Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 10 sept. 2025, n° 24/16904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n°33, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16904 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXW auquel sont joints les RG 24/16915 (recours), 24/16916 (appel) et RG 24/16917 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS n° 34/2024
Ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Procès-verbal de visite en date du 26 septembre 2024 clos à 15H35 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 26 septembre 2024 clos à 11H50 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 mai 2025 :
Monsieur [A] [U]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 34] (MAROC) ([Localité 21]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [W] [U]
Né le [Date naissance 17] 1985 à [Localité 34] (MAROC) ([Localité 21]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [K] [U]
Née le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 34] (MAROC) ([Localité 21]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 34] (MAROC) ([Localité 21]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [C] [O] [E]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 34] (MAROC) ([Localité 21]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [Y] [R]
Né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 39] (MAROC) ([Localité 18])
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
G.I.E. FINANCIEL COMPANY
Administré par Monsieur [A] [U]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [F] [P]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 40]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Société ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD, société de droit chypriote
Prise en la personne de son dirigeant M. [A] [U]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.A.S. LIZANIA BUSINESS LTD, société de droit anglais
Prise ne la personne de son dirigeant M. [A] [U]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.A.S. EUROPE UNITED TRADING
Prise en la personne de son dirigeant M. [A] [U]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.A.R.L. ARTEX GROUPE
Prise en la personne de son dirigeant M. [W] [U]
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.C.I. LIZANIA IMMO
Élisant domicile au cabinet NAIM & ASSOCIES (Me C. DARRES)
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentés par Me Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 1703
Assistés de Me Frédéric NAÏM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 1703
APPELANTS ET REQUÉRANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 20]
[Adresse 32]
[Localité 28]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 mai 2025, le conseil des appelants, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et procédure
1. Le 25 septembre 2024, les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 35] et de [Localité 29] ont rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), chacun, une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de :
— Monsieur [A] [U], directement et/ou sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou de la dénomination « EFFICIENT NETWORK » ;
— Monsieur [A] [U], directement et/ou sous couvert de la dénomination SWISS DELTA [Localité 33] et/ou DELTA FORCES ;
— la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par [A] [U] ;
— la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [A] [U] ;
— la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U].
2. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 11] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 24].
3. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 7].
4. Les deux ordonnances ont fait droit aux requêtes de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 20 septembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles :
— Monsieur [A] [U] exercerait en France une activité de conseil aux entreprises à titre individuel et/ou sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou de la dénomination « efficient network » sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait sciemment de passer des écritures comptables ou passerait ou ferait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ;
— la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD exercerait en France une activité de conseil aux entreprises sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait sciemment de passer des écritures comptables ou passerait ou ferait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ;
— la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD exercerait en France une activité notamment dans le secteur de la gestion financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait sciemment de passer des écritures comptables ou passerait ou ferait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ;
— Monsieur [A] [U] exercerait en France une activité de vente par internet de matériel paramilitaire à titre individuel et/ou sous couvert de la dénomination SWISS DELTA [Localité 33] et/ou DELTA FORCES sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait sciemment de passer des écritures comptables ou passerait ou ferait passer des écritures comptables inexactes ou fictives ;
— la SAS EUROPE UNITED TRADING exercerait une activité commerciale en France sans déclarer l’intégralité des déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
5. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, les ordonnances retiennent pour l’essentiel que :
— Monsieur [A] [U] est référencé par l’administration fiscale à l’adresse [Adresse 3] et n’a procédé à aucune déclaration d’impôt sur le revenu au titre des années 2021,2022 et 2023;
— s’il ne dispose pas de déclaration d’impôt sur le revenu en France au titre des années 2021, 2022 et 2023, Monsieur [U] est présumé résider sur le territoire national où il dispose d’intérêts personnels et professionnels ;
— l’EURL EDIPROD, dirigée par Monsieur [S] [T] et qui exerce son activité dans le secteur de la publicité, a procédé de manière régulière, entre le 11/13/2018 et le 13/12/2019 au paiement de commissions ou de prestations de conseil en faveur de Monsieur [A] [U] pour un montant total de 24 679 euros ;
— la SARL AJ PRESS, dirigée par Monsieur [S] [T] et qui a pour activité déclarée ' la prospection, fabrication et diffusion de revues'
— Monsieur [A] [U] a perçu de manière régulière entre le 16/01/2020 et le 06/12/2021 des sommes de la SARL AJ PRESS, pour un montant total de 76 700 euros;
— au vu des libellés figurant sur les comptes bancaires, il peut être présumé que Monsieur [A] [U] a réalisé des prestations de conseil notamment en matière de développement et gestion et qu’il a émis des factures en contrepartie des sommes encaissées au titre de cette période et constitutives d’un chiffre d’affaires ;
— la SASU FI COMMUNICATION, également dirigée par Monsieur [S] [T] et exerçant son activité dans le secteur de la publicité, a procédé de manière régulière entre le 03/03/2022 et le 15/02/2023 au paiement de commissions, de remboursement ou de prestations de conseil (consulting) en faveur de [A] [U] pour un montant total de 20 500 €;
— au vu des libellés figurant sur le compte bancaire, il peut être présumé que Monsieur [A] [U] a réalisé des prestations de conseils et qu’il a émis des factures en contrepartie des sommes encaissées au cours de cette période et constitutives d’un chiffre d’affaires;
— dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [U] a perçu en son nom propre de manière régulière entre 2018 et 2023 des sommes importantes provenant d’au moins 3 sociétés françaises exerçant leurs activités dans le secteur de la publicité et dirigées par Monsieur [S] [T], au titre de commissions, rémunérations de prestations de conseils et remboursements, laissant ainsi présumer qu’il exerce de manière régulière depuis au moins 2018 une activité de consultant et/ou de conseil sur le territoire national;
— il peut être présumé que Monsieur [A] [U] est en relation commerciale avec des sociétés françaises en lien avec des arnaques aux encarts publicitaires, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment d’argent ;
— Monsieur [A] [U] est présumé exercer une activité professionnelle de conseil pour des sociétés exerçant leurs activités dans le secteur de la publicité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait sciemment de passer les écritures comptables correspondantes ;
— le groupement d’intérêt économique (GIE) FINANCIEL COMPANY, a été créé en 2012 et est dirigé par Monsieur [A] [U]. Son siège social est situé depuis le 15/02/2017 au [Adresse 4] dans les locaux da la société de domiciliation CABIS;
— le GIE FINANCIEL COMPANY dispose du site internet « efficient-network.com » dont le nom de domaine a été enregistré en 2020. [A] [U] y est présenté comme le président du « groupe Efficient Network » créé en 2012 et spécialisé dans le conseil stratégique et la croissance des entreprises à l’international ;
— à l’instar de Monsieur [A] [U] en son nom propre, le GIE FINANCIEL COMPANY dirigé par [A] [U] a également perçu en 2012 et 2022 des sommes provenant de l’EURL EDIPROD et de la SASU FI COMMUNICATION ; ces sommes ont été encaissées sur un compte bancaire belge en contrepartie de prestations d’étude de marché, d’audit ou de conseil ;
— la marque « Efficient Network » a été déposée et est toujours détenue par Monsieur [A] [U] depuis le 21/09/2020 ;
— l’ensemble de ces éléments permet de présumer que [A] [U] :
— utilise le GIE FINANCIEL COMPANY dont il est le dirigeant en vue de l’émission de factures de prestations et dont les règlements sont encaissés sur un compte bancaire belge ;
— réalise, sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou sous la dénomination « Efficient Network », une activité dans le domaine du conseil stratégique et de la croissance des entreprises à l’international ;
— ainsi, Monsieur [A] [U] – sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou de la dénomination « Efficient Network » – est présumé exercer une activité professionnelle de consultant pour des sociétés exerçant leurs activités dans le secteur de la publicité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait sciemment de passer les écritures comptables correspondantes ;
— la société ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD créée le 15/10/2021 à Chypre a pour dirigeants Monsieur [A] [U] en sa qualité de directeur et Madame [IR] [N] [H] en sa qualité de secrétaire ;
— sa création correspondrait à l’ouverture d’un bureau du groupe EFFICIENT NETWORK à Chypre, laissant ainsi présumer qu’elle exerce une activité de conseil en stratégie et d’accompagnement de la croissance des entreprises à l’international ;
— il peut être présumé que :
— d’une part, la société ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD ne dispose pas de locaux en propre à l’adresse de son siège social à Chypre ;
— d’autre part, Madame [IR] [H], secrétaire de la société ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD, également avocate et dirigeante ou secrétaire de très nombreuses sociétés chypriotes, n’a qu’un rôle purement administratif au sein de la société ;
— il peut être présumé que la société ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD ne dispose pas à l’adresse de son siège social à Chypre de moyens humains et/ou d’exploitation suffisants permettant d’y exercer une activité de conseil aux entreprises ;
— il semble qu’aucune entité n’existe sous la dénomination « Efficient Network » en Belgique ;
— il peut être présumé qu’EFFICIENT NETWORK n’aurait de substance ni à Chypre ni en Belgique, et qu’ainsi l’activité de conseil aux entreprises serait réalisée depuis le territoire national par son dirigeant Monsieur [A] [U] ;
— il peut être présumé que la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [A] [U] développerait une activité commerciale de conseil aux entreprises depuis la France sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait sciemment de passer les écritures comptables correspondantes ;
— la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD, créée en 2009, est dirigée et contrôlée par Monsieur [A] [U] ; Elle exerce son activité notamment dans le secteur de la gestion financière ;
— il peut être présumé que la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD ne dispose pas, depuis sa création en 2019, de locaux en propre à l’adresse de son siège social à Londres et qu’elle y bénéficie de services fiduciaires de la société AMEDIA ACCOUNTANTS ;
— il peut être présumé que la société LIZANIA BUSINESS LTD ne dispose pas à l’adresse de son siège social à Londres, de moyens humains et/ou matériels suffisants pour exercer une activité commerciale, notamment dans le secteur de la gestion financière ;
— la société LIZANIA BUSINESS LTD a perçu en novembre 2022 un paiement provenant de la SASU FI COMMUNICATION, société ayant par ailleurs versé directement 20 500 euros à Monsieur [A] [U] entre le 03/03/2022 et le 15/02/2023 au titre de paiement de commissions, de remboursement ou de prestations de conseil ;
— il ressort de ce qui précède que la société LIZANIA BUSINESS LTD n’aurait pas de substance en Grande-Bretagne et que son activité serait réalisée depuis la France par [A] [U] ;
— il peut être présumé que la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [A] [U] développerait une activité notamment dans le secteur de la gestion financière depuis la France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ;
— le site internet swissdeltaforces.ch présente DELTA FORCES comme le leader mondial dans la fourniture d’équipements paramilitaires, qui possède notamment des bureaux en Suisse et en France ;
— même si le site internet swissdeltaforces.ch a été mis à jour en 2024, aucune entité dénommée DELTA FOCES, DELTAFORCES, SWISS DELTA FORCES ou SWISSDELTAFORCES ne semble immatriculée au registre du commerce suisse. Les adresses indiquées en Suisse semblent correspondre à des adresses de domiciliation et les appels vers la ligne téléphonique communiquée par la société sur son site internet en Suisse s’avèrent infructueux ;
— la marque française DELTA FORCES et le nom de domaine internet deltaforces.ch sont détenus par Monsieur [A] [U] depuis 2019. L’adresse de contact mentionnée par lui concernant la marque et le nom de domaine se situé à son adresse personnelle en France, et le nom de domaine internet est hébergé auprès d’une société en France ;
— il peut être présumé de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [A] [U] :
— à titre individuel et/ou sous couvert de la dénomination « SWISS DELTA FORCES » ou « DELTA FORCES » développe une activité de vente de fournitures paramilitaires estampillées de la marque DELTA FORCES depuis l’adresse sise [Adresse 10] à [Localité 35];
— il utilise pour ce faire les moyens d’exploitation de la SAS EUROPE UNITED TRADING ;
— Monsieur [A] [U] est présumé développer en France à titre individuel et/ou sous couvert de la dénomination DELTA FORCES ou SWISS DELTA FORCES une activité de vente de produits paramilitaires sans souscrire les déclarations fiscales professionnelles y afférentes et ainsi, en omettant sciemment de faire passer les écritures comptables correspondantes ;
— la SAS EUROPE UNITED TRADING a pour président et associé majoritaire Monsieur [A] [U] ; Elle est le membre principal du GIE FINANCIEL COMPANY qui a également pour administrateur Monsieur [A] [U] ;
— il peut être présumé que la SAS EUROPE UNITED TRADING continue ou a continué d’exercer une activité commerciale régulière en France au moins jusqu’en avril 2023 à partir de locaux sis [Adresse 15] et/ou [Adresse 6] [Localité 38] ;
— la SAS EUROPE UNITED TRADING, qui a son siège social à la même adresse que la SARL ARTEX GROUPE, a employé sur une période antérieure 4 des 6 salariés de la SARL ARTEX GROUPE ; elle réalise par ailleurs des versements à son bénéfice de janvier à avril 2023 ;
— il peut être présumé que la SAS EUROPE UNITED TRADING développe une activité commerciale en France sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ;
— Madame [F] [P] a perçu en novembre 2022 et février 2023 deux paiements dont un remboursement provenant de la SASU FI COMMUNICATION, société ayant par ailleurs versé directement 20 500 euros à Monsieur [A] [U] entre le 03/03/2022 et le 15/02/2023 au titre de paiement de commissions, de remboursement ou de prestations de conseil ;
— il peut être présumé que Madame [F] [P] participe à l’activité de prestations de conseil de Monsieur [A] [U], notamment dans sa relation d’affaires avec la société FI COMMUNICATIONS.
6. Les ordonnances retiennent ainsi que Monsieur [A] [U] et ces entités sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu (catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux – BIC et/ou Bénéfices Non Commerciaux – BNC) ou des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC et 286 pour la TVA).
7. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 26 septembre 2024 dans les locaux et dépendances visés par les deux ordonnances, étant précisé que les locaux sis, [Adresse 12], ont fait l’objet d’un procès-verbal indiquant que Monsieur [U] n’habitait plus les lieux depuis le 14/11/2023.
8. Le 11 octobre 2024, Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Madame [K] [U], Madame [I] [U], Monsieur [C] [O] [E], Monsieur [Y] [R], le GIE FINANCIEL COMPANY administré par Monsieur [A] [U], Madame [F] [P], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [G] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [U], la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U], la SARL ARTEX GROUPE dirigée par Monsieur [W] [U] et la SCI LIZANIA IMMO ont interjeté appel des deux ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny en date du 25 septembre 2024 et ont formé deux recours contre les opérations de visite et de saisies.
Sur l’appel des ordonnances du 25 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 35] (RG n°24/16904) et de [Localité 29] (RG n°24/16916)
9. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 mai 2025, les appelants demandent au délégué du premier président de :
— procéder à la réformation des ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 35] et de [Localité 29] en date du 25 septembre 2024 et des visites subséquentes ;
— subsidiairement, de procéder à l’annulation de la visite de la [Adresse 37] et des saisies des informations contenues dans les échanges « Whatsapp ».
10. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 avril 2025, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du premier président de :
— confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention de [Localité 35] et de [Localité 29] du 25 septembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie (RG n°24/16915)
11. Par les mêmes conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 mai 2025, les requérants demandent au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— procéder à la réformation des ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 35] et de [Localité 29] en date du 25 septembre 2024 et des visites subséquentes ;
— subsidiairement, de procéder à l’annulation de la visite de la [Adresse 37] et des saisies des informations contenues dans les échanges « Whatsapp ».
12. Par les mêmes conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 avril 2025, La DNEF demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer les ordonnances des juges des libertés et de la détention de [Localité 35] et de [Localité 29] du 25 septembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
13. Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 14 mai 2025. A ladite audience, les appelants ont sollicité la jonction de toutes instances à laquelle la DNEF ne s’est pas opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/16904 (appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris), RG n°24/16916 (appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny), RG n°24/116915 (recours visite Paris) et RG n°24/16917 (recours visite Bobigny) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/16904).
Sur l’appel formé contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention de [Localité 35] et de [Localité 29] du 25 septembre 2024
15. A l’appui de leur demande d’annulation des ordonnances du 25 septembre 2024 rendues par les juges des libertés et de la détention de [Localité 35] et [Localité 29], les appelants font valoir en premier lieu le défaut de production d’une habilitation d’un agent de l’administration fiscale aux fins de procéder aux opérations de visite et de saisie.
Ils soutiennent que l’article R.16B du LPF dispose que « pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnées au I et III de l’article L. 16B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grave équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint » et « qu’en l’espèce, il est impossible de vérifier la réalité des habilitations et sa conformité notamment à la lumière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024, n°22/20419. »
16. Les appelants estiment que le juge des libertés et de la détention « n’aurait jamais dû autoriser l’intrusion au domicile privé des appelants sans détenir la production d’une habilitation laquelle ne figure pas dans les pièces produites ni même dans les pièces qui auraient été examinées ». Ils considèrent qu’en conséquence, l’ordonnance doit être annulée et qu’il en serait de même dans l’hypothèse d’une production de ladite habilitation devant le premier président saisi de l’appel car à supposer l’habilitation établie, aucune information ne figure dans les ordonnances.
17. Ils font valoir que cinq juridictions ont été saisies des mêmes faits, et qu’il est matériellement impossible que l’agent se soit rendu dans les cinq juridictions et que la requête n’a pas été soutenue oralement mais exclusivement sur pièces. Ils ajoutent qu’aucune disposition de l’article L. 16B du LPF ne prévoit que l’agent de l’administration fiscale signataire de la requête est tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention, que la requête peut être présentée par un agent « n’ayant pas qualité pour la présenter dès lors qu’elle est dûment signée par un agent ayant cette qualité » et qu’en l’espèce, les ordonnances ne précisent pas l’agent s’étant présenté.
18. En second lieu, les appelants soutiennent que les juge des libertés et de la détention ont retenu des attestations émanant de l’administration et demandent au premier président d’écarter les pièces numéro 2-1, 2-5, 2-8, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 8-5, 8-6, 8-7, 8-9, 9-3, 10-2, 10-5, 11-2, 11-6, 12-1 bis, 12-3, 12-5-1, 12-5-2 bis, 12-6-1, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-9, 13-10, 14-3, 114-4, 14-5, 15-3, 16-2 en vertu de l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ».
19. Ils considèrent que l’administration fiscale n’a communiqué que des éléments à charge et n’a pas sollicité d’assistance administrative internationale d’un Etat où Monsieur [U] pouvait résider, soutenant que la simple existence de baux et de compteurs EDF ne matérialisent pas une domiciliation fiscale.
20. Ils estiment que les éléments recueillis par l’administration fiscale ne justifient pas du bien-fondé de l’ordonnance.
21. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 08 avril 2025, fait valoir que :
Sur les habilitations :
— les requêtes présentées aux juges des libertés et de la détention mentionnent que leur signataire est Madame [J] [V], inspectrice divisionnaire des finances publiques et que les habilitations des agents ont été examinées par le juge des libertés et de la détention ainsi que cela ressort de l’ordonnance en page 1 ;
— il est indiqué dans le dispositif des ordonnances que les copies des habilitations nominatives de l’agent qui a présenté les requêtes et ceux désignés pour l’exécution des opérations ont été présentées au juge ;
— la Cour de cassation a jugé qu’en énonçant dans le dispositif de l’ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, le juge satisfait aux exigences légales (Cass. Crim. 20 avril 2003, n°01-88-683 et Cass. Com. 14 sept. 2010, n°09-67.980 not.) ;
— la Cour de cassation a jugé " aucun texte n’imposant que les décisions d’habilitation des agents de l’administration fiscale soient annexés à la requête, il suffit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention constate, par une mention qui vaut jusqu’à inscription de faux, que les habilitations des agents qui lui ont été présentées ; qu’ayant relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comportait une telle mention, le premier président en a exactement déduit que cette décision était régulière " (Cass. Com. 21 fév. 2012, n°11-11.397) ;
— les habilitations de l’agent ayant sollicité l’autorisation et de ceux ayant procédé aux opérations sont produites et communiquées aux appelants (pièce n°2).
Sur les attestations établies par les agents de l’administration fiscale :
— la Cour de cassation a jugé que l’administration pouvait mettre en 'uvre la procédure de l’article L. 16B en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du code civil (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113) ;
— l’administration peut soumettre au juge des attestations relevant des constatations et recherches de ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 10 avril 2002, n°00-30.297).
Sur ce, le magistrat délégué :
22. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) (…)
III. – (..) Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. "
23. Ainsi, il convient de rappeler que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce Monsieur [A] [U], directement et/ou sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou de la dénomination « EFFICIENT NETWORK », directement et/ou sous couvert de la dénomination SWISS DELTA [Localité 33] et/ou DELTA FORCES, la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [A] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [A] [U] , la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par [A] [U], exerceraient en FRANCE tout ou partie de leurs activités par lesquelles ils seraient soumis aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
24. Il convient également de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit rechercher que l’existence des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure ([30]. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
25. Pas davantage, il n’appartient au juge des libertés et de la détention d’en apprécier la gravité.
26. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
Sur le moyen tiré du défaut de production d’une habilitation
27. A l’audience du 15 mai 2025, les appelants ont déclaré ne plus soutenir le moyen relatif aux habilitations des agents tendant à l’annulation des ordonnances de ce chef.
28. En conséquence, il convient de constater que les appelants ont déclaré ne plus soutenir de moyen de droit tiré de l’irrégularité des habilitations.
29. Au surplus, il convient de rappeler que les ordonnances des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de [Localité 35] et de [Localité 29] du 25 septembre 2024 ont explicitement visé l’agent ayant présenté la requête, en l’espèce Mme [V] et indiqué avoir pris connaissance de l’habilitation de cet agent ainsi que celles de tous les agents assistants Mme [V] qui lui leur ont été présentées.
30. En outre, il convient de préciser que les dossiers desdits juges des libertés et de la détention transmis au greffe de la cour d’appel de Paris comportent la copie de ces habilitations.
Sur le moyen tiré du rejet des attestations émanant de l’administration fiscale
31. En application de l’article L.16B du LPF, il appartient à l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation de visite ,de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
32. En l’espèce, les appelants soutiennent que les juges des libertés et de la détention ont retenu des attestations émanant de l’administration et demandent au premier président d’écarter les pièces numéro 2-1, 2-5, 2-8, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 8-5, 8-6, 8-7, 8-9, 9-3, 10-2, 10-5, 11-2, 11-6, 12-1 bis, 12-3, 12-5-1, 12-5-2 bis, 12-6-1, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-9, 13-10, 14-3, 14-4, 14-5, 15-3, 16-2 en vertu de l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » au motif que l’administration fiscale 's’est constituée des preuves à elle-même'.
33.Sans soutenir explicitement à l’illiciété des pièces dans leurs conclusions mais en la soutenant à l’audience du 14 mai 2025, ils considèrent que l’administration fiscale 'n’a communiqué que des éléments exclusivement à charge et n’a pas jugé utile de solliciter, via l’assistance administrative internationale, un Etat dans lequel Monsieur [U] pouvait résider, la simple existence de baux et de compteurs EDF ne matérialisant pas une domiciliation fiscale’ et que 'en l’état des pièces, il ne pouvait être justifié du bien fondé d’une autorisation de visite domiciliaire’ .
34. En premier lieu, il convient de rappeler que l’administration fiscale est fondée à rassembler des données lorsqu’elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
35. En second lieu, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie qu’il ne saurait être fait grief à l’administration d’avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n° 00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).
36. En l’espèce, il convient de constater que les pièces produites par la DNEF proviennent de consultations de sites internet d’accès public, de confrontations avec des documents détenus légalement par l’administration fiscale tels les fichiers ADONIS ou CANOPEE ou résultant des constatations de ses agents ou encore de l’exercice régulier de son droit de communication.
37. En effet, il ressort des pièces visées par les appelants qu’elles sont notamment constituées d’une part d’éléments extraits des bases de données de l’administration fiscale comme la base nationale des données des particuliers (ADONIS) et celle des entreprises (ADELIE) (pièces n°2-1, 2-5, 3-2, 8-5, 9-3,10-5,11-6,13-5, 13-10, 14-4, 15-3) comme l’application de gestion de l’impôt sur le revenu des particuliers (ILIAD, pièces n°13-6, 14-5) ou les autres applications internes à l’administration fiscale, dénommées CONSULTPAS (pièce n°13-4, 14-3), SIRIUS PRO (pièce n°13-9) et [B] (pièce n°16-2),.
38. Elles constituées d’autre part d’éléments recueillis lors d’opérations de vérification de comptabilité soit des sociétés appelantes soit de sociétés en lien avec les appelants (pièces n°4-2, 5-2,6-2) ou lors de l’exercice de son droit de communication à l’égard des sociétés ENEDIS, AIR FRANCE, ORANGE et du Crédit Mutuel (pièces n°2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 13-7) et enfin de recherches internet sur des sites publics (notamment profil linkedin de Monsieur [U] pièce n°2-6 et banques de données internationales, belges et suisses n°2-8, 8-6, 8-7, 8-9, 10-2, 11-2,12-5-1,12-6-1,), de traduction libre d’informations recueillies sur des sites internet publics en langue étrangère (pièces n°12-1 bis, 12-5-1,12-5-2 bis, 12-6-1) et des constatations visuelles ou autres (pièce n°12-3).
39. Dès lors, il convient de constater que les appelants ne caractérisent pas le caractère illicite des éléments régulièrement constatés et collectés par l’administration fiscale dans l’exercice de ses prérogatives d’enquête telles que prévues par le livre des procédures fiscales.
40. Les appelants font valoir en outre que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en présentant des requêtes avec des pièces exclusivement à charge.
41. Cependant, outre que la DNEF a produit toutes les pièces justifiant des indices de nature à présumer des agissements frauduleux, les appelants n’identifient, ni ne démontrent que des pièces, non soumises aux juges des libertés et de la détention par l’administration fiscale, auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation de la présomption de fraude retenue par les juges des libertés et de la détention aux fins d’autorisation de l’opération de visite et de saisie.
42. Pas davantage, les appelants, qui ne produisent aucune pièce à la présente procédure, ne justifient, ni ne caractérisent en quoi la DNEF aurait occulté des éléments en sa possession ou même en aurait omis alors qu’ils ne contestent pas les constatations matérielles de la DNEF notamment quant aux honoraires versés à Monsieur [U] et quant à la consistance des sociétés de droit chypriote et de droit anglais et l’insuffisance de leurs moyens humains et d’exploitation.
43. Enfin, les appelants font grief à l’administration fiscale de 'n’avoir pas jugé utile de recourir à l’assistance administrative internationale pour solliciter un Etat où Monsieur [U] pouvait résider, la simple existence de baux et de compteurs EDF ne matérialisant pas une domiciliation fiscale. '
44. D’une part, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve (Cass,Com, 14 mars 2007, n°06-80.008) ou à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509 et Cass.com, 21 avril 2014, n°12-28.696). En outre, l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
45. D’autre part, les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire les indices résultant notamment de baux et de relevés de compteurs EDF (pièce n°2-2), ces éléments participant d’un faisceau d’indices d’une activité rémunérée de conseil en France de Monsieur [U] à travers plusieurs sociétés françaises et étrangères (notamment le GIE FINANCIEL COMPANY dont il est l’administrateur, GIE détenu à 99 987 parts sur 100 000 parts par la société SAS EUROPE UNITED TRADING ayant pour président et associé majoritaire Monsieur [U], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NET WORK CONSULTANTS LTD dont il est le directeur, la société de droit anglais LIZINIA BUSINESS LTD dont il est le directeur et associé unique) pour lesquels ils n’émettent aucune observation ou critique.
46. Dès lors, le moyen sera écarté en toutes ses branches.
47. Par ailleurs, si les appelants concluent qu''en l’état des pièces, il ne pouvait être justifié du bien fondé d’une autorisation de visite domiciliaire', il convient de constater que les appelants ne soulèvent aucun moyen sur le fond des éléments et constatations de la DNEF produits à l’appui des indices de présomption de fraude fiscale des appelants dans sa requête aux fins d’autorisation de visite et de saisie. Ils demeurent ainsi silencieux sur l’ensemble des indices retenus par les juges des libertés et de la détention pour les présomptions de fraude à leur encontre.
48. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par les parties, les ordonnances des juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et de Bobigny en date du 25 septembre 2024 seront confirmées en toutes leurs dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie (RG n°24/16915)
49. Les requérants demandent l’annulation du procès-verbal de visite des lieux sis [Adresse 27].
50. Ils font valoir que l’administration a sollicité le téléphone portable de Monsieur [A] [U] en le menaçant de procéder à une fouille corporelle s’il refusait de remettre ledit téléphone.
Ils soutiennent que Monsieur [U] a supprimé l’application « Whatsapp » de son téléphone avant de le remettre aux agents de l’administration fiscale et que ces derniers ont procédé à des manipulations pour réinstaller l’application et en extraire les données.
Les appelants demandent au premier président de déclarer irrégulière la réinstallation de l’application supprimée soutenant qu''aucune démarche contradictoire n’a été entreprise et que le téléphone n’a pas été placé sous scellé'. Ils considèrent que 'l’archive des conversations a pu être alimentée par l’administration'.
Ils soutiennent que l’obligation de fournir les codes d’accès aux données stockées sur supports informatiques se limite à ceux présent dans les locaux et ne concerne pas les serveurs en ligne (Cass. Com. 11 mai 2023, n°21-16.900 et loi de finance pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 122 FR 2/24).
Ils ajoutent que par une décision du 11 mai 2023, la Cour de cassation juge que pour recueillir les codes d’accès à des données stockées sur des serveurs dits distants ou à des services en ligne dans le cadre d’une visite domiciliaire, l’occupant des lieux doit être préalablement informé que son consentement est nécessaire en application du III bis de l’article L. 16B du LPF et en concluent que « le consentement est requis pour obtenir les codes d’accès à des services distants ou services en ligne ».
Ils font valoir qu’en l’espèce, l’administration a contraint Monsieur [U] à communiquer son code d’accès à l’application Whatsapp sans que son consentement n’ait été sollicité ni obtenu.
51. La DNEF, à l’audience et dans ses écritures du 08 avril 2025, fait valoir que :
— le moyen des requérants concerne uniquement la saisie des conversations « WhatsApp » effectuée lors des opérations s’étant déroulées au 8 rude Sontay à [Localité 35] et ne peut donc pas entraîner l’annulation des autres saisies effectuées par les agents ;
— il ressort du procès-verbal que les agents n’ont pas demandé à avoir communication des codes d’accès et ont seulement réinstallé l’application « WhatsApp » ainsi que le reconnaît l’occupant dans les observations qu’il a formulées et qui sont annexées au procès-verbal;
— les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’officier de police judiciaire par l’apposition de sa signature (not. Cass. Com. 4 mai 2010, n°09-15.537) ;
— les agents n’ont pas demandé à Monsieur [U] la communication de ses codes pour accéder aux documents contenus dans son téléphone, ils ont seulement effectué des saisies à partir d’un téléphone portable présent dans les locaux sans qu’il soit nécessaire d’interroger Monsieur [U] pour avoir accès aux documents.
52. La DNEF fait valoir à titre subsidiaire, que :
— la Cour de cassation a jugé que les identifiants et autres mots de passe nécessaires à l’ouverture des sessions sur le matériel informatique identifié dans le procès-verbal sont des informations strictement nécessaires à l’exécution correcte de la visite et non des renseignements pouvant être obtenus seulement après le recueil du consentement de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable (Cass. com. 11 janvier 2017, n° 15-17.725) ;
— la Cour de cassation a également jugé par un arrêt du 11 mai 2017 (n°16-12526) que la communication de codes de connexion permettant d’accéder aux données informatiques était d’ordre purement technique et donc excluait tout risque d’auto incrimination.
— contrairement à ce que semblent soutenir les requérants et à l’hypothèse visée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2023, les agents n’ont aucunement demandé à M. [U] la communication de codes pour permettre l’accès aux documents ;
— le Conseil Constitutionnel QPC 2021-980 du 11 mars 2022 qui, sur le droit pour l’administration de saisir des données stockées sur des serveurs distants, a dit :
'8. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet aux agents habilités de l’administration fiscale d’effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d’impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires.
9. En application des dispositions contestées, ces agents peuvent procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.
10. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu adapter les prérogatives de l’administration fiscale à l’informatisation des données des contribuables et à leur stockage à distance sur des serveurs informatiques. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale’ ;
La DNEF soutient que l’arrêt du 11 mai 2023 cité par les requérants sanctionne l’administration en ce qu’elle a interrogé l’occupant sur l’usage de comptes bancaires, ce qui est une question relative aux agissements présumés de fraude nécessitant le consentement de l’occupant et qu’elle a demandé, en suite de la réponse apportée, communication des codes d’accès à ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’administration n’a posé aucune question relative aux agissements présumés de fraude à Monsieur [U] et n’a sollicité aucune communication de codes d’accès.
Sur ce, le magistrat délégué :
53. Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
54. L’article L.16B III bis du LPF dispose ' Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.'
55. L’article L.16B IV du LPF dispose " Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal."
56. En l’espèce, en application de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, les agents ont établi le 26 septembre 2024 un procès-verbal de visite et de saisie lors des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 26], locaux susceptibles d’être occupés par Madame [F] [P].
57. Il ressort de ce procès verbal qu’à 6 H 58 du matin, les agents de la DNEF se sont présentés à l’adresse précitée et y ont été reçus par Monsieur [A] [U] à qui ils ont décliné leurs identités et qualités et indiqué l’objet de leur visite, que Monsieur [U] a déclaré occuper les lieux avec [F] [P] et leur fille mineure et qu’après avoir été informé des motifs de la présence des agents, Monsieur [U] a informé les agents de ce qu’il voulait assister à la visite.
58. Il ressort ensuite de ce procès-verbal qu’à 7H 03, un agent a notifié à Monsieur [U] l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, lui en a remis copie ainsi que la copie des articles L. 16B du livre des procédures fiscales et 1735 du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de faire appel à un conseil de son choix et que cette faculté n’entraînait pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
59. Le procès-verbal comporte ensuite les mentions suivantes : "
En présence constante de [A] [U], nous avons procédé à la visite des locaux composés d’une cuisine, de deux salles de bains, toilettes, salon, chambre de [A] [U], chambre de [F] [P], chambre de leur fille mineure avec salle de bain.'
A 7 HEURES 26 MINUTES, [Z] [L], a constaté dans la commode du salon la présence d’une carte visa business « gold crédit » de crédit de l’établissement bancaire « Belfius » au nom de " [A] [U] FINANCIEL COMPANY GIE ' portant le numéro " [XXXXXXXXXX019] ", sans puce .
A 13 HEURES ET 6 MINUTES, [G] [U] a appelé [F] [P] avec son téléphone portable de la marque APPLE et en a profité pour désinstaller son application « WHATSAPP » et supprimer des photographies.
A 13 HEURES ET 19 MINUTES, nous, agents des finances publiques en présence de [D] [JR], OPJ, avons procédé au téléchargement de l’application 'WHATSAPP’ sur ledit téléphone de [A] [U] en vue de poursuivre les investigations.
A 13 HEURES ET 35 MINUTES, constatons l’arrivée de [X] [M], avocat à la cour, conseil de [A] [U].'
A 14 HEURES ET 35 MINUTES, constatons le départ de [X] [M].'
60. Il convient de relever que les requérants sollicitent l’annulation de l’intégralité de ce procès-verbal des opérations de visite et de saisie et subsidiairement la saisie informations contenues dans les échanges Whatsapp figurant dans le téléphone de Monsieur [U].
61. Cependant, les requérants ne soulèvent pas de moyen d’annulation de l’intégralité des opérations de visite et de saisie à l’exception desdites informations contenues dans les échanges Whatsapp figurant dans le téléphone de Monsieur [U].
62. Dès lors, il convient de constater que les requérants ne soulèvent aucun moyen d’annulation sur le saisie des autres éléments tels que visés par le procès verbal qui mentionne ' Les investigations concernant seulement [A] [U], directement et/ou sous couvert du GIE FINANCIEL COMPANY et/ou de la dénomination « EFFICIENT NETWORK »; directement et/ou sous couvert de la dénomination SWISS DELTA [Localité 33] et/ou DELTA FORCES ; de la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par [A] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par [A] [U] et de la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par [A] [U] nous ont permis de découvrir et de saisir les documents et supports d’informations, relatifs à la fraude présumée, ci-après inventoriés et identifiés à l’aide de notre composteur " DGFIP-DNEF’ du N° 010001 à 010167 :(TABLEAU ) documents concernant 'FINANCIEL Company', 'Lizania Business Ltd', Efficient Network, documents bancaires belges, documents établis au Maroc, Factures relatives au '[Adresse 31]', cartes de visite, documents relatifs au [Adresse 25], divers documents'.
63. Ainsi, les requérants demeurent silencieux sur la saisie de ces éléments précités et ne soutiennent à ce titre aucun moyen d’irrégularité.
64. Le procès-verbal mentionne ensuite : 'Au cours de la visite, il a été procédé, en présence du représentant et de l’OPJ à l’examen des données accessibles à partir de :
1. L’ordinateur PORTABLE de marque HP utilisé par [F] [P]
Nous n’avons pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention aussi aucune édition ni copie de fichiers n’a été réalisée à partir de ce matériel.
2. Le téléphone portable de marque Apple utilisé par [F] [P]
Nous n’avons pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention aussi aucune édition ni copie de fichiers n’a été réalisée à partir de ce matériel.
3. Le téléphone portable de marque Apple utilisé par [A] [U]
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention :
— Mémoire Interne
Les fichiers en relation avec la fraude présumée présents sur le téléphone ont été copiés dans le dossier L16 créé spécialement à cet effet.
— Application Whatsapp
En utilisant les fonctionnalités de l’application de messagerie instantanée Whatsapp, il a été procédé à la création d’une archive des conversations en lien avec la fraude présumée dans le dossier L16 précité.
— Fonction SMS
[A] [U] a souhaité formuler des observations qui sont annexées au présent procès-verbal.
Précisons que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel de PARIS suivant les règles du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.
Précisons que l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de PARIS est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.
Clôturons le présent procès-verbal en 2 exemplaires de 4 feuillets, 2 CD-[Localité 36] et 1 feuillet annexe, le 26 SEPTEMBRE 2024 à 15 HEURES 35 MINUTES, et après lecture et signature et paraphe des CD-[Localité 36] d’inventaire et annexe, en remettons un exemplaire à [A] [U] notifié et ayant assisté à la visite.'
65. Il convient de relever que les requérants ne sollicitent pas l’annulation de ce procès-verbal des opérations de visite et de saisie relatif à la mémoire interne et à la fonction SMS du téléphone de Monsieur [U] mais seulement la saisie des informations contenues dans les échanges Whatsapp figurant dans le téléphone de Monsieur [U].
66. Dès lors, il convient de constater que les requérants ne soulèvent aucun moyen d’annulation sur la saisie des autres éléments figurant dans le téléphone de Monsieur [U] tels que visés par le procès verbal qui mentionne la mémoire interne et la fonction SMS.
67. S’agissant des informations contenues dans les échanges Whatsapp figurant dans le téléphone de Monsieur [U], les requérants font état de l’exercice d’une contrainte sur Monsieur [U] tant pour communiquer son téléphone que pour communiquer son code d’accès pour l’application Whatsapp et que 'la manipulation effectuée sur le téléphone mobile pour réinstaller l’application puisqu’aucune démarche contradictoire n’a été entreprise dans cette démarche et que le téléphone n’a pas été placé sous scellé, doit être déclarée irrégulière'.
Ils ajoutent que 'l’administration a expliqué avoir effectué des démarches et crée une archive des conversations; Or, le contenu de ce fichier a pu être alimenté par l’administration'.
Ils concluent à l’annulation de cette saisie au motif que le consentement de Monsieur [U] aurait dû être recueilli pour obtenir les codes d’accès à des serveurs distants ou services en ligne.
68. Il ressort du procès-verbal signé par Monsieur [U], accompagné de ses observations que, contrairement aux allégations des appelants, Monsieur [U] n’a pas fait l’objet, de la part des agents de l’administration fiscale, 'de menaces de fouille corporelle s’il ne communiquait pas son téléphone mobile’ et que pas davantage lesdits agents ne lui ont demandé ses codes d’accès pour réinstaller l’application Whatsapp qu’il a reconnu avoir supprimé à l’occasion de l’appel téléphonique qu’il a passé pour appeler Mme [P] à 13 H 06, cette réinstallation ayant été opérée immédiatement après par téléchargement de l’application et en sa présence à 13 H 19.
69. En effet, outre que les mentions du procès-verbal sont authentifiées par l’apposition de la signature de l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents de l’administration fiscale, il ressort des observations manuscrites de Monsieur [U] annexées au dit procès-verbal qu’il a déclaré 'je tiens à préciser, sans aucune arrière-pensée, j’ai voulu supprimer l’application Whatsapp car je pensais qu’il y avait des photos ……, je ne suis pas opposé au contrôle, l’application a été recharger à nouveau ce qui a solutionné le problème'.
70. Ainsi, il ne ressort de ce procès-verbal aucun renseignement ou aucune question des agents adressé à Monsieur [U] et relevant des dispositions de l’article L.16 B du LPF III bis.
71. En effet, les agents n’ayant sollicité aucune information ou renseignement susceptible d’être soumis au consentement de Monsieur [U], les requérants sont mal fondés à invoquer tant des menaces qu’une demande de communication de code d’accès qui sont contredites par les observations de Monsieur [U] et dont, au surplus, ils ne rapportent pas la preuve.
72. Pas davantage, en l’absence de recueil des renseignements et justifications concernant les agissements de Monsieur [U], en qualité de contribuable ou concernant les agissements comme contribuable des sociétés appelantes et ou des autres parties appelantes visées par les présomptions de fraude, les requérants sont fondés à invoquer l’absence de recueil de ce consentement.
73. Par ailleurs, s’agissant de la conservation et l’archivage des conversations visées dans l’application Whatsapp, il convient de rappeler que ces conversations et autres échanges et informations ont fait l’objet immédiatement durant les opérations de visite et de saisie en présence constante de Monsieur [U] d’une copie qui lui a été remise tel que cela ressort du procès-verbal.
74. En effet, le procès verbal mentionne : 'Des copies écran de conversations SMS ont été réalisées à l’aide des fonctions du téléphone puis copiés dans le dossier L16 précité.
Les fichiers sélectionnés ont été copiés sur une clé USB vierge appartenant à l’administration préalablement formatée devant le représentant et l’OPJ.
Nous avons procédé à l’authentification numérique de chaque fichier et en avons élaboré l’inventaire.
Ces inventaires ont été gravés sur 2 CD, non réinscriptibles et finalisés:
— un exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance;
— un exemplaire destiné à [A] [U]
Précisons que les fichiers saisis seront restitués dans les délais légaux, après copie, à [A] [U], à charge pour lui de les conserver le de les présenter en cas de contestation.
Suite à ces opérations, il a été procédé à la vérification de l’état de marche du matériel
mentionné ci dessus en présence de [A] [U] et de l’OPJ.
Disons que les opérations se sont déroulées en la présence constante dans les locaux de [D] [JR], OPJ.
Mentionnons laisser les locaux dans leur état initial et le matériel informatique en état de fonctionnement.'
75. Dès lors, le procès-verbal de visite et de saisie dressé lors des opérations de visite et de saisie le 26 septembre 2024 au [Adresse 26], locaux susceptibles d’être occupés par Madame [F] [P], portant mention du déroulement des opérations en présence de Monsieur [U], et pour partie en présence de son conseil et de l’inventaire des éléments saisis et communication des copies, les requérants sont mal fondés à en solliciter l’annulation.
76. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 26 septembre 2024 au [Adresse 26], locaux susceptibles d’être occupés par Madame [F] [P], seront déclarées régulières.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie (RG n°24/16917)
77. Aux termes de leurs conclusions et plaidoirie à l’audience, il convient de constater que les requérants n’articulent ni ne soutiennent aucun moyen de droit quant à l’annulation des opérations de visite et de saisie opérées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8].
78. Les appelants sollicitent l’annulation desdites opérations comme subséquente à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 29].
79. Cependant, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny étant confirmée, leur demande d’annulation des opérations de visite et de saisie opérées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8], sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
80. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Madame [K] [U], Madame [I] [U], Monsieur [C] [O] [E], Monsieur [Y] [R], le GIE FINANCIEL COMPANY administré par Monsieur [A] [U], Madame [F] [P], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [G] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [U], la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U], la SARL ARTEX GROUPE dirigée par Monsieur [W] [U] et la SCI LIZANIA IMMO succombant en leurs demandes, seront condamnés à payer la somme de 2.000 € à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
81. Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Madame [K] [U], Madame [I] [U], Monsieur [C] [O] [E], Monsieur [Y] [R], le GIE FNANCIEL COMPANY administré par Monsieur [A] [U], Madame [F] [P], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [G] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [U], la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U], la SARL ARTEX GROUPE dirigée par Monsieur [W] [U] et la SCI LIZANIA IMMO, succombant en toutes leurs prétentions, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/16904 (appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris), RG n°24/16916 (appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny), RG n°24/116915 (recours visite Paris) et RG n°24/16917 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 24/16904 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 25 septembre 2024;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 25 septembre 2024;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 23] dans les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par Madame [F] [P] ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées au [Adresse 7] dans les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par les sociétés SAS EUROPE UNITED TRADING et la SARL ARTEX GROUPE ;
Condamnons Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Madame [K] [U], Madame [I] [U], Monsieur [C] [O] [E], Monsieur [Y] [R], le GIE FNANCIEL COMPANY administré par Monsieur [A] [U], Madame [F] [P], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [G] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [U], la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U], la SARL ARTEX GROUPE dirigée par Monsieur [W] [U] et la SCI LIZANIA IMMO à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [A] [U], Monsieur [W] [U], Madame [K] [U], Madame [I] [U], Monsieur [C] [O] [E], Monsieur [Y] [R], le GIE FNANCIEL COMPANY administré par Monsieur [A] [U], Madame [F] [P], la société de droit chypriote ENC EFFICIENT NETWORK CONSULTANTS LTD dirigée par Monsieur [G] [U], la société de droit anglais LIZANIA BUSINESS LTD dirigée par Monsieur [U], la SAS EUROPE UNITED TRADING dirigée par Monsieur [A] [U], la SARL ARTEX GROUPE dirigée par Monsieur [W] [U] et la SCI LIZANIA IMMO aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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