Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 février 2025, N° 25/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(n°126, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00040
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [W] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 février 1984 à [Localité 2]
demeurant sans domicile
Actuellement hospitalisée au C.H de [Localité 1]
non comparante représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [Y] [N]
demeurant sans domicile fixe
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [H] [W] a été hospitalisée au sein du centre hospitalier [Localité 1] par décision du directeur du 11 février 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du directeur le 14 février 2025 d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Une ordonnance a été rendue le 19 février 2025 et le conseil de Madame [E] en a interjeté appel le 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’occasion de sa remise de la convocation pour comparaître devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre du recours qui a été initié, [E] [H] [W] a indiqué de manière manuscrite : « Je refuse, je n’ai pas fait appel à non non ».
L’avocat de Madame [O] [T] se dit favorable à un désistement.
L’avocat général s’accorde sur le désistement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Sur le désistement
Au titre des articles 400, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires','le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement’ et 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
[E] [H] [W] s’est désistée d’un recours formé en son nom mais à son insu contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 19/02/2025.
Si le désistement ne se présume pas et a fortiori dans le domaine des soins sans consentement, en l’espèce la volonté de Madame [E] [H] [W] de ne pas maintenir son recours apparait suffisamment claire et son désistement sera constaté.
Ce désistement est parfait et emporte acquiescement à ladite ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DONNE ACTE à [E] [H] [W] de son désistement d’appel;
DIT que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 06 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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