Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 24/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03644 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 octobre 2024
RG :23/00050
,
[O]
C/
Me, [K], [M] – Mandataire liquidateur de Société, [1]
Organisme CGEA AGS DE, [Localité 1]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me BERTRAND
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 17 Octobre 2024, N°23/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [L], [O]
né le 30 Juin 1983 à, [Localité 2] (Maroc)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Me, [M], [K] (SCP, [2]) – Mandataire liquidateur de Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Organisme CGEA AGS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [L], [O] a été mis à disposition de la SAS, [1] dans le cadre d’une mission de travail temporaire à temps complet, en qualité de maçon puis de chef d’équipe.
A compter du 04 janvier 2021, la relation de travail s’est poursuivie avec l’entreprise utilisatrice, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de maçon coffreur, statut ouvrier, niveau III, compagnons professionnels position 2, coefficient 230.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment -ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés.
Le 20 avril 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 20 avril 2021 au 10 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 11 août 2022, le salarié a adressé un arrêt de travail de rechute et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 août 2022.
Par avis du 12 août 2022, le médecin du travail a déclaré M., [L], [O] inapte à son poste de travail, dans les termes suivants ' inapte au poste de maçon coffreur dans l’entreprise. Reste apte à un poste, un métier ou une formation : – sans port de charge sup à 5 kg – sans utilisation d’outils vibrants ou à choc – sans usage de la force en général : serrer/ desserrer / tirer / pousser / visser / dévisser / de façon prolongée ou répétée'.
Par courrier du 29 août 2022, la SAS, [1] a informé M., [L], [O] qu’aucun poste dans l’entreprise n’était compatible avec les recommandations de la médecine du travail.
Par courrier du 14 septembre 2022, la SAS, [1] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 22 septembre 2022, M., [L], [O] a reproché à l’employeur des manquements au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du tribunal de commerce en date du 29 janvier 2024, la SAS, [1] a été placée en procédure de liquidation judiciaire, la SCP, [2] a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte reçu le 31 janvier 2023, M., [L], [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de plusieurs demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— fixé la créance de M., [L], [O] à l’encontre de la procédure collective de la société, [1] aux sommes suivantes :
-300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du fait de la carence de la société, [1] dans l’accomplissement de ses obligations en matière de subrogation,
— dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de, [Localité 1] et y avoir lieu à sa garantie,
— constaté le manquement de l’employeur à ses obligations essentielles ;
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds règlementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective,
— débouté M., [L], [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusion.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 novembre 2024, M., [L], [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées 'conclusions", en date du 16 janvier 2025, M., [L], [O] demande à la cour de :
— dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
— faire droit à l’appel et réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé sa créance à l’encontre de la procédure collective de la société, [1] uniquement à hauteur de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier du fait de la carence de la société, [1] dans accomplissement de ses obligations en matière de subrogation et l’a débouté de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
— compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, [1], dire et juger le jugement opposable au liquidateur et aux CGEA-AGS de, [Localité 5],
A titre principal,
— dire et juger que la société, [1] a manqué à son obligation de reclassement,
— en conséquence, fixer ce montant au passif de la société, [1], 5.816 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société, [1] a manqué à son obligation de protection de la santé et sécurité du salarié,
— en conséquence, fixer ce montant au passif de la société, [1], 5.816 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société, [1] et son liquidateur, Me, [K], [M], es qualités à lui payer les sommes suivantes et à tout le moins fixer ses créances au passif de la société, [1] :
-346,68 euros nets au titre du reliquat manquant de l’indemnité de trajet et de l’indemnité de transport,
-1.938,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 193,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires,
-2.800 euros au titre du préjudice financier du fait de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation,
-14.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
-479,23 euros nets au titre du reliquat manquant de l’indemnité de licenciement,
-3.474,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M., [L], [O] fait valoir que :
— domicilié à, [Localité 3], il a été affecté sur un chantier à, [Localité 6] sauf le jour de son accident du travail, et aurait dû percevoir l’indemnité de grand déplacement, ainsi que l’indemnité de transport,
— il a effectué dès la période où il a été embauché en intérim 45 heures de travail hebdomadaire et non 39 heures comme mentionné à son contrat de travail et pour lesquelles il a été rémunéré, il est donc en droit de solliciter le paiement de ces heures supplémentaires induites par sa charge de travail,
— cette minoration de sa rémunération a eu des conséquences financières lors de son arrêt de travail puisqu’il a perçu des indemnités journalières et de prévoyance diminuées d’autant,
— le complément de salaire perçu pendant son arrêt de travail ne correspond pas au minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre,
— il peut prétendre un complément d’indemnité le licenciement calculé sur la base des rappels de salaire dont il sollicite le paiement, ainsi que sur l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés incluant les congés acquis pendant son arrêt de travail,
— la SAS, [1] ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les circonstances de son accident sont la conséquence du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité pour laquelle il sollicite la somme de 14.000 euros nets de dommages et intérêts, ce manquement rendant également le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Me, [K], [M], es qualités de liquidateur de la société, [1] et les AGS ne se sont pas constitués dans le cadre de la présente instance, la déclaration d’appel et les conclusions leur ayant été respectivement signifiées les 21 et 22 janvier 2025.
Lors de l’audience, M., [L], [O] a été invité à faire valoir, dans le cadre d’une note en délibéré, ses observations sur la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par une note en délibéré en date du 24 février 2026, M., [L], [O] a conclu à la recevabilité de sa demande de 14.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en faisant valoir que sa demande ne visait pas à obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail mais celle des manquements répétés et persistants de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail, indépendamment du seul fait accidentel, tels que des installations de chantier non sécurisées, des échafaudages maintenus avec du scotch ou une obligation de travailler sur une nacelle à 40 mètres de hauteur sans disposer du CACES R486 requis, ces éléments étant générateur d’un préjudice moral et professionnel autonome : anxiété, sentiment d’insécurité permanent, atteinte à la dignité et à la sérénité dans l’exécution de la relation de travail indépendamment de l’éventuelle réparation du dommage corporel au titre de l’accident du travail.
Il considère que ce type de préjudice lié à l’exécution fautive du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud’homale et de non de celle de sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de l’appelant, il convient de se référer à ses écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M., [L], [O] soutient que la SAS, [1] lui est redevable d’une somme de 1.938,48 euros correspondant à des heures supplémentaires effectuées, outre 194 euros de congés payés y afférents en faisant valoir qu’il a ' sollicité paiement verbalement puis par courrier du 22/09/2022 des sommes réclamées à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés afférents'.
Il fait valoir que la SAS, [1] n’a jamais formulé la moindre objection ou protestation quant à l’accomplissement de ces heures supplémentaires sans toutefois les lui payer, et qu’il effectuait 45 heures et non 39 heures hebdomadaires de travail mais n’était payé que pour 39 heures, soit uniquement 4 heures supplémentaires par semaine.
Il produit aux débats le courrier daté du 22 septembre 2022 dans lequel il revient sur les circonstances de son accident du travail et conteste son licenciement, et indique ' j’ai fais 9h par jour alors que je les voi pas sur ma fiche de paye'.
De fait, la cour ne peut que constater qu’il n’est produit aucun décompte décrivant les heures supplémentaires dont le paiement est demandé, la seule mention figurant dans ce courrier ne permettant d’en comprendre ni la fréquence, ni la période.
Par suite, les seules allégations de M., [L], [O] sont insuffisantes au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre et par suite ne permettent pas de retenir la réalité de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M., [L], [O] de cette demande et de sa demande de dommages et intérêts subséquente de 300 euros pour le préjudice financier engendré par le non paiement de ses heures supplémentaires et son impact sur les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail.
* rappel d’indemnité de trajet et de l’indemnité de transport,
Au visa des articles 8-11 et suivants de la convention collective, M., [L], [O] sollicite le paiement d’un reliquat d’indemnité de déplacement d’un montant de 346,68 euros en faisant valoir qu’il était depuis le début de son contrat de travail affecté sur des chantiers situés à, [Localité 6] soit à plus de 50 km de son lieu de résidence mais qu’il n’a perçu à compter de janvier 2021 que des indemnités de zone 1b au lieu d’indemnité de zone 5 à l’exception du mois d’avril 2021. Il précise qu’il n’a travaillé à, [Localité 3] que le jour de sa rechute de son accident du travail, soit le 10 août 2021.
Il en déduit qu’il peut prétendre, sur la base de 62 jours travaillés entre le 4 janvier et le 20 avril 2021 à :
— un reliquat de 298,84 euros pour l’indemnité de trajet
— un reliquat de 47,84 euros pour l’indemnité de transport.
Pour justifier de la réalité de ses déplacements professionnels, M., [L], [O] produit des reçus de péage sur la période litigieuse avec des trajets, [Localité 7] -, [Localité 6] Ouest, et des factures d’achat de carburant.
Ces justificatifs de frais qui ne sont pas nominatifs et qui ne sont pas objectivés par des éléments permettant de caractériser les lieux de chantier sur lesquels M., [L], [O] était effectivement affecté sont insuffisants à caractériser un lien avec l’activité professionnelle de l’appelant et par donc les trajets et déplacements dont celui-ci se prévaut.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M., [L], [O] de cette demande et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M., [L], [O] conclut à la recevabilité de sa demande de 14.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que sa demande ne visait pas à obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail mais celle des manquements répétés et persistants de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail, indépendamment du seul fait accidentel, tels que des installations de chantier non sécurisées, des échafaudages maintenus avec du scotch ou une obligation de travailler sur une nacelle à 40 mètres de hauteur sans disposer du CACES R486 requis, ces éléments étant générateur d’un préjudice moral et professionnel autonome : anxiété, sentiment d’insécurité permanent, atteinte à la dignité et à la sérénité dans l’exécution de la relation de travail indépendamment de l’éventuelle réparation du dommage corporel au titre de l’accident du travail.
Il résulte de ces explications que M., [L], [O] sollicite spécifiquement la réparation des dommages résultant du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, la SAS, [1], qui sont de fait des manquements au moins partiellement décrits comme étant à l’origine de son accident du travail, lequel a constitué en une chute dans un escalier après avoir trébuché, soit un problème de sécurisation de chantier .
Comme rappelé supra, cette demande spécifique, distincte des demandes liées à l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui sont effectivement de la compétence de la juridiction prud’homale, est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Par suite, M., [L], [O] doit être déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SAS, [1] à son obligation de sécurité.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Indemnité compensatrice de congés payés.
M., [L], [O] sollicite la somme de 3.474,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, en faisant valoir que bien que ce soit à la caisse Pro BTP de lui régler ses congés payés, comme son employeur ' a manqué à son obligation par la fourniture d’éléments erronés pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés’ qu’il 'aurait dû percevoir 4.490,96€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés’ et qu’il 'n’a perçu que 812,72€ et 203,70€, selon les attestations fournies par la caisse professionnelle', il est en conséquence ' fondé à solliciter le versement de la somme de 3.474,54 euros'.
Il n’est pas contesté que la gestion des congés était confiée à la caisse PRO BTP, laquelle a versé à M., [L], [O] les sommes qu’il indique de 812,72 euros en 2021 et 203,70 euros en 2022.
Pour autant, M., [L], [O] n’apporte aucune explication sur le calcul qu’il présente au soutien de sa demande ou sur les éléments erronés que son employeur aurait fournis ; et comme l’a justement rappelé le premier juge, il lui appartient de présenter cette demande à la caisse PRO BTP et non dans le cadre de la présente instance.
La décision déférée qui a débouté M., [L], [O] de cette demande sera par suite confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour préjudice financier du fait de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation
M., [L], [O] sollicite la somme de 2.800 euros au titre de son préjudice résultant de la carence de l’employeur dans l’accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation.
Il explique au soutien de cette demande que lors de son arrêt de travail suite à son accident du travail, il a perçu des indemnités complémentaires par son employeur qui ne correspondaient pas au minima conventionnel, puisqu’il n’a jamais été rémunéré à 100% de son salaire et que les indemnités complémentaires de prévoyance ne lui ont été réglées que rétroactivement à compter du 20 juillet 2021 alors qu’il était en arrêt depuis avril 2021.
Enfin, M., [L], [O] précise qu’il a dû lui-même solliciter l’organisme de prévoyance pour qu’il demande à l’employeur les justificatifs nécessaires au calcul de ses indemnités de prévoyance et renvoie en ce sens au courrier adressé par la caisse PRO BTP à la SAS, [1] le 15 septembre 2021 par lequel elle demande différents justificatifs pour pouvoir procéder au paiement des indemnités journalières.
Il en déduit qu’il a subi un préjudice financier pour la réparation duquel il sollicite la somme de 2.800 euros.
Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 300 euros en retenant que ' la carence de la société, [1] dans l’accomplissement de ses obligations a entrainé un préjudice direct pour M., [L], [O]' après avoir rappelé que M., [L], [O] n’avait perçu qu’une partie de ses indemnités complémentaires et qu’elle lui avaient été versées rétroactivement.
De fait, la cour ne peut que constater que M., [L], [O] n’apporte aucune explication ni sur l’évaluation du préjudice dont il se prévaut, ni sur le fait que la somme allouée par le premier juge ne serait pas suffisante à réparer son préjudice.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M., [L], [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 14 septembre 2022 rédigé dans les termes suivants, étant précisé que seule la première page dudit courrier est produite aux débats :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 septembre à 14h auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 12.08.2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, nous avons mené des recherches pour votre reclassement, en tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges : le 17.08.2022, nous vous avons adressé un courrier vous demandant de nous transmettre votre CV, nous avons recherché au sein de notre groupe, tout poste disponible, correspondant aux restrictions mentionnées par le médecin du travail. Le 22.08.2022, nous avons envoyé un courrier, à chaque société de notre groupe, demandant les postes disponibles. Elles nous ont informé qu’aucun poste n’était disponible en lien avec vos aptitudes.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de cette lettre. Vous n’effectuerez pas de préavis.
A la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier :
— votre bulletin de salaire,
— votre certificat de travail,
— votre reçu pour solde de tout compte,
— votre attestation Pôle emploi'.
* existence d’une cause réelle et sérieuse – recherches de reclassement loyales et sérieuses
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M., [L], [O] a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions
écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu’elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l’inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L’obligation de reclassement est mise à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être «sérieuses». L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a la possibilité de « dispenser » l’employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l’avis d’inaptitude, quelle que soit l’origine de l’inaptitude et quelle que soit la nature du contrat de travail dans l’hypothèse où « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans l’hypothèse où « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être loyales et sérieuses. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’obligation de recherche n’implique pas que l’employeur soit tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ou d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
S’agissant de la charge de la preuve, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré M., [L], [O] inapte à son poste de travail, dans les termes suivants ' inapte au poste de maçon coffreur dans l’entreprise. Reste apte à un poste, un métier ou une formation : – sans port de charge sup à 5 kg – sans utilisation d’outils vibrants ou à choc – sans usage de la force en général : serrer/ desserrer / tirer / pousser / visser / dévisser / de façon prolongée ou répétée'
Le jugement déféré a considéré que la SAS, [1] justifiait qu’elle avait recherché de manière loyale et sérieuse un poste de reclassement pour M., [L], [O] en retenant qu’elle avait demandé à celui-ci par courrier du 17 août 2022 de 'remplir un questionnaire leur permettant d’analyser au mieux l’ensemble de ses compétences et aptitudes professionnelles et de fournir un curriculum vitae actualisé', que ' le procès verbal de la réunion exceptionnelle du CSE du 29 août 2022 mentionnait la procédure de tentative de reclassement à son profit, et que M., [L], [O] produisait aux débats la copie des réponses négatives d’établissements du Groupe sollicités pour son reclassement'.
Pour remettre en cause cette analyse, M., [L], [O] considère que la SAS, [1] n’a pas pris en considération le poste qu’il occupait réellement, soit un poste de finisseur et non de coffreur, le second impliquant effectivement le port de charges, alors que le premier intervient en fin de chantier pour travailler sur les rectifications de l’ouvrage en cours de construction. Il en déduit qu’il pouvait prétendre à d’autres postes que ceux correspondant à des fonctions administratives.
Ceci étant, il ressort des courriers adressés par la SAS, [1] aux différentes entités de son groupe qu’elle n’a pas qualifié le poste de reclassement recherché, ne faisant que reprendre, après avoir indiqué que l’appelant était ' définitivement inapte à occuper les fonctions qui lui étaient confiées', les restrictions du médecin du travail en précisant ' nous recherchons un poste adapté aux nouvelles capacités de travail de Monsieur, [O], [L]'.
Ainsi, la distinction opérée par M., [L], [O] n’a pas été mise en avant dans le cadre de la recherche de reclassement laquelle a été effectuée en termes généraux, focalisée sur les restrictions que devait respecter l’éventuel poste de reclassement, sans tenir compte d’un poste précis et laissant ainsi la possibilité pour chaque entité de proposer n’importe quel poste compatible avec les restrictions.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il était établi que la SAS, [1] avait procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse et débouté M., [L], [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* existence d’une cause réelle et sérieuse – inaptitude consécutive à manquement de l’employeur
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M., [L], [O] soutient que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de son employeur qui a abouti à son accident du travail et à son inaptitude.
Il fait valoir qu’il a dû effectuer des travaux de finition dans un escalier sur une échelle faute de disposer d’un échaffaudage, qu’il avait dénoncé dans un courrier du 22 septembre 2022 le fait que les chantiers n’étaient pas sécurisés et qu’il a été contraint de monter à plusieurs reprises sur une nacelle alors qu’il n’était pas titulaire du CACES R 486.
Ceci étant, l’existence d’un accident du travail ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de l’employeur à l’encontre duquel en l’espèce il n’a pas été mis en oeuvre de procédure aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, M., [L], [O] procède par affirmation pour soutenir que son accident du travail trouve son origine dans un comportement fautif de son employeur.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a débouté M., [L], [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
* demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
M., [L], [O] ayant été débouté de ses demandes de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a justement été débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
M., [L], [O] sollicite par ailleurs la somme de 479,23 euros de reliquat d’indemnité légale de licenciement en faisant valoir que la SAS, [1] aurait dû la calculer en tenant compte de ses heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, et en retenant une ancienneté de deux années afin de tenir compte de son temps de travail au sein de la société comme intérimaire.
M., [L], [O] ayant été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, aucune majoration du salaire de référence n’est encourue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Concernant l’ancienneté, M., [L], [O] verse aux débats ses bulletins de salaire pour la période de septembre à décembre 2020 émis par l’agence de travail temporaire qui l’embauchait, sans précision de ses lieux d’affectation, ainsi que des contrats de mission pour le compte de la SAS, [1] pour les périodes :
— du 1er novembre au 22 novembre 2020 en qualité de maçon,
— du 23 novembre au 20 décembre 2020 en qualité de chef d’équipe,
le contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS, [1] ayant été conclu le 4 janvier 2021.
Par suite, M., [L], [O] ne justifie pas d’une ancienneté remontant à septembre 2020, mais uniquement au 1er novembre 2020, soit moins de deux années d’ancienneté à la date de son licenciement.
En conséquence, aucun reliquat n’est dû au titre de l’indemnité légale de licenciement et M., [L], [O] a justement été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M., [L], [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
et statuant à nouveau sur ce point,
Juge M., [L], [O] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M., [L], [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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