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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2024, N° 2020036209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020036209
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HORUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me François BOULOUX substituant Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
à
DÉFENDEURS
Madame [U] [S] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [T] [F] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [D] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1415
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
La société [I] [F] exploitait deux fonds de commerce de boulangerie, à [Localité 9], le premier, sous l’enseigne "[8]« et le second, sous l’enseigne »[7]".
Suivant protocole de cession du 15 octobre 2014, Mme [U] [S] épouse [F], M. [I] [F], Mme [T] [F] épouse [G] et Mme [D] [F] (ci-après les consorts [F]) ont vendu, sous diverses conditions suspensives, l’intégralité des titres de la société [I] [F], devenue la société "[8]", à M. [C] auquel s’est substituée, lors de la réalisation de la vente intervenue le 2 mars 2015, la société Horus, société holding, au prix provisoire de 2.570.000 euros, montant devant être révisé pour aboutir au prix définitif calculé sur la base des comptes de la société à la date du « closing ».
Dans le cadre de cette opération, les cédants se sont engagés à vendre le fonds de commerce de boulangerie "[7]" à une nouvelle société dont le capital est détenu par Mme [D] [F]. Ce fonds, désormais exploité sous l’enseigne "[D] Gourmandises", a ainsi été cédé à la société [D] [F] le 31 janvier 2015.
Une garantie de passif et d’actif a été consentie par les cédants, qui, par ailleurs, ont souscrit, dans l’acte de cession, un engagement de non-concurrence à l’exception toutefois de Mme [D] [F], autorisée à exploiter par le biais d’une société le fonds de commerce susvisé.
Un litige est survenu entre les parties portant d’une part, sur le paiement du complément de prix de cession des titres ayant donné lieu, dans un premier temps, à la désignation de M. [X] en qualité de tiers estimateur, par ordonnance de référé du 3 mars 2017, puis, dans un second temps, à la saisine du tribunal de commerce de Paris, suivant acte du 29 juillet 2020 aux fins, notamment, du paiement du complément de prix définitif des actions et, d’autre part, sur la réparation du préjudice subi par la société Horus du fait de la violation des engagements des cédants au titre de la clause de non-concurrence, ayant donné lieu à un arrêt infirmatif de cette cour en date du 30 mars 2022, les ayant condamnés à payer à la société Horus la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2024, prononcé dans l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du complément de prix, cette juridiction a, après avoir sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en responsabilité engagée par la société Horus,
notamment :
' débouté la société Horus de sa demande tendant à l’annulation du rapport de M. [X] et de celle tendant à la désignation d’un nouveau tiers estimateur ;
' jugé cette société non fondée à opposer subsidiairement l’exception d’inexécution pour s’exonérer de son obligation de paiement du complément de prix de cession des titres ;
' condamné la société Horus à payer aux consorts [F], au prorata des droits de chacun, la somme de 608.619 euros au titre du complément de prix définitif des titres de la société [I] [F] devenue la société [8], avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 29 juillet 2020 et capitalisation de ceux-ci ;
' débouté les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
' condamné la société Horus à payer aux consorts [F], au prorata des droits de chacun, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' condamné la société Horus à payer aux consorts [F], au prorata des droits de chacun, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Horus a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 5 et 10 mars 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les consorts [F] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Horus demande de :
' juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
' juger que l’exécution provisoire de ce jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
' ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire ;
' condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, les consorts [F] demandent de :
' déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Horus ;
' la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
' la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les consorts [F] soutiennent qu’en première instance, la société Horus n’a fourni aucun élément susceptible de justifier que l’exécution provisoire de droit soit écartée de sorte qu’elle n’a pas formulé d’observations au sens du texte susvisé.
Mais, il est relevé que la société Horus a demandé que les consorts [F] soient déboutés de leur demande de voir la décision assortie de l’exécution provisoire, en expliquant en page 27 de ses conclusions déposées devant les premiers juges, que cette mesure aura des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Les observations au sens de l’article 514-3 sont celles qui tendent à s’opposer à l’exécution provisoire. Il en résulte qu’en ayant sollicité que celle-ci soit écartée, la société Horus a satisfait aux exigences prévues par ce texte. Sa demande est donc recevable.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : des conséquences manifestement excessives causées par l’exécution immédiate du jugement et des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de celui-ci.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société Horus soutient que l’exécution provisoire du jugement critiqué aura des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, expliquant subir, depuis 2018, une chute continuelle de son résultat net et des bénéfices réalisés, imputables à la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire et les répercussions de la guerre en Ukraine ayant entraîné une explosion du cours du blé l’empêchant de faire face aux condamnations prononcées.
L’examen des bilans 2020 à 2023 de la société Horus démontre une baisse de ses résultats, les bénéfices réalisés s’étant élevés aux sommes de 412.543 euros en 2020, 363.524 euros en 2021, 336.893 euros en 2022 et 206.307 euros en 2023. Il est toutefois observé que ses charges d’exploitation ont augmenté entre 2020 et 2023, et, notamment, les postes « salaires et traitements » et « charges sociales », expliquant ainsi la baisse de ses résultats.
La société Horus a produit deux attestations de son expert-comptable en date du 28 avril 2025, l’une précisant qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 483.265 euros en 2022, 486.403 euros en 2023 et 451.899 euros en 2024 et, l’autre affirmant que selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, ses disponibilités s’élevaient, à cette date, à la somme de 7.663 euros et son endettement était de 1.221.356 euros.
Ces éléments sont cependant insuffisants pour permettre de caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées.
En effet, il apparaît qu’à l’exception de l’année 2021 où le chiffre d’affaires de la société Horus a baissé pour s’être élevé à la somme de 318.646 euros, son chiffre d’affaires a augmenté en 2022 et 2023 et la légère diminution en 2024, attestée par l’expert-comptable, n’apparaît pas suffisamment significative. Il est d’ailleurs relevé qu’il n’a été produit aucune pièce comptable pour l’exercice écoulé afin d’étayer les attestations susvisées et permettre de mieux appréhender la réalité financière de la société Horus à la fin de l’année 2024.
En outre, l’examen des bilans produits ne démontre pas les difficultés financières invoquées dès lors que les postes actifs circulants se sont élevés aux sommes de 1.916.430 en 2020, 1.728.438 euros en 2021, 1.882.906 euros en 2022 et 2.013.406 euros en 2023. Aucune précision n’a été fournie sur ce point pour l’exercice 2024. Il est encore relevé à la lecture des bilans 2021, 2022 et 2023 que le total des dettes de la société est inférieur à son actif.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner les comptes des filiales de la société Horus, les éléments chiffrés précédemment cités ne permettent pas de considérer que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à occasionner à cette dernière un préjudice irréparable et à la placer dans une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement et de non-restitution éventuelle des sommes versées, étant observé à cet égard, qu’elle ne justifie pas de l’insolvabilité des défendeurs.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformations invoqués.
Succombant en sa demande, la société Horus sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer aux consorts [F], contraints d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de la société Horus tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2024 ;
Déboutons la société Horus de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement ;
Condamnons la société Horus aux dépens de l’instance et à payer à Mme [U] [S] épouse [F], M. [I] [F], Mme [T] [F] épouse [G] et Mme [D] [F] épouse [H] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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