Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06738 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLMC
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G] (alias [N] [C])
né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 3 décembre 2025 à 15h10 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 décembre 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G] (alias [N] [C]), dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 1er décembre 2025 soit jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2025, à 13h37, par M. [N] [G] (alias [N] [C]) ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que les diligences sont insuffisantes et que l’administration ne dispose pas du laissez-passer nécessaire après 60 jours et que M. [G] aimerais être assigné à résidence.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que toutes les autorités consulaires ont été saisies et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
S’agissant de la situation de M. [G], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Le contenu de la déclaration d’appel ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la demande de M. [G] qui ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 décembre 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Violence ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Recours ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Fait ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Risque ·
- Dégradations ·
- Origine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Partage ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Règlement ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exception de nullité ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- In limine litis ·
- Juge ·
- Grief
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Instance ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport
- Emploi ·
- Aquitaine ·
- Activité non salariée ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site web ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.