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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEH
Minute n° 25/00049
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V]
née le 24 Décembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 08 janvier 2025, reçue au greffe le 08 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2025 à Mme [M] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à L’APASE, Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen relatif à la notification de la dernière décision du juge des libertés et de la détention
Le conseil de Mme [V] fait valoir que la notification à sa cliente de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention n’est pas datée, qu’il est impossible de déterminer si la patiente a refusé de signer ou si elle n’était pas en mesure de le faire, et qu’il est impossible de s’assurer que la patiente était en mesure de faire valoir son droit de recours.
Il importe de relever que la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant statué sur le maintien de la mesure ne figure pas parmi les pièces devant être communiquées à ce magistrat pour qu’il statue au titre de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En outre, le récépissé de réception de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2024 porte la mention « Déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes : refus du patient, anosognosie ». S’il n’est pas contestable que la notification de la décision n’est pas datée, aucun grief n’est rapporté en l’espèce, étant rappelé que le défaut de notification est imputable au seul refus de la patiente et que la décision a également été notifiée à son tuteur, qui avait qualité pour faire valoir ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 8 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] que la patiente, hospitalisée pour des troubles schizophréniques sévères avec risque hétéro-agressif présente toujours une symptomatologie délirante et dissociative majeures.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [M] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de Mme [M] [V]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [M] [V]
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 janvier 2025
Le greffier,
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