Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/31757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05671 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
N° RG 23/31757
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RIGAUD
Madame [P] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RIGAUD
INTIMEE :
La SARL Rivière et Espaces verts prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [O] [U], société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 173 437 00057 dont le siège social est situé au
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, , les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [G] ont confié à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS, selon un devis du 14 avril 2022, des travaux sur leur propriété située à [Localité 6] pour une somme de 20.595, 32 €.
Le 10 mai 2023, un devis complémentaire aurait été accepté par les époux [G] pour des travaux sur le réseau forage pour un montant de 7.747,30 €.
Le 3 août 2023, la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS a présenté trois factures aux époux [G] :
— facture n°2604 pour un montant de 7.769,70 € TTC pour les travaux portant sur les réseaux de forage,
— facture n°2605 pour un montant de 20.595,32 € TTC pour les travaux réalisés sur la fosse septique,
— facture n°2606 pour un montant de 500,52 € TTC pour la fourniture du matériel.
Le 15 octobre 2023, la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS a mis en demeure les époux [G] de régler les factures précitées.
Le 13 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS a fait assigner Monsieur et Madame [G] [Y] et [P] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de :
— condamner les époux [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme de 28.865,54 € correspondant aux factures impayées du 3 août 2023,
— condamner les époux [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 17 octobre 2024, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS à l’encontre de Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G],
— condamné in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme provisionnelle de 28.365, 02 € TTC à valoir sur le règlement des factures n°2604 et 2605,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, notamment s’agissant de la facture n°2606 ou au titre du préjudice subi,
— condamné Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] au paiement des dépens.
Le 8 novembre 2024, Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme provisionnelle de 28.365, 02 € TTC à valoir sur le règlement des factures n°2604 et 2605,
— condamné Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer à la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon avis du 6 décembre 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 12 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [G] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution de la somme de 29.929, 06 € par la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS aux consorts [G], majorée des intérêts au taux légal,
— condamner la société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS à payer la somme de 5.000 € au bénéfice des consorts [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de passer commande doit être établie et que l’entrepreneur ne saurait obtenir le paiement s’il ne prouve pas que tous les travaux et matériaux dont il demandait paiement lui avaient été commandés ou avaient été acceptés par le maître de l’ouvrage. Cette preuve ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
Ils ajoutent que l’interprétation d’un contrat et a fortiori l’appréciation de son existence ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Les époux [X] contestent avoir reconnu leur dette dans un mail du 2 février 2023, ce mail émanant de la société AUTOCAR OCCITANE qu’ils dirigent et concernant d’autre travaux.
De plus, pour les travaux effectués, la société intimée n’est pas assurée, alors que cette assurance est obligatiore.
La société RIVIÈRE ET ESPACES VERTS conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée dans son intégralité et demande à la cour de :
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 28.865,54 € correspondant aux factures impayées du 3 août 2023,
— condamner les époux [S] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs moyens et demandes.
Elle fait valoir que les appelants ont accepté que les travaux soient réalisés, et n’ont contesté ni leur nature ni leur prix.
Elle produit un mail de Madame [X] qui écrit : 'T’inquiètes pas je me bats pour qu’il te règle et il te règlera, on est pas des voleurs, je pense qu’il veut te faire galérer comme tu l’as fait galérer entre guillemets.' Ce mail ne concerne pas la société AUTOCAR OCCITANE qui a réglé la facture pour les travaux réalisés pour son compte.
Elle ajoute qu’elle est bien couverte par une assurance décennale.
En ce qui concerne le malfaçons évoquées, les appelants produisent une expertise non contradictoire, qui relève des désordres qui ne concernent pas les travaux effectuées par l’intimée.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société RIVIÈRES ET ESPACES VERTS produit les documents suivants :
— un devis N° 2223 du 14 avril 2022 pour des travaux de création d’une fosse septique pour un montant de 20.595,32 € TTC,
— un devis N° 2352 du 10 mai 2023 pour des travaux de forage et de réparation de fuite pour un montant de 7.747,30 €, devis accepté par Madame [P] [G] le 2 juin 2006,
— une facture N° 2605 du 3 août 2023 correspondant aux travaux de la fosse septique pour 20.595,32 €,
— une facture N° 2604 du 3 août 2023 correspondant aux travaux de réseaux forage pour 7.769,70 €,
— une facture N° 2606 du 3 août 2023 correspondant à la fourniture de matériel,
— un échange de mail par lequel Madame [S] indique que le paiement va intervenir,
— une lettre de mise en demeure reçu par les époux [G] le 19 octobre 2023.
Il n’est pas contesté par les appelants que les travaux ont été effectués. L’expertise non contradictoire produite par les époux [G] relève qu’aucun devis n’a été signé par les maîtres de l’ouvrage pour l’ensemble des travaux de rénovation de leur maison et du parking extérieur. Cette expertise mentionne qu’ 'il existe un lien direct entre les travaux réalisés et les devis N° 2200 et N°2223".
L’expert relève des désordres concernant l’installation électrique et la déterioration de la plage de la piscine par le passage nécessité par l’installation de la fosse septique réalisée par la société REV.
Les premiers désordres sont étrangers à la prestation facturée et les seconds ne résultent que des affirmations de l’expert.
Ni les appelants ni l’expert qu’ils ont mandaté ne contestent les montants des devis ni la valeur des travaux effectivement réalisés.
Il convient d’en déduire que les époux [G], qui ne se sont opposés ni à la réalisation des travaux ni à leur chiffrage antérieurement à l’introduction de l’instance, ne sont pas en mesure de contester sérieusement ni leur obligation en paiement résultant du contrat qu’ils ont conclu avec la société REV, ni le quantum des sommes dues au regard de l’exécution des travaux.
L’argument tiré de l’absence d’assurance décennale de la société intimée est sans emport avec cette obligation, le non respect de cette obligation légale de s’assurer ne pouvant être sanctionnée à ce stade de la procédure.
Le premier juge, qui a estimé que l’obligation en paiement n’était pas sérieusement contestable en ce qui concerne les montants des deux factures auxquelles correspondent les deux devis et a limité la provision à la somme de 28.365,02 €, doit en conséquence être approuvé et sa décision confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [Y] [G] [Y] et Madame [P] [G] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société RIVIÈRES ET ESPACES VERTS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispostions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] aux dépens d’appel et à payer à la société RIVIÈRES ET ESPACES VERTS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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