Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2023, N° 20/38217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02523 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3W2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/38217
APPELANTE
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Adrien LALLEMENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [G] [S] à Mme [M] [Q].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux.
M. [G] [S] et Mme [M] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], dans le [Localité 6], sans contrat préalable à leur union.
Pendant leur mariage, les époux ont notamment acquis un appartement qui constituait le domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Mme [M] [Q] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2014. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2014, confirmée par un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Me [C] [O], notaire, pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Le 24 février 2015, M. [G] [S] a assigné Mme [M] [Q] en divorce.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2017 et complété par un jugement rectificatif du 12 décembre 2017. Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de divorce sur le montant de la prestation compensatoire et augmenté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
3. Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2020, M. [G] [S] a assigné Mme [M] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et désigner un notaire pour y procéder ainsi qu’un expert pour déterminer la valeur des immeubles et un commissaire-priseur pour fixer la valeur des meubles.
Par décision du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [Q] et de M. [G] [S]';
— Désigné Me [Z] [F], notaire pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux';
— Rejeté la demande de M. [G] [S] tendant à voir désigner un expert immobilier afin d’évaluer les biens immobiliers communs';
— Désigné M. [P] [V] aux fins d’évaluer la valeur de l’ensemble du mobilier commun, acquis par les époux durant la vie commune, et détenus à ce jour par chacun (notamment ceux situés [Adresse 3] à Paris 15ème et ceux situés à Mérinville), expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Par ordonnance du juge commis du 1er octobre 2021, il a été procédé au remplacement de Me [Z] [F], notaire et Me [T] [D] a été désigné pour le remplacer.
Me [T] [D] a établi un procès-verbal de dires le 22 juin 2022, reçu au tribunal le 18 juillet 2022. Le rapport de M. [P] [V], expert mobilier, a été déposé au greffe du tribunal le 2 février 2022.
Le juge commis a fait rapport au tribunal de la liste des désaccords subsistants le 27 septembre 2022.
4. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— Dit que le livret A de Mme [M] [Q] était créditeur de la somme de 1'194,72 euros au jour du mariage';
— Dit que le compte chèque [1] de Mme [M] [Q] contenait la somme de 1'088,66 euros à la date du 6 avril 1990';
— Dit que Mme [M] [Q] est redevable à l’égard de la communauté d’une récompense de 12'027,62 euros au titre de son compte Préfon';
— Dit que M. [G] [S] est redevable à la communauté de la somme de 28'555,28 euros à titre de récompense s’agissant de son compte Préfon';
— Dit que la somme de 1'032,04 euros sera portée au compte d’administration de Mme [M] [Q] au titre des dépenses réglées pour l’entretien du jardin de [Localité 8] de novembre 2020 à janvier 2022';
— Dit que la somme devant être portée au compte d’administration de M. [G] [S] au titre des charges réglées pour la maison de [Localité 8] sera fixée à 6'575,84 euros';
— Dit que la somme de 428 euros devra être rapportée par M. [G] [S] à l’indivision et non à la communauté';
— Dit que M. [G] [S] est redevable à la communauté de la somme de 10'550 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 9]';
— Rejeté la demande de M. [G] [S] tendant à voir tenir compte de l’avantage fiscal obtenu à la suite des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 9]';
— Rejeté la demande de récompense formée par Mme [M] [Q] au titre du coût d’entretien de la 2CV et des frais d’assurance appartenant en propre à M. [G] [S]';
— Dit qu’une récompense doit être retenue au profit de M. [G] [S] à hauteur de 500'000 francs au titre de l’utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l’acquisition de la [Adresse 3]';
— Dit que la récompense de M. [G] [S] au titre de l’utilisation de fonds propres lors de l’acquisition de l’appartement [Adresse 3] (produit de la vente de l’appartement de [Localité 10]) sera fixée à 433'500 francs';
— Dit que les récompenses auxquelles M. [G] [S] a droit au titre de l’utilisation des sommes de 500'000 francs et de 433'500 francs lors de l’acquisition du bien de la [Adresse 3] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant';
— Dit que la communauté doit récompense à M. [G] [S] à hauteur de 550'000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison de [Localité 8]';
— Dit que l’indemnité de jouissance due par M. [G] [S] à l’indivision au titre de la jouissance du véhicule SAAB doit être fixée à hauteur de 2'325 euros';
— Dit que la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 3] doit être fixée à 790'000 euros';
— Rejeté la demande de Mme [M] [Q] formée au titre du compte épargne retraite ouvert auprès de [2]';
— Rejeté la demande de Mme [M] [Q] formée au titre de l’indemnité de rupture';
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [Q] au titre de la montre [T] [J]';
— Dit que la valeur locative de l’appartement de la [Adresse 3] doit être fixée à 1'800 euros par mois soit à 1'440 euros après abattement de 20'%;
— Dit que le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M] [Q] sera réactualisée par le notaire eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision';
— Dit que le partage est déjà intervenu entre les parties s’agissant des meubles meublants';
— Dit que chacune des parties conservera les biens meubles communs «'objets d’art'» restés en sa possession à l’exception des tableaux de [N] [A] [L]';
— Rejeté la demande de M. [G] [S] tendant à voir porter à l’actif de la communauté les valeurs des meubles communs «'objets d’art'»';
— Rejeté la demande de restitution de la collection d’ammonites, des coraux, des verres Daum et des sept objectifs Zeiss se trouvant au domicile de Mme [M] [Q] au profit de M. [G] [S]';
— Ordonné la restitution de l’acrylique [R] [I] par Mme [M] [Q] à M. [G] [S] et rejeté la demande de restitution pour le surplus';
— Dit que M. [G] [S] a conservé du mobilier commun de jardinage, bricolage, cyclisme et au titre des collections naturalistes à hauteur de 3'425 euros et qu’il y a eu lieu d’en tenir compte dans le cadre des opérations de partage, sans qu’il y ait lieu de procéder par voie de condamnation';
— Dit que la valeur du tableau de [N] [A] [L] intitulé Grenade sera fixée à 12'000 euros, celle du tableau intitulé vase sera fixée à 10'000 euros, celle du tableau intitulé huile sur toile en possession de Mme [M] [Q] sera fixée à 10'000 euros, et celle du tableau intitulé composition blanche sera fixée à 10'000 euros';
— Dit que ces valeurs seront portées à l’actif de la communauté';
— Rejeté la demande de vente aux enchères du tableau composition blanche';
— Rejeté les demandes de restitution des tableaux de [N] [A] [L] formées par [G] [S]';
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions relatives aux tableaux de [N] [A] [L], il sera procédé au partage par tirage au sort devant le notaire commis';
— Dit que la date de jouissance divise est fixée au 1er juin 2022';
— Rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif formée par Mme [M] [Q].
5. Mme [M] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2024 en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu’elle a':
— Dit qu’une récompense doit être retenue au profit de M. [G] [S] à hauteur de 500'000 francs au titre de l’utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l’acquisition de la [Adresse 3]';
— Dit que la récompense de M. [G] [S] au titre de l’utilisation de fonds propres lors de l’acquisition de l’appartement [Adresse 3] (produit de la vente de l’appartement de [Localité 10]) sera fixée à 433'500 francs';
— Dit que les récompenses auxquelles M. [G] [S] a droit au titre de l’utilisation des sommes de 500'000 francs et de 433'500 francs lors de l’acquisition du bien de la [Adresse 3] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant';
— Dit que la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 3] doit être fixée à 790'000 euros';
— Rejeté la demande de Mme [M] [Q] formée au titre du compte épargne retraite ouvert auprès de [2]';
— Dit que le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M] [Q] sera réactualisée par le notaire eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision';
— Dit que chacune des parties conservera les biens meubles communs «'objets d’art'» restés en sa possession à l’exception des tableaux de [N] [A] [L]';
— Dit que la valeur du tableau de [N] [A] [L] intitulé Grenade sera fixée à 12'000 euros, celle du tableau intitulé vase sera fixée à 10'000 euros, celle du tableau intitulé huile sur toile en possession de Mme [M] [Q] sera fixée à 10'000 euros, et celle du tableau intitulé composition blanche sera fixée à 10'000 euros';
— Dit que ces valeurs seront portées à l’actif de la communauté';
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions relatives aux tableaux de [N] [A] [L], il sera procédé au partage par tirage au sort devant le notaire commis.
M. [G] [S] a constitué avocat le 13 février 2024.
Mme [M] [Q] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 22 avril 2024.
6. M. [G] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé portant appel incident le 19 juillet 2024.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, Mme [M] [Q] demande à la cour de':
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité de M. [G] [S]';
— Débouter M. [G] [S] de son appel incident et ses demandes d’infirmation du jugement des chefs lui faisant grief.';
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il':
Dit que la valeur locative de l’appartement de la [Adresse 3] doit être fixée à 1800'euros par mois, soit à 1'440 euros après abattement de 20'%';
Dit que la date de jouissance divise est fixée au 1er juin 2022';
Dit que le partage est déjà intervenu entre les parties s’agissant des meubles meublants Dit que chacune des parties conservera les biens meubles communs «'objets d’art'» restés en sa possession à l’exception des tableaux de [N] [A] [L]';
Rejette les demandes de restitution formées par M. [G] [S] à savoir l’ensemble des biens listés dans la pièce 55 communiquée par lui, et notamment les bijoux et foulards, les sculptures et bijoux de [B] et [Y] [H]';
— Infirmer le jugement en ce qu’il dispose':
Dit qu’une récompense doit être retenue au profit de M. [G] [S] à hauteur de 500'000 francs au titre de l’utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l’acquisition de la [Adresse 3]';
Dit que la récompense de M. [G] [S] au titre de l’utilisation de fonds propres lors de l’acquisition de l’appartement [Adresse 3] (produit de la vente de l’appartement de [Localité 10]) sera fixée à 433'500 francs';
Dit que les récompenses auxquelles M. [G] [S] a droit au titre de l’utilisation des sommes de 500'000 francs et de 433'500 francs lors de l’acquisition du bien de la [Adresse 3] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant';
Dit que la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 3] doit être fixée à 790'000 euros';
Rejette la demande de Mme [M] [Q] formée au titre du compte épargne-retraite ouvert auprès de [2]';
Dit que le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M] [Q] sera réactualisée par le notaire eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision';
Dit que chacune des parties conservera les biens meubles communs «'objets d’art'» restés en sa possession à l’exception des tableaux de [N] [A] [L]';
Dit que la valeur du tableau de [N] [A] [L] intitulé «'Grenade» 'sera fixée à 12'000 euros, celle du tableau intitulé «'vase'» sera fixée à 10'000 euros, celle du tableau intitulé «'huile sur toile'» en possession de Mme [M] [Q] sera fixée à 10'000 euros, et celle du tableau intitulé «'composition blanche'» sera fixée à 10'000 euros';
Dit que ces valeurs seront portées à l’actif de la communauté';
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions relatives aux tableaux de [N] [A] [L], il sera procédé au partage par tirage au sort devant le notaire commis';
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à récompenses de la communauté au profit de M. [G] [S]';
— Dire que le compte d’épargne salarial [2] doit être intégré à l’actif de la communauté';
— Dire que M. [G] [S] est redevable d’une récompense à la communauté pour les sommes versées sur son plan d’épargne retraite [2] (PERCO) à hauteur de la somme de 38'201,18 euros doit être intégrée à l’actif de communauté';
— Ordonner l’attribution du tableau «'Composition blanche'» du peintre [A] [L] [N] à son profit';
— Dire que cette remise se fera sous astreinte de 100 euros à compter de l’arrêt à intervenir';
— Ordonner l’attribution à son profit des trois tableaux du peintre [A] [L] [N] qui sont actuellement en sa possession [Adresse 3]';
— Débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Dire que la valeur vénale de l’appartement [Adresse 3] ne saurait être fixée à celle proposée par le notaire en juin 2022, à tout le moins elle ne saurait être supérieure à la somme de 714'750 euros';
— Condamner M. [G] [S] au règlement de la somme de 5'000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 20 janvier 2026, M. [G] [S] demande à la cour de':
— déclarer d’office irrecevables les demandes nouvelles de Mme [M] [Q] tendant à l’infirmation de la décision du tribunal sur la fixation de la valeur de l’appartement [Adresse 3] à la somme de 790'000 euros et la fixation d’une valeur qui ne saurait être supérieure à celle de 714'750 euros';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’une récompense doit être retenue au profit de M. [G] [S] à hauteur de 500'000 francs au titre de l’utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l’acquisition de la [Adresse 3]';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la récompense de M. [G] [S] au titre de l’utilisation de fonds propres lors de l’acquisition de l’appartement [Adresse 3] (produit de la vente de l’appartement de [Localité 10]) sera fixée à 433'500 francs';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les récompenses auxquelles M. [G] [S] a droit au titre de l’utilisation des sommes de 500'000 francs et de 433'500 francs lors de l’acquisition du bien de la [Adresse 3], devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant';
— Débouter en conséquence Mme [M] [Q] de ses différentes demandes au titre des récompenses et de leur revalorisation';
— Débouter Mme [M] [Q] de sa demande visant à obtenir que le compte épargne retraite de M. [G] [S] soit qualifié de bien de communauté et apporté comme tel à la communauté';
— Réformer le jugement entrepris sur le tirage au sort des tableaux de [N] [A] [L]';
Statuant à nouveau sur ce point,
— Dire et juger qu’il conservera le tableau «'Composition Blanche'» de [N] [A] [L], Mme [M] [Q] conservant à son choix le tableau «'Grande'» ou le tableau «'Commode'»';
— Dire et juger qu’en fonction du choix exercé par Mme [M] [Q], les deux 'uvres restantes de [N] [A] [L] seront, à défaut d’accord entre les parties, tirées au sort par le notaire';
— Débouter Mme [M] [Q] de toute(s) prétention(s) contraire(s) à ce titre';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a affecté la valeur locative de l’appartement de la [Adresse 3] d’un abattement pour précarité';
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dire n’y avoir lieu à abattement pour précarité du fait du temps écoulé entre l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [M] [Q] par l’ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2014, de l’attribution préférentielle accordée à Mme [M] [Q] sur sa demande par jugement rectificatif du 12 décembre 2017 et de l’absence de partage effectif du patrimoine [S]/[Q] en 2025';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au 1er juin 2022';
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dire et juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date du partage effectif du patrimoine [S]/[Q]';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes pour le surplus';
Statuant à nouveau de ce chef,
— Ordonner à Mme [M] [Q] de lui restituer l’ensemble des biens listés dans la pièce 55 qu’il a communiquée, et notamment les bijoux et foulards, les sculptures et bijoux de [B] et [Y] [H]';
— Condamner Mme [M] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile';
— Dire que les dépens comprenant les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage';
— Condamner Mme [M] [Q] en tous les dépens.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande d’infirmation relative à la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3]
Moyens des parties':
12. L’intimé demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [Q] aux termes desquelles elle sollicite d’une part d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 3] à 790 000 euros et d’autre part de dire que la valeur vénale de l’appartement [Adresse 3] ne saurait correspondre à celle proposée par le notaire en juin 2022, à tout le moins ne saurait être supérieure à la somme de 714 750 euros. Il soutient qu’il s’agit là de prétentions nouvelles ne figurant pas dans le dispositif des premières écritures d’appelante de Mme [M] [Q]. Il explique que cette dernière devait, selon l’ancien article 910-4, repris par l’actuel article 915-2 du code de procédure civile, concentrer ses demandes en appel dans ses premières écritures, qui déterminent l’étendue de la saisine de la cour, précisant qu’elle ne peut se prévaloir ni d’un cas de force majeure, ni d’un élément nouveau qui lui permettrait de revenir sur cet abandon d’une partie de ses demandes.
13. L’appelante soutient que ses demandes sont recevables au regard des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise avoir mentionné dans sa déclaration d’appel du 25 janvier 2024 qu’elle critiquait le chef du jugement relatif à la valeur vénale de l’appartement. Puis, dans ses premières conclusions, elle rappelle avoir consacré deux pages entières à la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 3] dans lesquelles elle a critiqué la valeur retenue par le notaire. La demande de réévaluation ne constitue donc pas selon elle une prétention nouvelle. Enfin, elle rappelle qu’en matière de partage, les parties étant à la fois demandeur et défendeur quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Réponse de la cour':
14. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », sauf exceptions limitativement énumérées, tenant notamment à ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu’elles en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément.
L’article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910 du code précité, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette règle reçoit une application particulière en matière de partage, laquelle obéit à une logique propre de liquidation globale des droits des parties. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu’en matière de liquidation et de partage d’une indivision ou d’une succession, les parties sont recevables à présenter en cause d’appel des demandes nouvelles dès lors qu’elles se rattachent aux opérations de compte, liquidation et partage et tendent à la détermination des droits respectifs des copartageants.
15. En l’espèce, les demandes de Mme [Q] tendant, d’une part, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale du bien à la somme de 790 000 euros et, d’autre part, à la fixation de cette valeur à une somme inférieure, s’inscrivent toutes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Elles tendent en effet à la détermination de la consistance du patrimoine à partager ainsi qu’à la fixation des droits respectifs des parties.
16. Dans ces conditions, et nonobstant leur absence de présentation en première instance ou dans les premières conclusions d’appel, ces demandes, qui se rattachent directement à l’objet du litige tel que constitué par les opérations de partage, sont recevables en cause d’appel.
II. Sur la demande de récompense au titre du financement de l’appartement de la [Adresse 3]
Moyens des parties':
Le 4 février 1994, les époux ont fait l’acquisition d’un appartement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 7] au prix principal de 1 950 000 francs, avec un apport de 997 210 francs se décomposant en deux sommes de 500 000 francs et de 497 210 francs et deux prêts de la [1] pour un montant global de 950 790 francs.
17. L’appelante rappelle qu’en application de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient à l’époux demandeur d’apporter la preuve de l’existence du droit à récompense, et que ce droit se déduit lui-même de la preuve du caractère propre des deniers considérés, du virement de ces deniers sur un compte joint et du fait que la communauté a tiré profit de ces biens propres. Mme [M] [Q] indique qu’elle n’a jamais donné son accord pour l’emploi ou le remploi de fonds propres de M. [G] [S], ce bien ayant selon elle été acquis avec des fonds communs. Elle indique à ce titre que le couple aurait, pendant leurs années communes aux Etats-Unis, constitué une épargne conséquente correspondante à l’apport utilisé pour l’acquisition de l’appartement litigieux.
En premier lieu, elle conteste que l’apport de 500 000 francs proviendrait de fonds propres de M. [G] [S] et plus précisément de la vente de sociétés d’investissements à capital variables (SICAV) que son ex-époux aurait détenu en indivision avec sa mère. Elle indique que M. [G] [S] ne rapporte ni la preuve qu’il a encaissé la totalité du produit de la vente des actions SICAV, ni la preuve de la volonté de donation de la part de sa mère qui aurait dû être clairement établie par une déclaration fiscale et mentionnée par le notaire, Maître [U], lors de l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 3]. Elle rappelle que c’est également la conclusion du notaire expert qui écrit dans son rapport qu’il n’y a «'aucun justificatif de l’encaissement par Monsieur du prix de vente des SICAV même s’il y a une concordance des dates'». Elle explique que le virement litigieux de 500 000 francs ne provient pas d’un compte commun détenu par M. [G] [S] et sa mère, mais bien d’un compte commun détenu entre les ex-époux. Elle rappelle que le jugement critiqué a relevé que la vente de ces titres était intervenue seulement quelques jours avant l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 3] et que le produit de la vente de ces titres, soit 500 732 francs, correspondait au montant versé lors de l’achat de l’appartement de la [Adresse 3] et pouvait être analysé comme étant un virement effectué lors de la vente s’intitulant «'Mr et Mme [S]'». Or, ce raisonnement est selon l’appelante insuffisant pour affirmer que le prix de vente des actions SICAV a été utilisée pour l’acquisition du bien de la [Adresse 3]. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que M. [G] [S] pouvait se prévaloir d’une récompense de 500 000 francs (76 225 euros) révisable selon la règle du profit subsistant.
En second lieu, elle conteste que la somme de 497 210 francs (75 799 euros) portée sur le compte du notaire lors de l’acquisition proviendrait de fonds propres de M. [G] [S] constitués par son épargne salariale et par la vente d’un appartement situé à [Localité 10] qui lui appartenait en propre. Elle rappelle que la vente de ce bien est donc intervenue trois ans avant l’acquisition du bien de la [Adresse 3]. Elle indique que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’avoir abondé le compte commun de ses fonds propres.
18. L’intimé soutient que l’apport pour l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 3], soit 997 210 francs, provenait de fonds qui lui étaient propres, ce que le tribunal a reconnu à hauteur de 933 500 francs (142 311,16 euros). Il explique que ces fonds propres provenaient d’une part de la vente de titres SICAV et d’autre part de la vente d’un bien immobilier propre situé à [Localité 10]. Il explique justifier de l’existence du compte joint ouvert avec sa mère, compte [G]/[W] [S] et précise que les époux, à ce moment-là, ne possédaient pas de compte-joint. Il soutient que peu de temps avant l’achat de l’appartement de la [Adresse 3], il a vendu des titres SICAV dont le produit a été versé sur le compte joint ouvert avec sa mère pour 158'728 francs d’une part, 202'309 francs d’autre part, 139'335 francs enfin, soit un total de 500'372 francs. Enfin, il dit justifier du virement d’une somme de 500'000 francs sur le compte du notaire chargé de la vente depuis le compte commun détenu avec sa mère, virement nommé dans le relevé du notaire lors de l’acquisition comme «'de M Mme [S]'en vue acq'». À ce titre, il rappelle que la Cour de cassation a reconnu le droit à récompense d’un époux en cas de financement direct d’un bien par les parents de cet époux.
Ensuite, pour la seconde partie de l’apport, il indique qu’il était propriétaire d’un appartement à [Localité 10], qu’il a vendu et pour lequel il a perçu une somme nette de 433 500 francs, soit 66 086,05 euros, somme mise à disposition de la communauté, sur le compte du notaire, en vue de l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 3], le reste de l’apport étant constitué selon lui d’épargne salariale.
Il rappelle la jurisprudence selon laquelle, si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense. C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres. S’agissant des arguments de Mme [M] [Q] selon lequel le couple aurait, pendant leurs années communes aux Etats-Unis, constitué une épargne ayant par la suite servi à l’achat de l’appartement litigieux, il réfute cette analyse, indiquant que l’appelante ne produit aucune pièce, et ajoutant que le couple aurait dû ne rien dépenser pendant trois ans et neuf mois et économiser 256 909 francs (39 106 euros), pour arriver à épargner la somme de 997 210 francs correspondant aux apports pour l’acquisition de la [Adresse 3].
M. [G] [S] demande donc que le jugement du tribunal soit confirmé en ce qu’il lui a reconnu le droit de prétendre à deux récompenses pour les sommes de 500'000 francs et 433 500 francs.
Réponse de la cour':
19. Selon l’article 1402 du code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
Selon l’article 1433 du même code, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment lorsque des deniers propres ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien de la communauté. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que l’époux qui sollicite une récompense au titre de l’emploi de deniers propres dans l’acquisition d’un bien commun doit établir, d’une part, le caractère propre des fonds invoqués et, d’autre part, leur affectation effective au financement du bien ayant profité à la communauté.
La Cour de cassation juge de manière constante que la charge de cette preuve incombe à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense et que celui-ci doit démontrer non seulement l’origine propre des fonds mais également leur emploi effectif dans l’opération ayant profité à la communauté.
20. En l’espèce, il résulte de l’acte d’acquisition du 4 février 1994 que les époux ont acquis l’appartement situé [Adresse 3] pour le prix de 1 950 000 francs, financé à concurrence de 997 210 francs par apport et de 950 790 francs au moyen de prêts bancaires.
Il appartient dès lors à M. [G] [S], qui sollicite une récompense au titre de l’apport ayant contribué au financement de cette acquisition, de rapporter la preuve de l’origine propre des fonds invoqués ainsi que de leur emploi effectif au service de l’acquisition du bien commun.
S’agissant en premier lieu de la somme de 500 000 francs, les pièces produites établissent l’existence d’une vente de titres SICAV intervenue quelques jours avant l’acquisition du bien litigieux et le versement d’une somme totale de 500 732 francs depuis un compte bancaire vers le compte du notaire. Toutefois, M. [G] [S] ne justifie pas de l’encaissement personnel de ces fonds ni de leur affectation certaine au financement de l’acquisition de l’appartement de la [Adresse 3].
Il résulte en effet du relevé du notaire que le versement de la somme de 500 000 francs a été effectuée par virement en provenance d’un compte désigné comme étant au nom de « M. et Mme [S] ». M. [G] [S] soutient que ce compte aurait été un compte joint ouvert avec sa mère. Toutefois, aucun document bancaire n’est produit afin d’établir l’identité des titulaires de ce compte. La seule mention « M. et Mme [S] » figurant dans les pièces du notaire ne permet pas d’en déterminer les titulaires avec certitude. En effet, cette dénomination peut indifféremment désigner un compte ouvert au nom de M. [G] [S] et de sa mère ou un compte ouvert au nom de M. [G] [S] et de son épouse. À cet égard, il doit être relevé que l’acte d’acquisition de l’appartement litigieux désigne les acquéreurs sous la même dénomination de « M. et Mme [S] ».
Dans ces conditions, la seule mention « M. et Mme [S] » figurant sur le relevé du notaire ne permet pas d’exclure que le compte à l’origine du virement ait été un compte commun entre les époux.
Or, il appartenait à M. [G] [S], qui se prévaut du caractère propre des fonds litigieux, de démontrer que ce compte n’était pas un compte commun avec son épouse mais un compte joint ouvert avec sa mère. À défaut de produire le moindre justificatif bancaire permettant d’identifier les titulaires de ce compte, M. [G] [S] échoue à rapporter cette preuve.
La seule concordance des montants et des dates entre la vente des titres SICAV et le versement effectué au profit du notaire ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’origine propre des fonds.
Ce raisonnement rejoint d’ailleurs celui retenu par le notaire commis en qualité d’expert, lequel relevait dans son rapport qu’il n’existait « aucun justificatif de l’encaissement par M. [G] [S] du prix de vente des SICAV », même s’il existait une concordance des dates.
S’agissant en second lieu de la somme de 433 500 francs provenant de la vente du bien immobilier situé à [Localité 10], M. [G] [S] justifie de la perception du prix de vente de ce bien.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ne rapporte pas la preuve du transfert de cette somme sur un compte, qu’il soit personnel ou commun, ni de son affectation au financement de l’acquisition de l’appartement litigieux. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence de fonds propres provenant d’une épargne salariale personnelle.
Dans ces conditions, la preuve de l’origine propre des fonds invoqués et de leur emploi effectif au financement de l’acquisition du bien commun n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que M. [G] [S] ne peut prétendre à une récompense au titre de l’apport ayant servi au financement de l’appartement situé [Adresse 3].
21. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une récompense au profit de M. [G] [S], et la demande de récompense sera rejetée.
III. Sur la demande de récompense au titre du compte [2]
M. [G] [S] disposait d’un plan d’épargne «'[2]'» constitué pendant le mariage. Le premier juge a estimé qu’il s’agissait d’un contrat d’épargne retraite dont la nature était propre et qui avait été exclusivement alimenté par l’employeur de M. [G] [S] de sorte qu’il ne donnait pas lieu à récompense.
Moyens des parties':
22. Mme [Q] sollicite que le montant du compte [2] soit intégré à l’actif de communauté. Elle explique qu’il s’agit d’un compte d’épargne salariale, optionnel, constitué d’actions et alimenté par l’employeur mais aussi par le salarié. Elle considère qu’il s’agit d’un bien commun soumis à récompense. Elle rappelle que M. [G] [S] n’a toujours pas communiqué le contrat [2] car seul le contrat pourrait renseigner sur la nature exacte des fonds et leur mode de constitution. Pour que le compte [2] soit considéré comme un bien propre ne donnant pas lieu à récompense, M. [G] [S] doit selon elle prouver que ce plan a été alimenté par des contributions exclusives de son employeur. Le solde de l’épargne salariale disponible sur le Plan Epargne Groupe (PEG) du contrat [2] de M. [G] [S] doit ainsi être intégré à l’actif de communauté.
En ce qui concerne l’épargne sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO), l’appelante rappelle qu’il constitue un bien propre par nature puisqu’elle n’a pu être débloquée qu’à la cessation d’activité de M. [G] [S] soit en 2018 après la date de la fin de la communauté. Toutefois la communauté est en droit de revendiquer une récompense. Qu’il s’agisse d’épargne disponible (PEG) ou de récompense (PERCO), elle estime donc que la communauté est en droit de récupérer la totalité des fonds des comptes inter-épargne [2] qui s’élevaient à la somme de 38 201,18 euros au 15 mai 2014.
23. M. [G] [S] rappelle que la Cour de cassation opère une distinction au sein des comptes d’épargne-retraite entre ceux alimentés par des cotisations payées par le bénéficiaire et ceux pour lesquels les cotisations sont versées par l’employeur. Dans le premier cas, il y a lieu à récompense pour le montant des cotisations payées, tandis que dans le second cas, n’entrent en communauté que les capitaux dont le versement aurait été demandé avant la dissolution du régime matrimonial. Il considère que ce compte d’épargne-retraite est un bien propre par nature compte tenu du fait que seul le souscripteur ou le bénéficiaire désigné du compte peut obtenir les droits nés du contrat. Il fait valoir que le compte [2] était un compte alimenté par son employeur, la société [3], et non par ses soins. Il précise que la société [4] a été ensuite désignée par la société [3] pour gérer ces comptes épargne-retraite de sorte que la somme était identique mais a été gérée par des gestionnaires successifs. Il demande donc la confirmation du jugement entrepris, estimant que ce contrat d’épargne retraite ne pouvait donner lieu à récompense.
Réponse de la cour':
24. En vertu de l’article 1404 du code civil pris en son premier alinéa, «'forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne'».
La qualification d’un bien comme acquêt de communauté ou comme bien propre dépend de la nature juridique du droit détenu par l’époux au moment de la dissolution de la communauté, ainsi que de l’origine des fonds ayant servi à l’acquérir ou à l’alimenter.
La jurisprudence retient que les droits à capitaux valorisables acquis pendant le mariage, qu’il s’agisse d’épargne salariale ou d’autres dispositifs mobilisables, sont présumés communs, sauf preuve de fonds propres ou d’apport antérieur au mariage. Les plans d’épargne retraite donnant lieu exclusivement à une rente future doivent, en revanche, être qualifiés de biens propres en raison de leur indisponibilité et de leur rattachement personnel.
25. En l’espèce, M. [G] [S] bénéficie de deux contrats distincts d’épargne retraite salariale': un PEG (Plan d’Épargne Groupe) et un PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif).
En premier lieu, le PEG constitue un actif valorisable et cessible, financé par des revenus du travail et/ou des abondements de l’employeur. Sa nature est attestée par une demande de remboursement formulée par M. [G] [S] le 22 janvier 2014, à hauteur de 2 707,48 euros, démontrant que le PEG était disponible et liquidable. En conséquence, le PEG doit être considéré comme acquêt de communauté et intégré dans l’actif à partager. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
En second lieu, le PERCO présente une indisponibilité jusqu’à l’âge de la retraite et ne peut donc pas être racheté avant cette échéance. Il s’agit donc d’un bien propre à la personne du titulaire. S’agissant de l’existence d’un droit à récompense ou non au profit de la communauté, M. [G] [S] soutient que ce plan a été alimenté uniquement par les abondements de l’employeur, mais il ne produit pas le contrat litigieux et la seule production de ses bulletins de salaire ne saurait suffire à démontrer que seul l’employeur a abondé ce plan, des versements volontaires étant toujours possibles, comme l’explique le livret [2] produit par l’intimé. En conséquence, il ne peut qu’être considéré que la communauté peut prétendre à une récompense correspondant aux versements effectués sur le PERCO pendant le mariage.
En l’absence de certitude sur la répartition exacte des sommes présentes sur le PEG et le PERCO au jour de la dissolution de la communauté, compte tenu du caractère incomplet des pièces produites par les parties, il appartiendra au notaire de procéder au calcul précis des récompenses et à leur intégration dans l’actif à partager.
26. La cour infirme donc le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Q] formée au titre du compte épargne retraite ouvert auprès de [2]. Statuant à nouveau, la cour dit que les sommes versées sur le Plan d’Épargne Groupe (PEG) seront intégrées à l’actif de la communauté et que les sommes versées sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO), bien propres, donneront lieu à récompense au profit de la communauté.
IV. Sur le partage des quatre tableaux du peintre [A] [L] [N]
Le jugement de première instance a fixé les valeurs du tableau Grenade à 12 000 euros, des trois autres à 10 000 euros chacun, a dit que ses valeurs seraient portées à l’actif de la communauté et a ordonné qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions relatives aux quatre tableaux de [A] [L] [N], il serait procédé au partage par tirage au sort devant le notaire commis.
Moyens des parties':
27. Mme [M] [Q] demande à la cour d’ordonner l’attribution du tableau «'Composition blanche'» du peintre [A] [L] [N] à son profit’et de dire que cette remise se fera sous astreinte de 100 euros à compter de l’arrêt à intervenir. Elle demande également l’attribution à son profit des trois tableaux du peintre [A] [L] [N] qui sont actuellement en sa possession. Elle fait valoir que l’expert a sous-évalué les trois tableaux en sa possession, mais ne formule pas de nouvelles demandes de fixation de prix. Elle produit une nouvelle estimation, non contradictoire, de chacun des tableaux.
28. M. [G] [S] sollicite l’attribution du tableau «'Composition blanche'», déjà en sa possession, et de la toile «'Bouteille'» et propose que Mme [M] [Q] conserve «'Grenade'» et «'Commode'», même si l’expert a accordé une valeur un peu supérieure à «'Grenade.'» A titre subsidiaire, il sollicite l’attribution à Mme [M] [Q] du tableau «'Commode'», lui-même conservant «'Composition Blanche'», les deux autres 'uvres «'Grenade'» et «'Bouteille'» pouvant être tirées au sort entre les deux par le notaire.
Réponse de la cour':
29. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, applicable aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, le juge peut ordonner toutes mesures propres à permettre la réalisation du partage lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution des biens dépendant de l’indivision.
Par ailleurs, selon les principes gouvernant les opérations de partage, lorsque plusieurs biens présentent une valeur équivalente et qu’aucun critère objectif ne permet de privilégier l’attribution de l’un plutôt que de l’autre à l’un des copartageants, le recours au tirage au sort constitue un mode de répartition neutre et équitable, de nature à assurer l’égalité entre les parties et à prévenir la persistance du désaccord.
30. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire ordonné au cours de la procédure que les quatre tableaux litigieux présentent une valeur sensiblement équivalente. Cette expertise, réalisée contradictoirement, n’est utilement contredite par aucun élément probant.
Mme [M] [Q] produit certes une estimation différente de ces 'uvres. Toutefois, cette évaluation a été établie de manière unilatérale, par mail, et ne saurait dès lors remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles ont été établies après examen des 'uvres et discussion contradictoire entre les parties.
Dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet de privilégier l’attribution de l’un ou l’autre de ces tableaux à l’un des ex-époux.
C’est donc à bon droit que le premier juge, afin de surmonter le désaccord persistant des parties et de garantir l’égalité entre elles dans les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, a ordonné que l’attribution de ces quatre tableaux soit déterminée par voie de tirage au sort.
31. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
V. Sur la valeur vénale de l’appartement [Adresse 3]
Moyens des parties':
32. L’appelante rappelle conteste la valeur vénale de l’appartement situé [Adresse 3] retenue par le premier juge, à savoir 790 000 euros. Elle sollicite que cette valeur soit fixée à 700 000 euros. Elle fait valoir que des travaux sont nécessaires dans l’appartement dans l’objectif d’une amélioration de l’isolation énergétique à hauteur de 33 740 euros. Elle produit par ailleurs un diagnostic électricité de 2021 qui a révélé quelques anomalies de l’appartement dans le dispositif électrique. Elle produit par ailleurs des estimations réalisées par des agences immobilières dont il résulte une estimation de la valeur vénale comprise entre 700 000 euros et 724 000 euros, ce qui correspond à une moyenne de 8 361 euros au mètre carré. Elle produit enfin une estimation réalisée par le site internet « meilleurs agents » qui fait état du prix de vente des appartements entre 2023 et 2025 et démontre selon elle une valeur moyenne au mètre carré de 8016 euros dans le même quartier.
33. L’intimé rappelle que le premier juge a retenu la valeur vénale fixée par le notaire. Il rappelle que l’appartement du [Adresse 1] possède une superficie loi Carrez de 85,17 m² et une surface utile de 91,52 m². Il conteste les évaluations communiquées par l’appelante et indique que ses propres recherches sur le site «'immo data'» démontrent une valeur de 10 000 euros au mètre carré.
Réponse de la cour':
34. Il résulte des pièces versées aux débats que le premier juge a retenu une valeur vénale de 790 000 euros correspondant à l’évaluation réalisée par le notaire chargé des opérations.
Pour contester cette estimation, l’appelante se prévaut, d’une part, de la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration de l’isolation énergétique ainsi que d’anomalies relevées dans un diagnostic électrique établi en 2021 et, d’autre part, de plusieurs estimations d’agences immobilières.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre utilement en cause l’évaluation retenue par le premier juge, elle-même basée sur l’estimation précise du notaire. D’abord, les estimations d’agences immobilières produites par l’appelante, établies à sa seule initiative et hors de tout cadre contradictoire, ne présentent qu’une valeur indicative. Ensuite, les données issues de sites internet de référence immobilière, qu’il s’agisse de celles invoquées par l’appelante ou de celles mentionnées par l’intimé, constituent des moyennes statistiques qui ne tiennent pas compte des caractéristiques propres du bien litigieux.
En outre, il ressort de l’ensemble des éléments produits que les prix pratiqués pour des appartements comparables dans ce secteur peuvent atteindre des niveaux sensiblement supérieurs, l’intimé faisant notamment état de recherches situant le prix autour de 10 000 euros par mètre carré.
Enfin, les travaux invoqués par l’appelante, tenant à l’amélioration de l’isolation énergétique ou à la mise en conformité de l’installation électrique, ne sont pas de nature, au regard de leur montant et de leur objet, à justifier à eux seuls une minoration significative de la valeur du bien.
Dans ces conditions, la valeur de 790 000 euros retenue par le premier juge apparaît cohérente avec les données du marché et les caractéristiques du bien.
35. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
VI. Sur l’abattement pour précarité de l’indemnité d’occupation de l’appartement de la [Adresse 3] et la date de jouissance divise
Dans son jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a fixé la valeur locative de l’appartement de la [Adresse 3] à la somme de 1800 euros par mois et fixé à la charge de l’appelante une indemnité d’occupation à la somme de 1440 euros après abattement de 20%. Le tribunal a par ailleurs retenu la date du 1er juin 2022 comme date de jouissance divise.
Moyens des parties':
36. M. [G] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a affecté la valeur locative de l’appartement d’un coefficient de précarité qui n’est selon lui plus justifié. Il affirme que la précarité caractérise une situation instable, susceptible d’être remise en cause rapidement et qu’au bout de plus de onze ans d’occupation, il devient difficile de prétendre précaire la jouissance du domicile conjugal. Enfin, il demande à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche possible du partage.
37. Mme [M] [Q] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour':
38. Aux termes de l’article 815-9 du code civil :« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il appartient au juge d’en fixer le montant en se référant à la valeur locative du bien, tout en tenant compte des circonstances particulières de l’occupation.
39. En l’espèce, par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a retenu une valeur locative mensuelle de 1 800 euros pour l’appartement situé [Adresse 3] et a fixé l’indemnité d’occupation due par l’appelante à la somme de 1 440 euros par mois, après application d’un abattement de 20 % au titre de la précarité de l’occupation.
L’intimé soutient qu’un tel abattement n’est plus justifié dès lors que l’appelante occupe le bien depuis plus de onze ans et que la situation ne présenterait plus aucun caractère précaire.
Toutefois, la précarité prise en considération pour l’évaluation d’une indemnité d’occupation ne s’apprécie pas au regard de la seule durée d’occupation effective, mais résulte de la nature même du droit dont bénéficie l’occupant, lequel demeure, tant que le partage n’est pas intervenu, susceptible de cesser à tout moment du fait de la volonté des indivisaires ou de la réalisation des opérations de partage.
Ainsi, l’occupation privative d’un bien indivis par l’un des indivisaires ne lui confère aucun droit réel ou personnel stable sur ce bien et demeure, par essence, dépendante de l’issue des opérations liquidatives, de sorte qu’elle ne présente pas les garanties attachées à un bail ou à toute autre convention d’occupation pérenne.
Il est, dans ces conditions, admis par une pratique constante des juridictions que l’indemnité d’occupation puisse être affectée d’un abattement destiné à tenir compte de cette situation d’incertitude juridique et de l’absence de stabilité comparable à celle d’une relation locative.
Le seul écoulement du temps ne saurait faire disparaître ce caractère intrinsèquement précaire, dès lors que l’occupation demeure juridiquement subordonnée au maintien de l’indivision et aux décisions susceptibles d’intervenir dans le cadre du partage.
Le tribunal a dès lors justement retenu qu’il convenait d’appliquer à la valeur locative un abattement de 20 %, proportion qui apparaît adaptée aux circonstances de la cause.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la date de jouissance divise, l’article 829 du code civil dispose que « le partage est fait en valeur, sauf si les copartageants conviennent d’un partage en nature. Les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage. »
Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières justifiant de retenir une autre date, l’évaluation des biens et les comptes entre copartageants doivent être arrêtés à une date la plus proche possible de celle du partage, afin d’assurer l’égalité entre eux.
La date dite de jouissance divise constitue en effet la date à partir de laquelle les indivisaires sont réputés jouir privativement des biens qui leur seront attribués et à laquelle s’apprécient les valeurs servant de base aux opérations liquidatives.
En fixant cette date au 1er juin 2022 alors même que les opérations de liquidation et de partage n’étaient pas achevées et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait de retenir une date antérieure, le tribunal a retenu une date éloignée de celle à laquelle interviendra le partage définitif.
Une telle fixation est de nature à créer un décalage artificiel entre les valeurs retenues pour les opérations liquidatives et la situation patrimoniale réelle des parties au moment du partage, ce qui est contraire au principe d’égalité entre copartageants.
40. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche possible du partage, laquelle sera déterminée lors de l’établissement de l’état liquidatif.
VII. Sur la demande de restitution des biens mobiliers formulées par M. [G] [S]
Moyens des parties':
41. L’appelante sollicite que la demande de restitution formulée par l’intimé soit rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. S’agissant des objets acquis avant le mariage ou qui sont des cadeaux d’usage offerts à Mme [M] [Q], elle estime qu’il n’y a pas lieu à ordonner leur restitution. De plus, elle indique que l’intimé sollicite la restitution d’objets qui ont été achetés par sa mère, [W] [S], et qu’elle ne possède pas. Concernant les biens acquis avant mariage, Mme [M] [Q] explique qu’elle avait en sa possession un tableau « Visite au musée » de [R] [I] que M.[G] [S] avait acquis en 1989 et qu’elle indique avoir remis en main propre au conseil de l’intimé le 10 janvier 2025, suite au jugement de première instance ordonnant sa restitution.
42. L’intimé sollicite la restitution de 16 biens meubles qu’il décrit comme être étant des biens propres pour lui, essentiellement parce qu’acquis avant mariage, ou propriété de sa mère. Il fournit avec les photos de certains objets quelques explications sur le caractère propre de l’objet, et les copies de certaines. Il confirme que le tableau «Visite au Musée'» lui a bien été restitué par l’appelante.
Réponse de la cour':
43. M. [G] [S] revendique la restitution de l’ensemble des objets figurant dans une liste établie par ses soins. Comme l’a relevé le jugement de première instance, il ressort de l’expertise versée aux débats, réalisée par M. [P] [V] pour l’estimation de la valeur des objets d’art détenus par les ex-époux, que seuls deux objets de cette liste sont effectivement présents au domicile de Mme [M] [Q].
Le premier objet est l’acrylique sur papier de [R] [I] intitulée « Visite au musée». M. [G] [S] justifie l’avoir acquise le 17 octobre 1989, soit avant le mariage. Il s’agit donc d’un bien lui appartenant en propre. Toutefois, il est rappelé que, dans ses conclusions, M. [G] [S] reconnaît que ce tableau a d’ores et déjà été restitué.
Le second objet est la sculpture Pomme Bouche de [B] [H], que M. [G] [S] justifie avoir achetée le 10 novembre 1988, également avant le mariage. Mme [M] [Q] produit aux débats une attestation de Mme [M] [K] indiquant de manière circonstanciée et précise que cette sculpture lui avait été offerte par M.[G] [S] en cadeau d’anniversaire avant le mariage et que, au cours des vingt années qui ont suivi, cet objet avait toujours été considéré par le couple comme le premier cadeau offert par M. [G] [S] à Mme [M] [Q]. Dès lors, et malgré le fait que l’intimé conteste la véracité du contenu de cette attestation, il y a dès lors lieu de considérer qu’il s’agit d’un cadeau, et M. [G] [S] ne saurait en revendiquer la restitution.
Pour le surplus des meubles dont la restitution est demandée, le rapport d’expertise n’indique pas qu’ils se trouvent au domicile de Mme [M] [Q] et M. [G] [S] ne justifie donc pas qu’ils seraient encore en possession de son ex-épouse.
44. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
VIII. Sur les frais du procès':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
45. Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
46. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [S] tirée de l’irrecevabilité de la demande d’infirmation relative à la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3],
Déclare recevable la demande d’infirmation relative à la fixation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] formée par Mme [Q],
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— Dit qu’une récompense doit être retenue au profit de M. [G] [S] à hauteur de 500'000 francs au titre de l’utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l’acquisition de la [Adresse 3]';
— Dit que la récompense de M. [G] [S] au titre de l’utilisation de fonds propres lors de l’acquisition de l’appartement [Adresse 3] (produit de la vente de l’appartement de [Localité 10]) sera fixée à 433'500 francs';
— Dit que les récompenses auxquelles M. [G] [S] a droit au titre de l’utilisation des sommes de 500'000 francs et de 433'500 francs lors de l’acquisition du bien de la [Adresse 3] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant';
— Rejeté la demande de Mme [M] [Q] formée au titre du compte épargne retraite ouvert auprès de [2]';
— Dit que la date de jouissance divise est fixée au 1er juin 2022';
Statuant à nouveau':
Rejette les demandes de récompenses formulées par M. [G] [S] au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Dit que les sommes versées sur le Plan d’Épargne Groupe (PEG) seront intégrées à l’actif de la communauté ;
Dit que les sommes versées sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO), bien propres de M. [G] [S], donneront lieu à récompense au profit de la communauté.
Dit que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Et y ajoutant':
Rejette les demandes formées par Mme [M] [Q] et M. [G] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [M] [Q] et M. [G] [S] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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