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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 25/10071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPPG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Juin 2025 par M. [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Louise ALTMAN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Louise ALTMAN représentant M. [B] [R],
Entendu Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substituée par Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut du procureur général ,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [R], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité malienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny des chefs d’agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans et de recours à la prostitution d’un mineur19 octobre 2024 en vue d’une comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu coupable M. [R] des faits reprochés et, en répression, l’a condamné à la peine de 04 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. La juridiction a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant qui a été placé en détention le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 08 avril 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé M. [R] des fins de la poursuite et l’a remis en liberté immédiatement. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 07 mai 2025.
Le 12 juin 2025, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [R] la somme de 3 120 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [R] la somme de 20 125 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [R] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Juger recevable la requête de M. [R] ;
— Lui allouer la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [R] de sa demande au titre de la perte de rémunération ;
— Allouer à M. [R] la somme de 3 120 euros au titre de ses frais de défense ;
— Constater que M. [R] ne formule pas de demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 124 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la surpopulation carcérale et de la séparation familial ;
— A la réparation de la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 08 avril 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 07 mai 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 124 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car il a été incarcéré lors de l’audience de jugement alors qu’il avait été précédemment placé sous contrôle judiciaire. Son casier judiciaire était entièrement vierge, il n’avait jamais subi de détention auparavant et il était parfaitement inséré. Par ailleurs, il a été séparé pendant quatre mois de ses deux enfants mineurs alors qu’il en avait seul la garde et qu’il a fallu les héberger en urgence. Les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été extrêmement difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui était de plus de 159% en mars 2025. Ces conditions indignes sont confirmées par les condamnations de la France en 2020 et 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme pour des conditions inhumaines et dégradante de cet établissement pénitentiaire. La durée de sa détention pendant 125 jours doit également prise en compte. Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est pourquoi, M. [J] sollicite une somme de 20 125 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. Il y a lieu de retenir le jeune âge du requérant, 31 ans, la durée de sa détention provisoire, 124 jours et sa situation personnelle. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu’il invoque.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de démontrer en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Par contre la surpopulation carcérale sera prise en compte, ainsi que la durée de la détention subie, 124 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 31 ans. La séparation pendant 4 mois d’avec ses deux enfants mineurs qui habitaient avec lui sera aussi retenue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [R] avait 31 ans, était séparé et était père de deux enfants alors âgés de 9 et 10 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 124 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [R] au jour de son placement en détention provisoire, soit 31ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons et les deux condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme correspondent à une période ou le requérant n’était pas encore détenu. Par contre, la surpopulation carcérale de cet établissement pénitentiaire est attestée par les statistiques du ministère de la justice qui faisaient état d’un taux d’occupation de 159% au 1er mars 2025 et de 150% en moyenne sur le premier trimestre 2025. C’est ainsi que cette surpopulation carcérale a constitué pour M. [R] un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
La séparation familiale d’avec ses deux enfants alors mineurs et qui demeuraient à son domicile, alors que la mère ne bénéficiait que d’un droit de visite est d’hébergement est établie par les attestations de la s’ur du requérant et de son ex-compagne qui indiquent qu’il a fallu pourvoir en urgence à l’hébergement de ces enfants lorsqu’il a été incarcéré. Cet élément constitue donc un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [R] une somme de 13 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [R] indique que les frais de défense qu’il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 3 120 euros TTC et qui correspondent aux déplacements au parloir de la maison d’arrêt, aux deux demandes de mises en liberté et leur soutien devant la cour d’appel de Paris. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 3 120 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent à l’acceptation de cette demande indemnitaire dans la mesure où les différentes factures produites font bien état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [R] produit aux débats trois factures d’honoraires de son conseil. La première est datée du 13 décembre 2024 et a trait à une visite en détention le 16 décembre suivant pour 360 euros. La deuxième note d’honoraires est du 23 décembre 2023 et concerne la rédaction et le dépôt d’une demande de mise en liberté, une visite en détention et une audience de plaidoiries devant la cour d’appel pour un montant de 1 800 euros TTC. La troisième facture est du 03 mars 2025 et a trait à la rédaction et au dépôt d’une demande de mise en liberté au niveau de la cour d’appel et une visite en détention pour un montant de 960 euros TTC. Il apparait que les différentes diligences listées dans ces trois factures dont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [R] une somme de 3 120 euros TTC en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [R] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [B] [R] :
— 13 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 120 euros en réparation du préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [R] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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