Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 août 2023, N° 21/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02129
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIYT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 11 Août 2023 – RG n° 21/00523
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
Pôle expertise juridique
[Localité 3]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [Adresse 6] d’un jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 31 octobre 2020, la société [Adresse 6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [N] [Z] [S] rédigée dans les termes suivants :
'Date 29 10 2020 Heure : 16 15
Activité de la victime lors de l’accident : lors d’un entretien avec son responsable, la victime se serait sentie mal et aurait eu un malaise
Nature de l’accident : malaise spontané, inexpliqué
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet
Eventuelles réserves motivées (..) : état pathologique antérieur existant
Siège des lésions : localisation inconnue ou non classée, non précisé
Nature des lésions : nature inconnue ou non classée.'
Le certificat médical du 29 octobre 2020 indique les lésions suivantes : 'lipothymie avec céphalées liées à un stress brutal au travail’ et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2020.
La société ayant formé des réserves, la [4] (la caisse) a mis en oeuvre des investigations.
Par décision du 29 janvier 2021, la caisse a pris en charge l’accident dont a été victime M. [N] le 29 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, puis a repris son travail à temps complet avant de bénéficier d’un nouvel arrêt de travail du 10 au 18 janvier 2023.
M. [N] a en outre bénéficié de soins du 12 mai 2021 au 18 juillet 2023.
À ce jour, l’état de santé de M. [N] n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.
Le 22 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 29 octobre 2020.
Selon requête du 22 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester les décisions implicites de rejet des commissions susvisées.
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les conséquences du sinistre pris en charge le 29 janvier 2021 par la caisse au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [N] le 29 octobre 2020
— débouté la société de sa demande d’expertise
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration 6 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes
— débouter la caisse de toutes ses demandes
en conséquence,
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise afin de notamment déterminer si la nouvelle lésion du 3 novembre 2020 est imputable de manière directe et certaine à l’accident du 29 octobre 2020 et si les arrêts prescrits sont strictement en lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou cause totalement étrangère au travail
— prononcer l’inopposabilité des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 29 octobre 2020
— débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamner la caisse à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— rejeter la demande d’expertise
— condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 31 octobre 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [N] [Z] [S] rédigée dans les termes suivants :
'Date 29 10 2020 Heure : 16 15
Activité de la victime lors de l’accident : lors d’un entretien avec son responsable, la victime se serait sentie mal et aurait eu un malaise
Nature de l’accident : malaise spontané, inexpliqué
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet
Eventuelles réserves motivées (..) : état pathologique antérieur existant
Siège des lésions : localisation inconnue ou non classée, non précisé
Nature des lésions : nature inconnue ou non classée.'
Le certificat médical du 29 octobre 2020 indique les lésions suivantes : 'lipothymie avec céphalées liées à un stress brutal au travail’ et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2020.
La société ayant formé des réserves, la caisse a mis en oeuvre des investigations.
Par décision du 29 janvier 2021, la caisse a pris en charge l’accident dont a été victime M. [N] le 29 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, puis a repris son travail à temps complet avant de bénéficier d’un nouvel arrêt de travail du 10 au 18 janvier 2023.
M. [N] a en outre bénéficié de soins du 12 mai 2021 au 18 juillet 2023.
À ce jour, l’état de santé de M. [N] n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.
Il résulte de ces observations que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 29 octobre 2020 s’applique à l’ensemble des arrêts de travail et soins susvisés.
Pour contester cette imputabilité, la société se réfère à :
— la durée anormalement longue des soins et arrêts de travail estimée incompatible avec les lésions initiales qualifiées de 'bénignes'
— l’apparition d’une 'nouvelle lésion’ à compter du 3 novembre 2020 définie comme un 'stress post traumatique'
— l’existence d’un état antérieur à l’origine de la 'dépression’ de M. [N]
— une note du docteur [P] qui indique que les arrêts et soins ne sont pas imputables à l’accident du travail à compter du 3 novembre 2020.
Tout d’abord, la durée des soins et arrêts de travail n’est pas en elle-même de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Ensuite, la lésion constatée dans le certificat médical de prolongation des arrêts de travail du 3 novembre 2020 n’est manifestement pas une lésion sans lien avec celle mentionnée dans le certificat médical initial.
En effet, le certificat médical de prolongation du 3 novembre 2020 mentionne un 'stress post traumatique', lésion de nature psychologique en correspondance avec à celle dont il est fait état dans le certificat médical initial qui fait référence à’un stress brutal au travail'.
De même, la circonstance que le salarié aurait présenté une fragilité psychologique avant son accident du travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Enfin, la note du docteur [P] se réfère à un état antérieur, indiquant que l’arrêt de travail serait imputable à cet état antérieur après le 3 novembre 2020.
Pour étayer son raisonnement, le docteur [P] après avoir rappelé les termes de l’enquête de la caisse, se réfère à des considérations médicales d’ordre général relatives aux 'troubles du stress-post traumatique’ (TSPT) et au fait que M. [N] avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail avant son accident du travail préconisant qu’il ne manipule pas de poids supérieur à un certain seuil.
Les considérations d’ordre général reposent sur le fait que la durée des arrêts de travail serait incompatible avec les circonstances de l’accident.
Comme rappelé précédemment, cet élément est inopérant.
En outre, l’adaptation du poste de M. [N] n’apparaît pas en lien avec des troubles psychologiques, mais avec des lésions physiques.
Enfin, tous les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail versés aux débats se réfèrent à la notion de stress psychologique, c’est à dire des lésions en correspondance avec celles mentionnées par le certificat médical initial.
Il résulte de ces observations que la société ne rapporte pas la preuve d’éléments susceptibles d’évoquer un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail évoluant pour son propre compte et qui pourrait être la cause exclusive d’une partie des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N].
Compte tenu de ces observations, la société sera déboutée de sa demande d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] sera déclarée opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [Adresse 6] à payer à la [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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