Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 272/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Céline RICHARD
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04057 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3T
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêté du Ministère de la Justice en date du 20 novembre 2017, M. [U] [X] a pris la succession de M. [O] [S], huissier de Justice à [Localité 5] partant à la retraite le 31 décembre 2017.
Des négociations ont été entamées au sujet de la répartition du montant des 'créances acquises', lesquelles correspondent aux diligences facturées par l’huissier sortant, mais qui demeurent impayées au jour de son départ.
M. [X] a réglé à M. [S] la somme de 30 000 €.
Par ailleurs, bien que le paiement de la TVA pour l’année 2017 incombait personnellement à Maître [S], un montant de 6 464 € a été réglé par M. [X].
M. [S] a revendiqué une créance totale de 60 000 € à l’égard de M. [X], dont il a demandé le paiement du solde.
Par une assignation délivrée le 2 juillet 2020, M. [O] [S] a fait citer M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Débouté Me [O] [S] de ses demandes';
Condamné Me [O] [S] à payer à Me [U] [X] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Me [O] [S] aux entiers frais et dépens';
Rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit'.
M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 novembre 2023.
M. [U] [X] s’est constitué intimé le 20 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [O] [S] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel régulier, recevable et fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 octobre 2023,
Statuant à nouveau :
Condamner Maître [U] [X] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 23 985,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de la demande en justice,
Subsidiairement,
Condamner Maître [U] [X] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 36 852,73 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Réserver le droit de Monsieur [O] [S] à parfaire sa demande
En tout état de cause,
Condamner Maître [U] [X] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3'000 € en application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Maître [U] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Débouter Maître [U] [X] de l’intégralité de ses demandes'.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [U] [X] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Maître [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner Maître [S] à payer à Maître [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour ;
Condamner Maître [S] aux entiers frais et dépens de la procédure'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur la répartition du montant des 'créances acquises', lesquelles correspondent aux diligences facturées par l’huissier sortant, mais qui demeurent impayées au jour de son départ.
A titre principal, M. [S] se prévaut d’un usage au sein de la chambre départementale des Huissiers du Bas-Rhin au terme duquel, l’huissier partant et son successeur se partagent les créances acquises, l’huissier arrivant ayant la charge de recouvrer les honoraires et d’en restituer la quote-part convenue au partant.
Cet usage est confirmé par le président de la chambre régionale des commissaires de justice, dans son courrier du 7 février 2024, au terme duquel il indique 'Suite à l’arrêté de nomination, un arrêté des comptes contradictoire est établi entre un titulaire démissionnaire et son successeur. Il est ensuite d’usage qu’une convention soit établie entre les parties, notamment sur les créances acquises, pour en arrêter le montant et les modalités de versement par le successeur au prédécesseur, généralement par le règlement d’une somme forfaitaire ou par un règlement au fil des encaissements'.
Conformément à cette pratique, un arrêté de compte a été établi le 2 janvier 2018 entre les parties par M. [B], expert-comptable.
Le décompte des créances acquises entre les parties faisait apparaître un montant total HT de 107'232 €, ramené d’un commun accord un montant de 60'000 € HT, afin de tenir compte de l’antériorité des créances selon des pourcentages de réfaction.
Il en résulte que l’arrêté de compte entre les parties porte sur la somme de 60'000 € HT.
M. [X] a payé à M. [S] la somme de 30'000 €. Il a, en outre, pris à sa charge une facture de 6'464 € qui incombait à M. [S].
M. [X] n’a par ailleurs pas reversé à M. [S] le montant d’intérêts acquis à hauteur de 449,01 €.
Ainsi, la cour ne peut que constater que l’usage évoqué par M. [S] a été respecté, puisque M. [X] lui a reversé plus de 60 % du montant des créances acquises, telles que fixées aux termes d’un arrêté de compte établi entre les parties.
En outre, M. [S] ne démontre ni que l’usage évoqué prévoit qu’une somme supérieure à 60 % du montant des créances acquises soit reversée à l’huissier partant, ni qu’un accord portant sur un montant plus important ait été conclu avec M. [X], de sorte que sa demande ne peut aboutir sur son fondement principal.
A titre subsidiaire, M. [S] entend se prévaloir d’un enrichissement sans cause.
Néanmoins, ce fondement ne peut prospérer dans la mesure où, d’une part, les parties avaient conclu un accord pour partager entre elles le montant des créances acquises et, d’autre part, ainsi que le rappelle lui-même M. [S], M. [X], qui a assumé le risque de non-paiement des créances dites acquises, a eu la charge de les recouvrer ce qui correspond à un travail effectivement réalisé.
Succombant, M. [S] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. [S] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de M. [X], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 octobre 2023, en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [S] à payer à M. [U] [X] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [S] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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