Confirmation 8 août 2025
Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 août 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAA
N° de Minute : 1416
Ordonnance du vendredi 08 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 08 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 août 2025 à 16 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le pocès-verbal établi le 8 août 2025 à 13 h 20, transmis par le centre de rétention administrtive de [Localité 4] indiquant que l’intéressé 'ne souhaite oas s eprésenter à l’audience de 14 h 00'.
Vu la plaidoirie de Maître CHAUDON ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 août 2025, notifié à 16h45, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 aout 2025, notifiée à 16h17 :
— rejetant la demande d’annulation du placement en rétention,
— déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [R],
— ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] du 7 aout 2025 à 16h11 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de sa rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d’appel, M. [R] soutient les moyens suivants :
* sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation,
* sur la prolongation de la rétention :
— l’irrégularité de la requête de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par l’appelant de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions de l’article L.741-1 renvoyant aux articles L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a considéré, au visa de l’article L.741-1 renvoyant aux cas prévus à l’article L.612-3, que l’appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour n’avoir entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation, ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, ne rapportant pas la preuve de l’adresse qu’il a invoquée, pour ne pas présenter de documents d’identité et refuser de quitter le territoire national.
Il convient de préciser que l’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, mais cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
Il ressort de l’audition de M. [R] qu’il a effectivement déclaré une adresse au [Adresse 1] mais qu’il n’a pas été apporté de justificatif. Il n’a d’ailleurs justifié d’aucune des affirmations qu’il a faites au cours de cette audition. Il doit d’ailleurs être constaté qu’il se déclarait célibataire dans cette audition, alors qu’il indique dans sa déclaration d’appel être en couple depuis un an et demi avec une française. Cela tend à confirmer l’absence de fiabilité des indications qu’il a données, en l’absence de tout justificatif. En outre, il a expressément et fermement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et sa volonté de rester en France.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il pouvait légitimement être considéré par l’autorité préfectorale que M. [R] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’en tout état de cause, même à supposer que M. [R] ait eu une adresse pouvant être qualifiée de résidence effective, d’autres éléments permettaient de raisonnablement considérer qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de l’appelant ne peut être retenue. Le moyen est inopérant et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de M. [R] en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture
M. [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n’étant pas rapportée, le moyen ne peut qu’être écarté, étant en outre précisé qu’il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DITque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE,
conseillère
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1416 DU 08 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 août 2025 :
— M. [Z] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [R]
— l’avocat de M. LE PREFT DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [R] le vendredi 08 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 août 2025
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLAA
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