Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01554 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]
N° RG 20/02026
APPELANT :
Monsieur [L] [V] [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Manon NEDELEC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007973 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER (COUR D’APPEL) et Me Marine RAYNAUD, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
S.A. SA BPCE VIE
au capital de 161 469 776 euros, inscrite au RCS de [Localité 15] 349 004 341, dont le siège administratif se trouve [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 13], dont le siège social se trouve [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 12] [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [I] [F], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 14 septembre 1998, M. [K] [X] a souscrit auprès de la SA BPCE Vie un contrat d’assurance-vie.
Le 14 avril 2007, M. [K] [X] a souscrit auprès de la compagnie Axa France-Vie un contrat d’assurance-vie .
Le [Date décès 1] 2015, M. [K] [X] a modifié la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la BPCE-Vie pour substituer Mme [N] [E] sa compagne, à son fils [L] [X].
M. [K] [X] est décédé le [Date décès 6] 2016 laissant pour héritier son fils [L] [X].
Le 17 janvier 2017, la société BPCE-VIE a procédé au règlement du capial – décès d’un montant de 42582,17 euros à Mme [H].
Contestant que son père ait pu valablement modifier la clause bénéficiaire, M. [L] [X] a fait assigner Mme [H] par acte en date du 26 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire et restitution des fonds perçus.
Par acte du 8 février 2022, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée la société Axa France-vie.
La société BPCE-Vie est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du contrat.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— donné acte à M. [X] de ce qu’il ne réclame rien à la compagnie Axa France Vie ni à Mme [H] du chef du contrat souscrit auprès de cette compagnie,
— mis hors de cause Axa France-Vie,
— rejeté la demande de M. [X] de nullité de la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès du contrat BPCE VIE intervenue le [Date décès 1] 2015,
— débouté M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes du chef du contrat BPCE-Vie,
— condamné M.[L] [X] à payer à la société Axa-France-vie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [X] à payer à la BPCE-VIE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [X] à payer à Me [M] la somme de 1200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires;
M. [X] a relevé appel du jugement le 20 mars 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [L] [X] demande à la cour de:
Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit, réformant la décision entreprise en ce qu’elle a statué :
« Rejeté sa demande de nullité de la modification de la clause
bénéficiaire en cas de décès du contrat BPCE VIE n°10965002880 intervenue le [Date décès 1] 2015 sur le fondement de l’insanité d’esprit,
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes du chef du contrat
BPCE VIE n°10965002880, l’a condamné à payer à la société BPCE Vie la somme de 1500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à Maître [M] la somme de
1200 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, rejeté les demandes plus amples ou contraires, »
Et statuant à nouveau,:
À titre principal :
Déclarer nul et non avenu l’acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat BPCE VIE n°10965002880 du [Date décès 1] 2015 en raison de l’absence de volonté certaine et non équivoque de M. [K] [X] de modifier ladite clause bénéficiaire,
A titre subsidiaire :
Déclarer nul et non avenu l’acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat BPCE VIE n°10965002880 du [Date décès 1] 2015 en raison de l’insanité d’esprit de M. [K] [X] visible dans sa signature dudit acte,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SA BPCE VIE à lui régler la somme de 42 582,17 euros.
Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SA BPCE VIE à lui régler la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral
Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SA BPCE VIE à régler à M. [L] [X] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Mme [H] [N] et la SA BPCE VIE aux entiers dépens de la présente instance
Débouter Mme [H] et la SA BPCE VIE de toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [H] demande en substance à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la preuve de l’insanité d’esprit de M. [K] [X] au jour de la modification de la clause bénéficiaire n’est pas rapportée,
— débouter en conséquence M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la compagnie BPCE Vie de ses demandes formulées à titre subsidiaire à son encontre,
— subsidiairement, si la cour infirme le jugement et annule l’avenant au contrat, condamner la compagnie BPCE Vie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [X] à régler à Mme [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— condamner M. [L] [A] aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises par voie electronique le 7 mai 2025, la SA BPCE-VIE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant nouveau :
— Rejeter la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès intervenue le [Date décès 1] 2015 sur le fondement de l’insanité d’esprit (art 414-1 et s C.civil) ;
— Rejeter la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès intervenue le [Date décès 1] 2015 sur le fondement de l’article L 132-8 du Code des assurances ;
Subsidiairement, en cas de nullité, rejeter toute demande de paiement du capital contre l’assureur qui a versé les fonds de manière libératoire à Mme [H] et condamner Mme [H] à restituer à M. [X] le capital décès assuré qu’elle aura perçu en vertu d’un acte annulé, soit 42.582,17 € ;
Très subsidiairement, sur ce point, si le caractère libératoire du paiement effectué par l’assureur est écarté,
— condamner Mme [H] à restituer les fonds perçus au titre l’acte annulé, soit 42.582,17 €, à l’assureur BPCE VIE (art. 1302 et suivants du code civil),
— rejeter la demande, nouvelle en appel, de Mme [H], de condamnation de BPCE VIE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— rejeter toute demande de dommages et intérêts prsentée par M. [X] et Mme [H],
Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société BPCE-VIE, y compris d’intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Vu l’ordonnance de cloture du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procedure civile.
MOTIFS:
En première instance, M. [L] [X] a fondé ses demandes sur les seules dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil, fondement qu’il ne maintient à hauteur d’appel qu’à titre subsidiaire, invoquant à titre principal l’application de l’article 132-8 du code des assurances.
Aux termes de l’alinéa 8 de cette disposition, « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1960 du code civil soit par voie testamentaire.»
Il est jugé au visa de cette disposition que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire et que cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant ( Civ 1ère 25 septembre 2013 n° N12-23.197, Civ 1ère, 5 avril 2023, 21-12.875).
En l’espèce, M. [L] [X] justifie des circonstances suivantes ayant entouré la signature de l’acte litigieux du [Date décès 1] 2015 :
— le 19 mars 2010 le docteur [B], neurologue ayant examiné M. [K] [X] alors âgé de 76 ans informe son médecin traitant que ce dernier présente une détérioration cognitive avec une atteinte mnésique associée à des troubles de l’orientation et des troubles de la reconnaissance et précisé’ l’ensemble plaide pour un état démentiel,
— le 24 mars 2014, ce même spécialiste relève que les troubles de mémoire pour les faits récents sont plus marqués et indique au médecin traitant que le fils de M. [X] devrait demander une mesure de protection juridique pour mieux le protéger,
— le 28 octobre 2014, le docteur [B] indique ' M. [X] ne peut réaliser ses comptes, ne prend pas seul ses médicaments, il n’utilise pas le téléphone,
— Enfin, dans son certificat établi le 4 novembre 2014 le docteur [Y] inscrit sur la liste des médecins agrées auprès du tribunal d’instance de Perpignan, saisi pour les besoins d’une requête aux fins de mise sous protection judiciaire de M. [X] indique : « le patient est atteint d’une démence de type Alzheimer depuis plusieurs années responsable de troubles de la mémoire trés imporants et d’une désorientation. Récemment le patient a présenté un accès agressif et délirant justifiant un traitement sédatif et poussant son fils à faire la demande de protection. Cet ancien chauffeur ne s’occupe plus du tout de ses affaires et de ses biens. C’est Mme [H] qui le fait.» Il conclut son rapport en ces termes « l’altération des facultés mentales et corporelles de M. [X] [K] est de nature à empêcher l’expression de sa volonté le mettant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Cet état n’est pas susceptible de connaître une amélioration… le patient n’est pas toujours apte à comprendre ce qui lui est dit ou demandé ».
L’état médical de M. [K] [X] tel que décrit par ces comptes-rendus et certificat médicaux successifs, particulièrement celui établi par le docteur [Y] quelques mois avant la signature le [Date décès 1] 2015 de l’avenant litigieux, ne permettent pas de considérer qu’à cette date, il disposait de son jugement et a exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire en faveur de Mme [H].
La circonstance invoquée par la SA BPCE-Vie et au demeurant non établie, que M. [K] [X] aurait signé l’avenant litigieux devant le conseiller clientèle de l’assureur après relecture, n’est pas de nature, ce dernier n’étant pas médecin et n’ayant nécessairement rencontré M. [X] que le temps de la signature de l’acte, à affaiblir la force probante de constatations médicales concordantes et surtout celle dépourvue de toute ambiguité du docteur [Y] ayant attesté de l’altération des facultés de M. [K] [X] de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, débouté M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles.
La SA BPCE-Vie ne s’étant pas valablement libérée du capital-décès assuré d’un montant de 42582,17 euros entre les mains de Mme [H], sera condamnée à verser cette somme à M. [L] [X], et Mme [H] condamnée à restituer la même somme indûment perçue à la SA BPCE-VIE en application de l’article 1302 du code civil.
Mme [H] étant sans droit sur le capital-décès et ne justifiant à son égard d’aucun manquement fautif de l’assureur, sera déboutée de l’appel en garantie formé à titre subsidiaire à son encontre.
M. [L] [X] ne justifiant enfin d’aucun préjudice moral à l’appui de sa demande indemnitaire en sera débouté.
Partie succombante, la SA BPCE-Vie supportera les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet l’acte modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 10965002880 en date du [Date décès 1] 2015.
Condamne en conséquence la SA BPCE-VIE à payer à M. [L] [X] la somme de 42582,17 euros au titre du capital-décès.
Condamne Mme [N] [H] à restituer à la SA BPCE-Vie la somme de 42582,17 euros.
Déboute M. [L] [X] de sa demande indemnitaire.
Déboute Mme [N] [H] de ses demandes,
Condamne la SA BPCE-Vie aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA BPCE-VIE à payer à M. [L] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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