D’autre part, il doit être fait droit à la demande de la caisse visant à voir juger que, dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l’employeur l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et indemnités au titre des préjudices susvisés) dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [X], de Mme [J] [X] et de M. [D] [X],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12],
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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