Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 23/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 23 janvier 2023, N° 22000075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
N° 2025 / 198
N° RG 23/05592
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEOD
CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [Z]
[S] [Z]
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22000075.
APPELANTE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (13), demeurant C/O M. [L] [C] [Adresse 7], en sa qualité d’héritier de Mr [Z] [E] décédé le 24/04/2020
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (13), demeurant C/O M. [L] [C] [Adresse 7], en sa qualité d’héritier de Mr [Z] [E] décédé le 29/04/2020
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6], en sa qualité d’héritiere de Mr [Z] [E] décédé le 29/04/2020
représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle ORTA, membre de la SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Selon contrat conclu le 23 octobre 2019, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt à la consommation d’un montant de 12.500 euros, remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt nominal de 2,06 % l’an.
L’emprunteur est décédé le [Date décès 5] 2020 et l’échéance du 4 mai a été néanmoins prélevée sur son compte, toutes les échéances ultérieures étant demeurées impayées.
Par exploits d’huissier délivrés les 25 mai et 2 juin 2022, l’établissement de crédit a assigné les trois enfants du défunt, [S], [H] et [P] [Z], à comparaître devant le tribunal de proximité de Manosque pour les entendre solidairement condamner à lui payer les sommes restant dues.
Ces derniers n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2023, le tribunal a débouté la société CASDEN BANQUE POPULAIRE des fins de son action, aux motifs que la qualité d’héritier des défendeurs n’était pas établie, qu’aucune clause du contrat ne prévoyait la déchéance du terme de plein droit en cas de décès de l’emprunteur, et qu’aucun historique de compte n’était produit à l’appui de la demande.
Appel de cette décision a été interjeté par déclaration enregistrée le 19 avril 2023 au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts [S], [H] et [P] [Z] à lui payer la somme principale de 11.991,53 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,06 % l’an à compter de la déchéance du terme prononcée le 19 mai 2022, et celle de 598,29 € au titre de la clause pénale stipulée au contrat outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2022.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, elle poursuit la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil et le paiement des mêmes sommes.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame paiement des seules échéances échues, soit la somme de 8.085,72 €, outre intérêts contractuels à compter du 2 juin 2022.
En tout état de cause, elle réclame accessoirement une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions conjointes notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, les consorts [S], [H] et [P] [Z] poursuivent principalement la confirmation du jugement déféré, faisant successivement valoir :
— que l’action en paiement est éteinte par la forclusion en application de l’article R 312-35 du code de la consommation,
— qu’ils n’ont pas été régulièrement sommés de prendre parti sur l’acceptation de la succession de leur père,
— et que la déchéance du terme du prêt n’a pas été régulièrement prononcée.
Subsidiairement, pour le cas où la cour déciderait de faire droit à l’action en paiement, ils soutiennent qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à leur encontre, conformément aux dispositions des articles 873 et 1220 du code civil.
Ils réclament chacun accessoirement paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique des paiements que les six premières échéances de remboursement du prêt ont été honorées entre le 4 décembre 2019 et le 4 mai 2020.
Si cette dernière échéance a fait l’objet d’un prélèvement automatique sur le compte bancaire de [E] [Z] postérieurement à son décès, il n’en demeure pas moins que le premier incident de paiement non régularisé se situe pour l’organisme prêteur, qui n’est pas responsable du fonctionnement de ce compte, au 4 juin 2020.
En conséquence, l’action en paiement, formée par assignations délivrées les 25 mai et 2 juin 2022, n’est pas éteinte par la forclusion.
Sur la contestation de la qualité d’héritier :
En vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Chacun d’entre eux peut ainsi être poursuivi par les créanciers de la succession, sans que ces derniers soient tenus de lui délivrer préalablement une sommation d’opter, sauf à renoncer à celle-ci dans les formes légales ou à démontrer qu’il est primé par un autre, ou encore que la dette doit être divisée entre tous les héritiers à proportion de leurs droits respectifs.
Selon l’article 734, en l’absence de conjoint successible, la succession est dévolue en premier rang aux enfants du défunt ou à leurs descendants.
Il en résulte que les consorts [S], [H] et [P] [Z], dont aucun n’allègue avoir renoncé à la succession de son père ou accepté celle-ci à concurrence de l’actif net, sont tenus de répondre de l’obligation souscrite par ce dernier envers la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, étant en outre précisé que l’article 6.4 des conditions générales du prêt institue entre eux une solidarité conventionnelle.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme :
Selon l’article 6.3 des conditions générales du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
L’article 1225 du code civil dispose que l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément ladite clause, ce qui n’est pas le cas des mises en demeure adressées par la CASDEN aux consorts [Z] les 15 octobre 2021 et 6 avril 2022.
En revanche, l’appelante est fondée à se prévaloir de ces mêmes mises en demeure, qui ont été adressées aux domiciles réels des débiteurs bien que ceux-ci n’en aient pas accusé réception, pour demander la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1227.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Prononce la résolution du contrat de prêt,
Condamne solidairement les consorts [S], [H] et [P] [Z] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme principale de 11.991,53 euros majorée des intérêts au taux de 2,06 % l’an à compter du 6 avril 2022 et celle de 598,29 euros au titre de la clause pénale,
Condamne en outre les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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