Annulation 31 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2016, n° 1502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1502416 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1502416
___________
M. Y X
___________
M. Julien Grandillon
Rapporteur
___________
Mme Marie-Dominique Jayer
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 31 mars 2016
___________
Code PCJA : 335-01
Code publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M. Y X, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour l’enfant C D Sayoud à l’égard de laquelle il bénéficie d’un acte de Kafala ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le document de circulation sollicité au profit de la jeune C D Sayoud dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa demande de délivrance de ce document de circulation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a, par une décision du 17 août 2015, décidé de délivrer le document de circulation sollicité par le requérant pour l’enfant C D Sayoud, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, conseiller ;
— les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lepeuc, représentant de M. X.
Considérant que M. X a, par le truchement de son conseil, sollicité du préfet de la Seine-Maritime, par un courrier du 23 avril 2015, l’octroi d’un document de circulation pour étranger mineur pour la jeune C D Sayoud à l’égard de laquelle il bénéficie d’un acte de Kafala ; que, par une décision du 1er juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande ; que M. X a alors demandé au tribunal, par deux requêtes distinctes enregistrées le 28 juillet 2015, d’une part, d’annuler la décision du 1er juin 2015 précitée et, d’autre part, de la suspendre en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés, par une ordonnance du 14 août 2015, a suspendu cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de délivrance du document de circulation sollicité ; que, par une décision du 17 août 2015 notifiée le 19 août suivant, cette autorité administrative a décidé de délivrer ce document de circulation ; que, par le présent jugement, le tribunal se prononce sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision précitée du préfet de la Seine-Maritime du 1er juin 2015 ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Considérant qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant que la décision du 1er juin 2015 attaquée n’a pas été rapportée mais a implicitement été abrogée par la décision du 17 août 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à la jeune C D Sayoud ; que la décision attaquée, notifiée le 5 juin 2015, était donc exécutoire à compter de cette date et ce jusqu’au 17 août 2015, date de son abrogation ; que, dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la jeune C D Sayoud, ressortissante algérienne née le XXX, est atteinte d’une hémiparésie gauche faisant suite à une hémorragie cérébrale périnatale ainsi que de problèmes cardiaques, circonstances qui ont conduit ses parents à l’envoyer en France pour assurer son suivi médical ; que son oncle, M. X, résidant à Saint-Etienne du Rouvray, s’est ainsi vu confier sa garde par la voie d’une kafala judiciaire, la jeune fille entrant alors régulièrement en France le 13 août 2014 ; que, depuis cette date, elle fait l’objet d’un suivi médical dans le service de pédiatrie néonatale et réanimation du professeur A B, comme l’indique notamment l’attestation rédigée par celui-ci, et de soins de kinésithérapie réalisés dans un cabinet libéral ; que si l’ensemble des documents médicaux présents au dossier confirme la nécessité de la prise en charge médicale de cette jeune fille, ces derniers précisent également qu’elle doit pouvoir conserver des liens avec les membres de sa famille restés en Algérie, liens qui ne sauraient se limiter aux seuls échanges téléphoniques qu’elle entretient avec eux ; qu’ainsi, en refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur lui permettant d’aller en Algérie voir sa famille durant l’été, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à la jeune C D Sayoud ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et ainsi que cela a été dit aux points 1 et 3, que le document de circulation pour étranger mineur sollicité pour l’enfant C D Sayoud lui a été délivré par une décision du 17 août 2015, notifiée le 19 août suivant ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un tel document sont sans objet et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur ce fondement, si bien qu’elles doivent donc être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur sollicité par M. X au bénéfice de l’enfant C D Sayoud est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président,
M. Grandillon, conseiller,
Mme Lambrecq, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
J. GRANDILLON M. HEERS
Le greffier,
D. QUIBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Enquete publique
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Frais financiers ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Avance
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Garde ·
- Prescription quadriennale ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Actif ·
- Aliéner ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Partie ·
- Eczéma ·
- Associations ·
- Education ·
- Lésion
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Port ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Substitution ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Risque ·
- Retenue de garantie
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Revenu imposable ·
- Séparation de corps ·
- Charges du mariage ·
- Finances publiques ·
- Pensions alimentaires ·
- Imposition ·
- Finances
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Structure agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Jeune agriculteur ·
- Autorisation ·
- Référence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Aide
- Prêt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Bourgogne ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Finances publiques ·
- Comptes bancaires ·
- Origine
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Famille ·
- Département ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.