Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/16830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-23-001659
APPELANTE
La société SGB FINANCE, société anonyme représentée par son président du conseil d’administration élisant domicile audit siège
N° SIRET : 422 518 746 00017
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
Monsieur [N] [P]
MAISON D’ARRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé le 30 mars 2020, M. [N] [P] a contracté auprès de la société SGB Finance un contrat de crédit accessoire à une vente d’un bateau à moteur d’occasion Jeanneau modèle Cap Camarat, 6,5cc, pavillon français, d’une valeur de 23 800 euros, pour un montant de 20 800 euros moyennant paiement de 60 échéances de 387,08 euros sans assurance, selon un taux d’intérêts nominal de 3,69 % et un TAEG de 4,517 %, soit une échéance assurance comprise de 395,40 euros.
Une somme de 3 000 euros a été payée au comptant.
Le bateau a été livré à M. [P] le 10 avril 2020.
À la suite d’échéances impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.
Saisi le 29 novembre 2023 par la société SGB Finance d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû et d’une somme au titre des frais irrépétibles, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024 a :
— débouté la société SGB Finance de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SGB Finance aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu que la société SGB Finance ne produisait aucun historique de compte depuis la conclusion du contrat et qu’ainsi il n’était pas en mesure de statuer sur le montant de la créance’ et sur la recevabilité de l’action en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 septembre 2024, la société SGB Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société SGB Finance demande à la cour :
— d’infirmer en tous points le jugement précité en ce qu’il a débouté la société SGB Finance de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 17 925,20 euros, avec intérêts au taux de retard de 3,68 % par mois à compter du 10 février 2022,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 30 mars 2020, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil,
— de le condamner à lui payer la somme de 17 925,20 euros, avec intérêts au taux de retard de 3,68 % par mois à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle fournit en première instance comme en appel un historique de compte complet et ajoute que sa demande en paiement est fondée au regard de l’article 5 du contrat et qu’elle peut donc obtenir les arriérés de paiement et le capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 janvier 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société SGB Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. [P] a payé les échéances jusqu’au mois de janvier 2022 inclus, de sorte que le premier loyer impayé et non régularisé date du 10 février 2022. Dès lors la société SGB Finance qui a assigné le 29 novembre 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code.
L’offre qui a été soumise comporte une proposition d’assurance mais n’y est jointe aucune notice d’assurance. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, force est de constater que la société SGB Finance ne produit aucun justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs ni une fiche de dialogue avec l’emprunteur recensant ses ressources et charges ni des pièces justificatives de sa situation financière.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
La Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
'''''''''''Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
'En l’espèce, la banque qui ne produit même pas la FIPEN, ce qui interdit toute vérification, ne justifie pas de sa remise autrement qu’en se prévalant de la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes. Or cette clause n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ce qu’il ne fait pas.
Il doit dès lors être considéré que la société SGB Finance ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’information et la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En l’espèce la société SGB Finance produit notamment le contrat de crédit accessoire à une vente du 30 mars 2020, comprenant un bordereau de rétractation et une clause de déchéance du terme, le bon de livraison, l’historique du compte complet débutant à la date de la première échéance, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé par M. [P] le 10 avril 2020, la mise en demeure avant déchéance du terme du 29 avril 2022 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 1 281,09 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société SGB Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par l’emprunteur correspond à la différence entre la somme prêtée et tous les versements effectués : 20 800 – 7 940,85 = 12 859,15 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,69 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement de première instance sera donc réformé et M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 12 859,15 euros sans intérêts ni au taux légal ni au taux conventionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé sur le sort des dépens. Il sera confirmé sur la non-application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SGB Finance qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge des dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé que la décision était de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société SGB Finance ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [N] [P] à payer à la société SGB Finance la somme de 12 859,15 euros sans intérêts ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société SGB Finance aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société SGB Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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