Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 24/16522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2024, N° 24/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 24/00181
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 379 160 070
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E2146, substitué à l’audience par Iris SIBY POLLET du cabinet LAGUENS, avocat au barreau de Paris, toque: G811
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué (signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 8 novembre 2024 – procès-verbal de remise au destinataire personne physique en date du 8 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme BPCE Factor (la BPCE Factor) expose avoir conclu, suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019 comportant des conditions générales et des conditions particulières, un contrat d’affacturage avec la société par actions simplifiée SAS 20D exerçant une activité de bureau d’études et conception au profit d’entreprises et de personnes morales.
Elle indique s’être engagée à apporter à la société 20D les prestations comprenant :
— la garantie contre le risque d’insolvabilité au titre des acheteurs confiés ;
— le recouvrement des encours de créances cédées ;
— la gestion des comptes acheteurs ;
— le financement des factures par paiement subrogatoire.
Elle précise encore qu’elle avait seule qualité pour effectuer auprès des débiteurs de la société 20D, le recouvrement et l’encaissement, ajoutant qu’un compte courant était ouvert dans ses livres, destiné à retracer la totalité des opérations accomplies en exécution du contrat d’affacturage et sur lequel l’adhérent pouvait effectuer les prélèvements.
Elle précise également qu’un fonds de garantie avait été créé, permettant le prélèvement, à tout moment, de sommes nécessaires à la couverture de la position débitrice du compte courant, ce fonds de garantie étant reconstitué au fur et à mesure jusqu’à son niveau antérieur.
La BPCE Factor affirme par ailleurs que par dérogation à l’article 3.1 des conditions générales, la totalité des créances du client émises sur les acheteurs non exclus par le contrat d’affacturage a été incluse dans le champ d’application de la convention d’affacturage liant les parties.
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, M. [L] [B], présenté par la BPCE Factor comme dirigeant et associé de la SAS 20D, a souscrit un cautionnement solidaire d’une durée de cinq ans, limité à la somme de 50 000 euros, garantissant la SAS 20D des sommes que celle-ci devra à la BPCE Factor en principal, intérêts et éventuelles pénalités de retard.
La BPCE Factor expose en outre qu’un avenant conclu avec la SAS 20D le 15 octobre 2020 a modifié l’annexe « Financement de commandes » du contrat d’affacturage.
Estimant que des factures sont revenues impayées du fait de clients de la SAS 20D, la BPCE Factor s’est prévalue d’une créance de 168 317,15 euros pour solliciter le paiement par M. [B] de la somme de 50 000 euros au titre de son cautionnement solidaire.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 18 décembre 2023, la BPCE Factor a fait assigner en paiement M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société anonyme BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société BPCE Factor a relevé appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société BPCE Factor a fait signifier à M. [B] sa déclaration d’appel et ses conclusions aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1343-2, 1313, 2288 et suivants du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté la société anonyme BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire ;
En conséquence :
— juger que les pièces produites par la société BPCE Factor permettent d’établir sa créance avec certitude, tant dans son principe que dans son quantum ;
— condamner M. [L] [B] en sa qualité de caution solidaire au paiement, à la société BPCE Factor, de la somme de 50 000 euros, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [L] [B] au paiement, à la société BPCE Factor, de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [B] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’audience fixée au 26 février 2026.
A l’audience, la cour a demandé au conseil de la BPCE Factor de lui faire parvenir par note en délibéré sa déclaration de créance au passif de la société 20D et l’éventuelle décision d’admission de sa créance. Il n’a pas été déféré à cette demande.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Pour débouter la société BPCE Factor de sa demande en paiement à l’encontre de la caution, le tribunal a relevé qu’elle ne produisait pas les contrats d’affacturage conclus entre les parties le 13 septembre 2019 et l’avenant qui les aurait modifiés, de sorte qu’elle ne mettait pas le tribunal en situation de déterminer dans son principe comme dans son quantum la dette principale due par la SAS 20D qui, par l’effet de la règle de l’accessoire, devrait être mise à la charge de M. [B], engagé à la régler en vertu du cautionnement qu’il a souscrit.
La société BPCE Factor fait valoir qu’elle justifie de sa créance à l’encontre de la société 20D arrêtée à la somme totale de 168 317,15 euros au 14 novembre 2023, correspondant au solde créditeur du compte courant principal d’un montant de 19 884,02 euros et pour la différence au montant débiteur du sous-compte n°23540DEUR et au financement de bons de commande et devis acceptés.
Elle expose avoir transmis à sa cliente plusieurs déclarations de litige les 27 mars, 8 avril, 8 juin, 18 juin, 28 septembre, 29 septembre, 8 octobre, 23 octobre, 4 novembre, 5 novembre 2021 et 2 avril 2022. Elle soutient que la société 20D fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 20 juillet 2022 et bénéficie, ainsi, de l’interdiction de toute demande en justice en paiement à son encontre.
Elle relève enfin qu’elle produit l’acte de cautionnement de M. [B] et la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2023.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— si la BPCE Factor produit aux débats un document intitulé « Contrat CREANCEplus Conditions Générales Mise à jour 01/09/2020 » et un autre intitulé « Contrat CREANCEplus N°19644 Contrat hors Assurance-crédit avec délégation de police Conditions Particulières Mise à jour 01/09/2020 », ces deux documents ne comportent ni cachet, ni signature d’aucune des parties au contrat d’affacturage dont le paiement est poursuivi auprès de M. [B],
— si la BPCE Factor produit l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 13 septembre 2019 par M. [B] et la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 15 novembre 2023, il n’est produit aux débats ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat d’affacturage en date du 13 septembre 2019 régulièrement signées par la BPCE Factor et la SAS 20D.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans son dossier de plaidoirie, la BPCE Factor a agrafé au « Contrat CREANCEplus Conditions Générales Mise à jour 01/09/2020 » deux documents respectivement intitulés « AVENANT N° 1 AU CONTRAT N°19644 » daté du 15 octobre 2020 et « Avenant n° 2 au Contrat CREANCEplus N°19644 » daté du 3 mars 2021, qui ne sont pas visés à la liste des pièces communiquées figurant à la dernière page de ses écritures, de sorte qu’elle ne met pas en mesure la cour de vérifier si ces pièces ont bien été communiquées à M. [B] et de s’assurer ainsi du respect du principe du contradictoire visé à l’article 16 du code de procédure civile.
La BPCE Factor ne produit toujours pas en cause d’appel les contrats d’affacturage conclus par les parties le 13 septembre 2019, de sorte qu’elle ne met pas davantage qu’en première instance, la cour en mesure de déterminer dans son principe comme dans son quantum la dette principale due par la SAS 20D et en conséquence celle de M. [B] en sa qualité de caution.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a donc lieu de laisser à la société BPCE Factor la charge de ses dépens d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
LAISSE à la société BPCE Factor la charge de ses entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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