Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00661 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [D]
né le 28 Août 1982 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D], ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [Y] [D] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 18h47, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 février 2025 à 15h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [Y] [D] qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 5 février 2025 à 16h47 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il est soutenu en appel que le maintien pendant 48 heures en local de rétention avant transfert au centre de rétention après la décision de premier juge n’est pas excessif et qu’il n’est pas invoqué de grief qui en serait résulté.
L’article R744-9 du Ceseda dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Y] [D] a été maintenu en LRA postérieurement à la décision judiciaire de première prolongation de sa rétention pendant 48 heures alors qu’il n’y avait ni appel de cette décision ni recours pendant devant le tribunal administratif. L’irrégularité ayant entaché la situation de M. [Y] [D] est donc établie, aucun délai n’étant laissé à l’administration pour assurer son transfert en centre de rétention.
Outre qu’il n’est pas contesté qu’ainsi que retenu par le premier juge les conditions matérielles d’accueil en LRA sont plus précaires – pour ne pas avoir à perdurer – que celles en rétention, il convient aussi de rappeler que l’article R.744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il s’en déduit que, sans qu’il y ait lieu plus avant d’analyser les champs de compétences et d’intervention de l’association intervenant au LRA de [Localité 2], qu’une 'atteinte substantielle aux droits de la personne maintenue en LRA se trouve nécessairement avérée puisqu’elle n’a pas disposé du plein accompagnement possible sans pouvoir retenir que son arrivée postérieure au CRA a permis une régularisation.
Il y’a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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