Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 14 nov. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consntement
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMOQ
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
APPELANTE :
Madame [M] [B] sous tutelle de Mme [T] [J], mandataire judiciaire auprès de L’EPSMR
Actuellement en hospitalisation complète à l’EPSMR
née le 6 septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Ségolène DEJOIE, avocat de permanence, barreau de SAINT-DENIS LA REUNION
INTIMES :
MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureur général
En son avis écrit du 13.11.2025
Madame [T] [J], es qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs auprès de l’EPSMR, tutrice de Madame [M] [B]
Présente
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Madame la directrice de L’EPSMR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10 H ; Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 14 novembre 2025 à 13H 30 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 à 13h30, signée par Mme Claire BERAUD, conseillère déléguée et Mme Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par décision du 16 avril 2025 le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [M] [B] à la demande de sa fille, Mme [U] [G] et au vu de certificats médicaux établis le 16 avril 2025 par le docteur [V] [S] et par le docteur [C] [F], médecin du CHU de [Localité 7] de la Réunion.
Régulièrement saisi, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, par ordonnance du 25 avril 2025, a fait droit à la demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La mesure a été maintenue par décisions du directeur rendues le 15 mai, le 16 juin, le 15 juillet et le 15 septembre 2025 et après établissement d’un certificat mensuel.
Par requête du 8 octobre 2025 le directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a saisi le juge du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire à l’issue de la période de six mois d’hospitalisation complète aux fins de maintenir cette mesure.
Par avis du 7 octobre 2025 le docteur [W] [R] a conclu à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2025 le magistrat a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 31 octobre 2025 réceptionnée au greffe de la cour le 4 novembre 2025 Mme [M] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance par courriel transmis par l’établissement.
L’avis médical actualisant la situation du patient requis par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été établi le 12 novembre 2025.
Par courrier daté du 8 octobre 2025 par erreur au lieu du 8 novembre 2025, Mme [M] [B] a sollicité d’être assistée par un avocat qu’elle aurait choisi. Cette demande a été transmise par le greffe à sa tutrice et il lui a été indiqué qu’un avocat de permanence était désigné mais qu’elle pouvait être assistée d’un avocat de son choix, à charge pour elle de faire les démarches en ce sens sous le contrôle de sa tutrice.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement, la tutrice et la subrogée tutrice de la patiente ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 tenue à la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [M] [B] a comparu assistée de son conseil.
Madame [T] [J], es qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs auprès de l’EPSMR, tutrice a comparu et actualisé la situation de de Madame [M] [B] ;
Mme [U] [G], fille de Mme [M] [B] et subrogée tutrice, a transmis des observations écrites le 13 novembre 2025 en indiquant être en parfait accord avec les conclusions et recommandations de l’équipe médicale.
L’avocat de Mme [M] [B] relève une irrégularité de la procédure en ce que, contrairement à ce que prévoit l’article L3211-3 du code de la santé publique, les droits de la patiente ne lui ont pas été notifiés avant chaque décision de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ce qui lui cause nécessairement grief. Elle soulève également l’absence de motivation du critère d’immédiateté des soins dans les certificats médicaux versés à la procédure. Elle sollicite l’infirmation de la décision.
Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée par avis écrit du 13 novembre 2025 dont il a été donné lecture lors de l’audience.
Mme [M] [B] a fait valoir ses observations et a eu la parole en dernier ;
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2025 à 13h30 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [M] [B] est daté du 31 octobre 2025 mais il n’a été transmis au greffe de la cour d’appel que le 4 novembre 2025 sans qu’aucun élément ne permette de déterminer que ce délai est imputable à l’appelante. Dès lors, il sera considéré qu’il a été régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, et sera déclaré recevable.
— Sur l’irrégularité alléguée
Au terme de l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce il est précisé au terme des certificats médicaux des 15 mai, 15 juillet 15 septembre 2025 ayant donné lieu aux décisions de maintien de la mesure que « la patiente a été informée de manière adaptée à son état ce jour du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état'.
Le certificat du 16 juin 2025 ne comporte pas cette mention mais sa lecture met en lumière que lorsqu’il a été rédigé la patiente qui avait fugué de l’unité de soin depuis 4 jours et était recherchée ce qui a légitimement empêché l’ESPMR de lui donner connaissance de ses droits.
Dès lors aucune irrégularité n’entâche la procédure.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12-1 I 3° prévoit le contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de maintien prise par le juge en application de l’article L3211-12.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge judiciaire doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [M] [B] souffre de troubles psychotiques pour lesquels elle est suivie par l’ESPMR depuis plus de dix ans et a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sans consentement dans un même contexte de rupture de soins, errance pathologique avec mise en danger et un syndrome de désorganisation idéique et comportementale auquel sont associées des idées délirantes mystique et de persécution. Elle est dans le déni de sa maladie et de ses troubles.En outre, elle est en rupture thérapeutique systématiquement après chaque sortie d’hospitalisation.
Sa nouvelle hospitalisation a été provoquée par une nouvelle période de recrudescence d’idées délirantes et de désorganisation ayant notamment provoqué l’intervention des pompiers pour une suspicion d’incident dans son appartement alors qu’elle s’y trouvait et à l’occasion de laquelle il a été constaté que son appartement était dans un état de dégradation important.
L’avis de situation du 12 novembre 2025 relève que depuis son admission en avril elle reste en opposition active aux soins, nie sa problématique. Elle ne présente néanmoins plus d’idées délirantes verbalisées. Il conclut à la persistance de ses troubles mentaux, à la nécessité de poursuivre la mesure afin d’éviter, d’une part, une nouvelle rupture des soins et une nouvelle mise en danger et d’autre part, dans la perspective de construire un programme de soin dans le cadre d’une prise en charge quotidienne adaptée à son état.
Mme [B], par la voix de son conseil, fait valoir que les certificats médicaux ne précisent pas qu’elle nécessite des soins immédiats, condition fixée par l’article L3212-1 du code de la santé publique pour qu’une hospitalisation sans consentement puisse être décidée. Néanmoins lesdits certificats établissent clairement que son état de santé nécessite des soins constants ainsi qu’une surveillance afin d’éviter de nouvelles mises en danger générées par les troubles du comportement induits par sa pathologie. Ils établissent ainsi suffisamment le caractère immédiat des soins nécessaires.
Elle soutient, de plus, que la mesure n’est justifiée par les certificats que par la problématique de logement qu’elle rencontre. Les différents certificats et l’avis de situation du 12 novembre 2025 précisent de manière circonstanciée les éléments médicaux fondant les préconisations des médecins ayant donné lieu aux décisions de maintien prises par la direction de l’ESMPR. Il en résulte que la question de l’hébergement de la patiente n’est pas le motif de son hospitalisation. Le fait qu’un programme de soins soit envisagé comme modalité de sa prise en charge et non la levée de l’hospitalisation le démontre bien.
Il résulte de ces éléments que la pathologie chronique présentée par Mme [M] [B] nécessite une prise en charge adaptée et les certificats médicaux établis dans le cadre de la présente procédure ont mis en évidence quelle reste dans le déni de sa problématique et opposante aux soins, et qu’une levée de l’hospitalisation à ce stade de sa prise en charge génèrera une nouvelle rupture de soins suivie d’une phase de décompensation lors de laquelle elle risque de se mettre en danger.
Il est ainsi établi que l’état de santé de Mme [M] [B] nécessite toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle elle n’est pas en mesure de consentir.
Par conséquent, la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de Mme [M] [B] mais le déclarons mal fondé,
Disons qu’aucune irrégularité n’affecte l’ordonnance critiquée ;
Confirmons l 'ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée
Nadia HANAFI Claire BERAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Dévolution ·
- Sociétés ·
- Demande
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Travail ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Éloignement ·
- Italie ·
- Gambie ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Liquidation ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Créance ·
- Frais professionnels ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Casino ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Débouter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Dommage ·
- Martinique ·
- Véhicule
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Exécution
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Huissier ·
- Usage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Demande en justice ·
- Communication des pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.