Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 août 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/08/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 07 AOUT 2025
N° : 171 – 25
N° RG 24/03412
N° Portalis DBVN-V-B7I-HDX7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 17] en date du 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305783000688
S.C.I. LA POULARDE IMMOBILIER
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A. [Adresse 10]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
SIP [Localité 13] [Localité 15]
Direction des Finances Publiques
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’acte authentique de prêt du 3 mars 2020, la société Caisse d’épargne et [Localité 13] prévoyance (la Caisse d’épargne) a fait délivrer à la SCI La Poularde immobilier, le 9 avril 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier à usage professionnel situé commune de [Adresse 14] (45500)[Adresse 1] [Adresse 3], pour avoir paiement d’une somme arrêtée à 227'470,82'euros au 26 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière du Loiret, volume 2025 S n° 62, et dénoncé le 16 juillet suivant au service des impôts des particuliers [Localité 13] [Localité 15], créancier inscrit.
Suivant actes du 16 juillet 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner la SCI La Poularde immobilier et le SIP [Localité 13] [Localité 15] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi.
La SCI La Poularde immobilier s’est opposée à la vente forcée en demandant au juge de l’exécution, par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par voie électronique, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 240'000 euros net vendeur et de condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’actes préalables.
Par jugement du 5 décembre 2024, qui n’a pas été qualifié et sur lequel ne figure pas le SIP de [Localité 15], créancier inscrit, le juge de l’exécution a':
— fixé la créance de la SA [Adresse 9] à 223'007,08 euros en principal et 963,74 euros en intérêts à la date du 26 septembre 2023,
— taxé les frais de poursuite à 918,31 euros,
— autorisé la SCI La Poularde immobilier à vendre amiablement les biens objet du commandement de payer valant saisie du 9 avril 2024 dans les conditions prévues aux articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution au prix minimum de 240'000'euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures.
La SCI La Poularde immobilier a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2024, en indiquant que son appel tend à l’annulation du jugement entrepris, à tout le moins à son infirmation, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif puis, autorisée par une ordonnance du premier président du 20 décembre 2024 rendue sur requête transmise le 17 décembre précédent, a fait assigner la Caisse d’épargne et le SIP [Localité 13] [Localité 15], créancier inscrit, pour l’audience du 12 juin 2025, par actes des 10 et 17 janvier 2025 remis le 20 janvier suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour de':
— déclarer la SCI La Poularde immobilier recevable et bien fondée en ses appel, exceptions, contestations et demandes, et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 17] le 05/12/2024 (RG 24/00023) en ce qu’il :
— fixe la créance de la SA [Adresse 9] à 223'007,08 euros en principal et 963,74 euros en intérêts à la date du 26 septembre 2023,
— taxe les frais de poursuite à 918,31 euros,
— autorise la SCI La Poularde immobilier à vendre amiablement le bien objet du commandement de payer valant saisie du 9 avril 2024 dans les conditions prévues aux articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution au prix minimum de 240'000 euros,
— renvoie l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures,
En conséquence, statuant de nouveau,
— débouter la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer du 9 avril 2024, publié le 7 juin 2024, à la charge et aux frais de la Caisse d’épargne et [Localité 13] prévoyance Centre Loire, et sous astreinte,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la SCI La Poularde immobilier à vendre amiablement le bien objet du commandement de payer valant saisie du 9 avril 2024 dans les conditions prévues aux articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution au prix minimum de 240'000 euros mais, l’infirmant, accorder pour y procéder un délai plus important que celui imparti par le premier juge et reporter l’audience de renvoi à la date la plus lointaine,
En toutes hypothèses,
— déclarer toutes parties irrecevables, en tous cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la [Adresse 9] à payer à la SCI La Poularde immobilier la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris tous frais de poursuites et d’appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondé l’appel de la SCI La Poularde immobilier et l’en débouter ;
— confirmer le cas échéant le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis du 5 décembre 2024 en ce qu’il a :
o fixé la créance de la SA [Adresse 9] à 223'007,08 euros en principal et 963,74 euros en intérêts à la date du 26 septembre 2023,
o taxé les frais de poursuite à 918,31 euros,
o autorisé la SCI La Poularde immobilier à vendre amiablement le bien objets du commandement de payer valant saisie du 9 avril 2024 dans les conditions prévues aux articles R. 322-23 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution au prix minimum de 240 000 euros,
o renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures.
A titre subsidiaire, si la vente amiable n’est pas autorisée :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi';
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis pour que l’affaire se poursuive selon l’orientation donnée par la cour';
— condamner la SCI La Poularde immobilier à payer et porter à la [Adresse 11] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens du présent appel seront employés en frais de saisie';
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la SCI La Poularde immobilier avait été autorisée à assigner, sans que le SIP [Localité 13] [Localité 15], assigné à personne morale le 10 janvier 2025, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a observé que le premier juge, qui s’est expliqué dans les motifs du jugement déféré sur la réunion des conditions visées à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et sur les dépens, a omis, dans le dispositif du jugement, de statuer sur la réunion de ces conditions et de réserver les dépens.
La cour a par ailleurs observé qu’alors que le commandement a été délivré par la société Caisse d’épargne et [Localité 13] prévoyance «'[Adresse 16]» immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le n° 383 952'470, société partie à l’acte authentique en vertu duquel ont été engagées les poursuites, le jugement déféré a été rendu, conformément à l’assignation qui avait saisi le juge de l’exécution, à l’égard de cette même société immatriculée sous le n° 383 952'470, mais dénommée par erreur Caisse d’épargne et [Localité 13] prévoyance «'[Adresse 12]».
La cour a enfin observé qu’il résulte du dossier de première instance qui lui a été transmis conformément à l’article 968 du code de procédure civile que la Caisse d’épargne a dénoncé le commandement au SIP [Localité 13] [Localité 15] en l’assignant ainsi à l’audience d’orientation par acte du 16 juillet 2024, mais que ce créancier inscrit ne figure pas comme partie au jugement déféré, qui ne fait mention du SIP de [Localité 15] ni dans son entête, ni dans son corps.
La cour a en conséquence indiqué que dans l’hypothèse où elle jugerait l’appel recevable, elle envisageait de rectifier l’erreur dans la dénomination du poursuivant, qui lui apparaît purement matérielle, ainsi que de réparer les omissions du premier juge et a autorisé les parties à formuler le cas échéant leurs observations au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Par message transmis électroniquement le 13 juin 2025, la SCI La Poularde a indiqué s’en rapporter à justice.
La Caisse d’épargne n’a pas transmis d’observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles 32 et 122 du même code que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, la SCI La Poularde immobilier s’est opposée en première instance à la vente forcée en demandant au juge de l’exécution, par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par voie électronique, d’autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 240'000 euros net vendeur et de condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’actes préalables.
Le premier juge a fait droit à la demande de la SCI La Poularde immobilier en autorisant la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 240'000 euros et a omis de statuer sur les dépens.
Dès lors qu’un appel ne peut être exclusivement formé pour réparer une omission de statuer qui doit être réparée selon la procédure de l’article 463 du code de procédure civile et que, pour le reste, le jugement déféré a donné entièrement satisfaction à la SCI la Poularde immobilier, l’appel de ladite SCI ne peut qu’être déclaré irrecevable.
En l’absence de dévolution, la cour ne peut corriger l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris ni réparer les omissions du premier juge, auquel il appartiendra le cas échéant d’y procéder.
La SCI La Poularde immobilier, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’appelante sera condamnée à régler à la Caisse d’épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui sera équitablement limitée à 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la SCI La Poularde immobilier,
Condamne la SCI La Poularde immobilier à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI La Poularde immobilier formée sur le même fondement,
Condamne la SCI La Poularde immobilier aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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