Infirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 29 juin 2023, n° 21/14336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/295
N° RG 21/14336
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQA
[W] [O]
C/
Organisme CPAM DU [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Hadrien LARRIBEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02225.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 25 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, représenté et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE, ayant plaidé.
INTIMEES
Organisme CPAM DU [Localité 8]
Agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [O] expose que le 24 décembre 2015 à [Localité 5] il a été victime d’un accident survenu alors qu’il participait à une attraction foraine dénommée 'free fall', exploitée par la société AT Bonamy, assurée auprès de la société MMA iard. Il explique qu’il a sauté d’une hauteur de cinq mètres pour atterrir sur un gros matelas gonflable prévu à cet effet mais il a rebondi sur cette structure pour retomber sur le sol à travers une ouverture se blessant au niveau du poignet droit avec une fracture du scaphoïde qui a nécessité la pose de broches et une greffe osseuse.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 décembre 2017 a désigné le docteur [R] pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute, mais en lui refusant une provision, considérant que l’obligation était contestable.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2018.
Par actes des 3 et 5 juin 2020, M. [O] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 8].
La société MMA a conclu au débouté au motif que son assuré n’a commis aucune faute et que le dommage de M. [O] trouve son origine dans un 'salto’ qu’il a voulu réaliser au mépris des consignes de sécurité qui l’interdisaient.
Par jugement du 21 septembre 2021cette juridiction a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la CPAM du [Localité 8] intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [O] et la CPAM du [Localité 8] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à payer à la société MMA iard la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et avec distraction.
Le tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat et que la responsabilité de l’exploitant ne peut dès lors être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil et au titre d’une obligation de sécurité de moyens dès lors que l’attraction impliquait une participation active de l’usager. Or il est acquis au débat que M. [O] a été blessé à la suite d’un saut de type 'salto’ réalisé à partir de la première plate-forme et que l’infrastructure était suffisante pour assurer la sécurité d’un client respectant les consignes de sécurité en atterrissant en position assise ou couchée sur le dos. M. [O] qui ne démontre pas le manquement de l’exploitant de l’attraction à son obligation de sécurité a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par actes du 11 octobre 2021 à 11h49 puis à 11h51, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a interjeté appel de cette décision qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et qui l’a condamné à paiement de sommes sur ce même fondement au profit de la société MMA en le condamnant aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que la responsabilité contractuelle de la société AT Bonamy est engagée ;
' juger que la société MMA, assureur de la société AT Bonamy doit la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 24 décembre 2015 ;
' débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' la condamner à lui verser en réparation de son préjudice corporel et économique la somme de 47'358,80€ avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
' la condamner à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du [Localité 8].
Il considère que l’attraction ne bénéficiait pas d’un dispositif suffisamment sécurisé de telle sorte qu’il a rebondi sur le matelas gonflable et il en est sorti par une ouverture latérale en se blessant le poignet, ce qui est attesté par deux témoins M. [I] et Mme [M]. Il présente des séquelles physiologiques évaluées par l’expert a 6 %.
Il fait valoir que :
— l’exploitant du manège était débiteur d’une obligation de sécurité de résultat à son égard. Il n’existe en l’espèce aucune cause étrangère de nature à exclure la responsabilité contractuelle,
— il a parfaitement respecté les consignes de sécurité,
— la société AT Bonamy a commis une faute dans la sécurisation du manège,
— l’obligation de sécurité est dite de moyens lorsque l’utilisateur de l’attraction a une maîtrise totale de la situation et elle devient une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il n’a pas cette maîtrise et qu’il n’est pas en mesure de préserver par ses propres moyens son intégrité physique,
— l’exploitant n’a pas sécurisé la zone de réception de manière à exclure tout risque de chute brutale au sol à la suite d’un rebond,
— à supposer que l’obligation contractuelle de la société AT Bonamy soit une obligation de moyens, elle a commis une faute engageant sa responsabilité en contrevenant à l’article 1er de la loi du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fête foraine et parc d’attraction. En effet le contrôle technique effectué sept mois auparavant ne permet pas d’attester de l’efficacité du dispositif de sécurité qui présentait une faille,
— la société Bonamy ne démontre pas que les consignes de sécurité étaient effectivement affichées le jour de l’accident et qu’en tout état de cause si ce panneau avait été affiché, il n’est pas de nature à dégager l’exploitant de son obligation d’assurer la sécurité physique des usagers,
— c’est en toute bonne foi qu’il a déclaré que pour sauter il a effectué un salto avec l’autorisation du préposé de la société AT Bonamy.
Il produit devant la cour le procès-verbal de constat relatant les circonstances de l’accident au travers d’une vidéo et il soutient que l’exploitant doit envisager tout type de saut même éventuellement contraire aux consignes de sécurité et adapter sa structure pour parer à tout accident au moment de l’atterrissage.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3631,14€ pris en charge par l’organisme social
— frais d’assistance à expertise : 2520€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 8234€ fonctions d’un coût horaire de 21€
— perte de gains professionnels actuels : poste à réserver dans l’attente du rassemblement des pièces justifiant ce préjudice
— déficit fonctionnel temporaire : 3404,80 sur une base mensuelle de 840€
— souffrances endurées 3/7 : 13'000€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 13'200€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€
— préjudice d’agrément : 5000€.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2022, la société MMA Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que la société AT Bonamy était débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers M. [O] ;
' juger que M. [O] ne démontre pas la faute de l’exploitant, en lien avec son préjudice et qu’en l’absence de responsabilité de son assuré, elle ne doit aucune garantie ;
' débouter en conséquence M. [O] et la CPAM du [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire
' juger que M. [O] a réalisé un saut en rotation dit 'salto’ au mépris total des consignes de sécurité ;
' juger qu’il a commis une faute ayant contribué à son propre dommage de nature à exonérer partiellement la société Bonamy de sa responsabilité ;
' juger en conséquence que la faute de M. [O] réduit de 80 % son droit à indemnisation ;
sur la limitation des préjudices de M. [O]
' prendre acte qu’elle s’en rapporte la justice s’agissant du montant des demandes formulées par la CPAM du [Localité 8] ;
' ramener l’indemnisation des préjudices de M. [O] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
— frais d’assistance expertise : 5220€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 6304€
— déficit fonctionnel temporaire : 2310,40€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 12'300€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
' juger que M. [O] ne verse aucun justificatif permettant d’attester qu’il pratiquait l’activité sportive de football américain et le débouter en conséquence de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice d’agrément ;
' juger qu’elle est fondée à déduire du montant des condamnations la somme de 400€ correspondant à sa franchise responsabilité civile ;
' débouter M. [O] de sa demande de condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner à lui verser la somme de 3000€ pour les frais exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’il prétend, M. [O] ne démontre aucune faute imputable à la société AT Bonamy en lien direct avec ses blessures. Il se méprend lorsqu’il affirme que son assurée était débitrice d’une obligation de sécurité de résultat. En effet dès lors que les clients ont un rôle actif cette obligation de sécurité devient une obligation de moyens, ce qui est le cas des participants à l’attraction 'Free Fall’ puisque le comportement de l’usager a une influence sur le résultat même de cette obligation.
Les attestations de témoins que M. [O] produit laissant penser que la sécurité n’était pas assurée ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif. Elle ajoute que M. [O] a effectué un saut périlleux dit salto en parfaitement méconnaissance des consignes de sécurité affichées, puis rappelées à chaque utilisateur, et c’est sa propre faute qui a été à l’origine de son dommage. Le saut périlleux qu’il a réalisé a augmenté l’inertie et la force cinétique de son corps si bien qu’il a rebondi d’une manière inhabituelle en dehors de la structure gonflable, et c’est la raison pour laquelle ce type de saut est interdit. Le jugement sera confirmé.
Les photographies prises par l’huissier de justice sont édifiantes et corroborent le fait qu’il a atterri en position accroupie sur les jambes et non pas assis ou sur le dos. Il a eu la direction et le contrôle de ce saut qui était parfaitement interdit. Elle ajoute que le matelas qui était parfaitement sécurisé est d’une vaste taille permettant d’atterrir à distance des bordures.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de son assuré, la faute commise par M. [O] vient limiter son droit à indemnisation de 80 %, cette faute résidant dans le fait qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité.
Elle formule avant limitation du droit à indemnisation des offres chiffrées telles que contenues au dispositif de ses conclusions en faisant valoir que :
— les frais d’assistance par tierce personne seront indemnisés en fonction d’un coût horaire de 16€,
— la CPAM du [Localité 8] a versé des indemnités journalières pour 6299,48€ venant indemniser la perte de gains professionnels actuels,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur une base journalière de 19€,
— le préjudice d’agrément au titre de la gêne à la pratique du football américain n’est pas justifié.
La CPAM du [Localité 8], assignée par M. [O], par acte d’huissier du 6 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 202, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 9930,62€, correspondant à :
— des prestations en nature : 3631,14€
— des indemnités journalières versées du 25 décembre 2015 au 8 avril 2016, puis du 14 octobre 2016 au 2 mars 2017 : 6299,48€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Les parties se rejoignent pour plaider que la responsabilité encourue et celle qui est issue d’un contrat conclu entre l’exploitant de l’attraction et le client qui s’est acquitté du prix de la prestation, et régie par l’article 1231-1 du code civil.
L’attraction consiste à se placer sur une des deux plateformes situées en hauteur et à sauter pour se réceptionner sur une structure gonflée.
La première partie de l’attraction correspondant au saut implique une participation active du client de telle sorte que l’exploitant est débiteur à ce titre d’une obligation de sécurité de moyens.
La société MMA, qui assure la société AT Bonamy produit aux débats la photographie du panneau installé à l’entrée de l’attraction mentionnant l’ensemble des consignes de sécurité. Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [O] qui conteste la réalité de la présence de ce panneau ne démontre pas ce qu’il soutient de ce chef. En effet les deux témoignages des amis avec qui il était venu sur le parc d’attraction ne disent pas que ce panneau n’était pas présent. Pas plus, le constat d’huissier versé aux débats n’est de nature à démontrer l’absence de ce panneau d’affichage des consignes.
Il est donc retenu que ce panneau était bien présent à l’entrée de l’attraction. Il affiche neuf consignes de sécurité, chacune étant accompagnée d’un pictogramme. L’une d’elles énonce : les galipettes ou jeux dangereux sont interdits, illustrée par un pictogramme barré d’une croix rouge où est figuré un participant faisant un salto arrière, l’autre fait mention des positions correctes pour l’atterrissage, avec en figurines une personne atterrissant en position assise et l’autre en position allongée, ce qui permet au client de conserver une vision de face de son environnement.
Il est acquis aux débats, par les photographies jointes issues d’une vidéo mais aussi par la déclaration même de M. [O] qu’il a sauté en 'salto arrière', contrevenant de ce fait aux consignes très clairement affichées. Par conséquent M. [O] ne rapporte pas la preuve que la société AT Bonamy a manqué à ce stade à son obligation de sécurité.
La seconde partie réside dans la réception sur le matelas gonflé et à un moment où le client n’a pas de maîtrise sur la façon dont il se réceptionne, si bien que l’obligation de sécurité qui incombe à l’exploitant est une obligation de sécurité renforcée et il lui revient de prouver qu’il a tout mis en oeuvre pour s’assurer de l’intégrité physique totale de sa clientèle.
Le matelas sur lequel M. [O] a atterri est un matelas gonflé d’une vaste dimension tel qu’il apparaît sur une photographie produite permettant d’atterrir à distances des bordures et il comporte des ouvertures de façon à ce que l’usager puisse sortir du matelas une fois le saut effectué. C’est par l’une de ces ouvertures que M. [O] a chuté après son saut.
Ce système d’ouvertures latérales comporte donc un risque pour la clientèle puisqu’il n’est pas imprévisible pour l’exploitant qu’un usager ne respecte pas les consignes de sécurité et soit propulsé proche des parties latérales du matelas et donc vers l’extérieur. L’exploitant a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [O] qui est fondé à solliciter un droit à indemnisation.
Toutefois le comportement que M. [O] a adopté a participé à son dommage. En effet comme le montre trois clichés photographiques issus du constat d’huissier, il a atterri accroupi dos à une bordure puis il a glissé en arrière vers l’extérieur du matelas. Cette position de réception non conforme aux consignes résulte directement du choix qu’il a fait, au mépris des consignes de sécurité, de faire un 'salto arrière’ ce qui a eu pour effet, comme le souligne la société MMA, d’augmenter l’inertie du corps et sa force cinétique, et qui a privé M. [O] de conserver une bonne appréhension et une bonne vision de son environnement à la réception. Ce comportement fautif a participé à hauteur de 70% à son dommage.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [R], a indiqué que M. [O] a présenté une fracture du scaphoïde droit qui a été traité chirurgicalement et qu’il conserve comme séquelles une perte de flexion palmaire, dorsale et de pronation.
Il a conclu à :
— dépenses de santé actuelles : frais médicaux pendant les hospitalisations et frais pharmaceutiques sur justificatifs,
— frais de transport assuré par la compagne pour se rendre consultations médicales aux différents examens radiologiques les séances de rééducation,
— frais d’assistance à expertise
— assistance par tierce personne de :
deux heures par jour du 24 décembre 2015 au 10 mars 2016
une heure par jour du 11 mars 2016 au 10 avril 2016
deux heures par jour du 12 octobre 2016 au 7 décembre 2016
deux heures par jour du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2016
d’une heure par jour du 10 janvier 2016 au 10 février 2017
— perte de gains professionnels actuels total du 24 décembre 2015 au 10 avril 2016, puis du 11 octobre 2016 2 mars 2017
— perte de gains professionnels actuels partiels du 11 avril 2016 au 10 octobre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire total le 11 octobre 2016, le 8 décembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 décembre 2015 au 10 mars 2016, puis du 12 octobre 2016 au 7 décembre 2016, et du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 mars 2016 au 10 avril 2016, puis du 10 janvier 2017 au 10 février 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 11 avril 2016 au 10 octobre 2016, puis du 11 février 2017 au 10 mars 2017,
— souffrances endurées : 3/7
— une consolidation au 10 mars 2017
— un déficit fonctionnel permanent de 6%
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— existence d’une gêne à la pratique du football américain qui est un sport sollicitant beaucoup les poignets.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 25 juillet 1996, de son activité de courtier en assurances, âgé de 20 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 3631,14€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 3631,14€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisable par la société MMA à hauteur de 70%, soit la somme de 1089,34€.
— Frais d’assistance à expertise 2520€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [S] [Y], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [O] verse aux débats les deux factures du 5 avril 2018 d’un montant cumulé de 2520€, somme réduite à 756€ en l’état de la limitation du droit à indemnisation.
— Perte de gains professionnels actuels poste réservé
Il est demandé de réserver ce poste de préjudice.
Bien que les faits se sont déroulés le 24 décembre 2015 c’est-à-dire à une date remontant à sept ans et demi, laps de temps qui aurait dû permettre à la victime de rassembler les pièces nécessaires au soutien d’une demande de réparation afin d’établir la réalité d’une perte de gains professionnels avant la date de consolidation, il sera fait droit à la demande, M. [O] conservant donc son droit à solliciter cette indemnisation devant le premier juge et dans les délais de la prescription.
— Assistance de tierce personne 7092€
La nécessité de la présence auprès de M. [O] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire de deux heures par jour du 24 décembre 2015 au 10 mars 2016, d’une heure par jour du 11 mars 2016 au 10 avril 2016, de deux heures par jour du 12 octobre 2016 au 7 décembre 2016, de deux heures par jour du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2016 et d’une heure par jour du 10 janvier 2016 au 10 février 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
2h par jour de 77 jours (2h x 18€ x 77j) : 2772€
1h par jour de 31 jours (1h x 18€ x 31j) : 558€
2h par jour de 57 jours (2h x 18€ x 57j) : 2052€
2h par jour de 32 jours (2h x 18€ x 32j) : 1152€
1h par jour de 31 jours (1h x 18€ x 31j) : 558€
et au total 7092€, indemnisable par la société MMA à hauteur de 30% soit 2127,60€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3283,20€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 166 jours : 2241€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 62 jours : 418,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 211 jours : 569,70€
et au total la somme de 3283,20€, indemnisable à hauteur de 30%, soit 984,96€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement chirurgical ayant nécessité deux interventions et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€, indemnisable par la société MMA à hauteur de 30% soit 2400€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 13.200€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une perte de flexion palmaire, dorsale et de pronation, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 13.200€ pour un homme âgé de 20 ans à la consolidation, soit une indemnisation à hauteur de 30% de 3960€ revenant à la victime.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice de la face antérieure du tiers inférieur de l’avant bras droit de 6cm de long et 3mm de large, et d’une autre cicatrice disgracieuse de 2cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 600€
— Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu l’existence d’une gêne à la pratique du football américain qui est un sport sollicitant beaucoup les poignets.
M. [O] soutient qu’il pratiquait cette activité sportive au sein du 'club des dauphins’ de [Localité 6] et qu’il était licencié pour le championnat des juniors pour la saison 2014/2015.
Toutefois et au soutien de sa demande indemnitaire, M. [O] ne communique aucune pièces justifiant de cette activité et en l’absence du moindre élément produit à ce sujet il est débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. [O] s’établit ainsi à la somme de 39.726,34€ indemnisable par la société MMA à hauteur de 30%, soit la somme de 11.917,90€ et donc après imputation des débours de la CPAM (1089,34€), une somme de 10.828,56€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 29 juin 2023.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [O] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société AT Bonamy a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. [O] est réduit de 70% et indemnisable à hauteur de 30% ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [O] à la somme de 39.726,34€ indemnisable par la société MMA à hauteur de 30%, soit 11.917,90€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10.828,56€ ;
— Condamne la société MMA en sa qualité d’assureur de la société AT Bonamy à payer à M. [O] les sommes de :
* 10.828,56€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 756€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 2127,60€
— déficit fonctionnel temporaire : 984,96€
— souffrances endurées : 2400€
— déficit fonctionnel permanent : 3960€
— préjudice esthétique permanent : 600€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 29 juin 2023,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Déboute la société MMA de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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