Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2025, n° 25/06006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06006 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [V]
né le 24 février 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 1 novembre 2025 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 1 novembre 2025 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [V] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [T] [V], déclarant la décision de placement en rétention régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 01 novembre 2025, à 10h17, par M. [T] [V] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; étant retenu que, contrairement à ce qui est prétendu de manière stérétypée inapplicable à cette procédure, l’arrêté de placement en rétention est parfaitement lisible ; par ailleurs, toujours contrairement à ce qui est prétendu de manière stérétypée inapplicable à cette procédure, une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a régulièrement été introduite, débattue à l’audience et rejetée par le premier juge ; la contestation du lieu de placement en rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin, la critique – au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure – des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, en effet, les diligences ne souffrent d’aucune critique, les autorités maliennes ayant été saisies le jour même du placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 novembre 2025 à 15h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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