Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 22/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juin 2022, N° F20/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02128 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJN2
AFFAIRE :
S.A.S. PLURIMEDIA
C/
[R] [N]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F20/01156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric WEIL
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. PLURIMEDIA
N° SIRET : 391 817 467
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002
Substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [R] [N]
Née le 18 août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel BURGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0062
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Plurimedia, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12], est spécialisée dans la rédaction, la collecte, la fourniture, la diffusion d’informations de toute nature sous formes et supports les plus variés. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
Mme [R] [N], née le 18 août 1972, a été engagée selon contrat à durée déterminée du 10 juin 1996, par la société Plurimedia, en qualité assistante de rédaction, puis selon contrat à durée indéterminée en qualité de rédacteur graphiste.
En dernier lieu, Mme [N] occupait le poste de chef de service photo adjointe pour un salaire moyen brut mensuel de 3 995,15 euros.
La société Plurimedia était une filiale du groupe Lagardère et a été rachetée le 28 février 2019 par le groupe Mediapress.TV.
La société a engagé une procédure d’information-consultation de la délégation unique du personnel du 17 octobre au 17 décembre 2019, en raison de l’introduction de nouvelles technologies et de la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité.
Les représentants du personnel ont décidé de recourir à une expertise et, à l’issue de la consultation, ont rendu un avis négatif.
Par courrier en date du 18 décembre 2019, la société Plurimedia a convoqué Mme [N] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 janvier 2020.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, la société Plurimedia a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 9 janvier 2020 pour lequel vous avez été convoquée par courrier du 18 décembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions prévues par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Les motifs économiques ci-dessous exposés, à savoir l’introduction de la nouvelle technologie TV Man Next et la nécessité de réorganiser notre société afin de sauvegarder sa compétitivité ont fait l’objet d’une information-consultation de la délégation unique du personnel de Plurimedia menée du 17 octobre au 17 décembre 2019 qui s’est clôturée par un avis négatif.
Notre société, Plurimedia, ancienne filiale du groupe Lagardère rachetée par le groupe Mediapress le 28 février 2019, est le premier fournisseur de guides de programmes TV (télévision) en France, leader en France en tant que fournisseur de métadonnées TV et de services éditoriaux.
Malheureusement le marché des pages TV et des métadonnées TV dans lequel nous évoluons est actuellement très difficile et compétitif tant en France qu’en Europe.
Cette situation résulte en premier chef des difficultés rencontrées par nos clients historiques et plus particulièrement de nos clients de la presse papier, 'le print', qui se trouvent dans une situation de déclin structurel en raison de l’essor des nouveaux moyens de communication, ce qui a poussé un grand nombre d’entre eux dont deux clients importants à renégocier à la baisse leurs contrats ou à faire peser une forte pression sur nos prix.
Ce contexte particulièrement difficile a conduit le principal concurrent français de Plurimedia, WeTV, à un placement en redressement judiciaire dans le courant de l’année 2019.
Plurimedia de son côté a réussi grâce à sa stratégie commerciale et à la progression du secteur online (en ligne) à maintenir sa position dominante et même à compenser la décroissance structurelle de l’activité print pour l’année 2018.
Pour autant, il serait illusoire au vu de l’état du marché et de la concurrence de se reposer sur ce résultat, qui reste d’ailleurs à nuancer notamment par la baisse du résultat d’exploitation et les quatre années de baisse consécutives du chiffre d’affaires de 2014 à 2017, pour ne pas prendre les mesures difficiles qui s’imposent aujourd’hui à notre société si elle souhaite sauvegarder sa compétitivité et se maintenir sur le long terme.
En effet, de nouveaux concurrents, notamment GraceNote, entreprise américaine, sont apparus ou apparaissent à l’échelle européenne et/ou mondiale et cherchent à profiter des difficultés et bouleversements actuels du marché pour tenter de s’implanter au niveau européen en tirant parti de leurs deux avantages concurrentiels, à savoir leur technologie avancée et la centralisation de leurs services de production qui leur permet d’être particulièrement compétitifs.
Plurimedia fait ainsi face à une mutation profonde du marché des pages TV et des métadonnées TV à laquelle elle doit s’adapter rapidement si elle espère pouvoir sauvegarder sa compétitivité et demeurer pérenne.
Cet impératif d’adaptation est d’autant plus urgent que Plurimedia a souffert d’un sous-investissement depuis plusieurs années si bien qu’elle n’est plus au niveau technologique de ses concurrents alors justement qu’elle avait acquis sa position dominante par sa maîtrise technique.
Le risque de perte de parts de marché est d’autant plus important que Plurimedia est actuellement en position dominante et qu’elle a de nombreux clients à perdre et peu de clients à gagner, avec un portefeuille de clients extrêmement concentré (11 clients représentant 71% de son chiffre d’affaires dont Prisma représentant à lui seul 20% de l’activité totale), si bien que chaque client perdu nous exposerait à une perte conséquente de notre chiffre d’affaires.
En outre, Plurimedia doit composer avec le risque de perte des prestations de son ancien groupe d’appartenance, Lagardère, avec lequel nous réalisons aujourd’hui un million d’euros de chiffre d’affaires. En effet, si les contrats ont été prolongés pour quatre ans au moment du rachat c’est avec une forte décote et sans aucune garantie qu’ils seront encore prolongés par la suite, si bien que nous devrons désormais être concurrentiels pour pouvoir espérer conserver sur le long terme cette clientèle qui ne nous est plus acquise.
Dans ces conditions, il est nécessaire de prendre les décisions qui s’imposent et de réorganiser au plus vite Plurimedia afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dans cette optique, il est apparu nécessaire de mettre Plurimedia au niveau d’un point de vue technologique en introduisant dans ses process de production deux nouvelles technologies de pointe : [I] et TVMan Next qui sont à même de concurrencer les solutions technologiques des autres acteurs du marché.
Deuxièmement dans le même objectif, il est également apparu nécessaire de réorganiser la société afin de sauvegarder sa compétitivité en centralisant une partie du traitement des visuels au niveau du groupe, et c’est cette réorganisation, rendue possible notamment par l’introduction de la technologie TVMan Next, qui a pour conséquence la suppression de huit postes au service iconographie.
TVMan Next est un service de gestion de contenus qui prend en charge l’importation automatique de données provenant directement des chaînes de télévision et son introduction au sein de Plurimedia aura pour effet d’alléger le traitement des visuels notamment puisque l’indexation basique des données qui est faite par les salariés du service iconographie à ce jour pourra être gérée automatiquement par TVMan Next pour une large partie.
En outre, son utilisation rend possible la centralisation du traitement des données visuelles au niveau du groupe par un service dédié basé à [Localité 8] en Pologne, ainsi qu’à [Localité 10] en Serbie. Cette centralisation est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de Plurimedia puisqu’elle seule lui permettra de concurrencer les autres acteurs du marché qui disposent également de services centralisés de traitement des visuels qui constituent un net avantage en termes de compétitivité.
Cette centralisation a également pour effet de réduire drastiquement les tâches restant à la charge du service iconographie en France puisqu’un grand nombre des tâches incombant aujourd’hui à ce service seront réalisées une seule fois pour tout le groupe, Plurimedia inclus, au sein du service centralisé.
Dans ces conditions et en prenant en considération les tâches qui continueront à être traitées au sein du service iconographie en France, il résulte de l’introduction de la nouvelle technologie TVMan Next et de la réorganisation de Plurimedia visant à sauvegarder sa compétitivité par la centralisation d’une partie du traitement de ses visuels au niveau du groupe, que huit des douze postes du service iconographie doivent être supprimés.
Votre catégorie professionnelle, celle de chef du service photo adjoint, est visée par cette suppression de poste. Dans la mesure où vous êtes la seule salariée de votre catégorie, votre emploi est donc supprimé, engendrant votre licenciement pour motif économique. Après application des critères d’ordre de licenciement tels que soumis à l’avis de la délégation unique du personnel, il ressort que vous êtes directement visé par une suppression de poste et un possible licenciement en conséquence.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement à vous proposer.
Lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez jusqu’au 30 janvier 2020 pour accepter ce contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
— En cas d’acceptation du CSP :
Dans le cas où vous acceptez ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai de réflexion soit le 31 janvier 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et vous n’aurez pas de préavis à effectuer.
Vous serez directement admise au Pôle emploi et nous vous adresserons immédiatement vos documents de fin de contrat ainsi que le règlement de votre indemnité de licenciement ainsi que votre indemnité supra légale d’un montant de 3 000 euros dans les conditions présentées à la délégation unique du personnel.
— En cas de refus ou d’absence de réponse à la proposition de CSP :
En revanche, si à la date du 30 janvier 2020 vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique et fera partir le délai de préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la première présentation de cette lettre.
En application du projet de licenciement soumis à la délégation unique du personnel vous serez alors dispensée de l’exécution de votre préavis. Votre salaire vous sera réglé à l’échéance normale de la paie pendant ces deux mois et nous vous remettrons vos documents de fin de contrat à l’expiration de celui-ci.
C’est également à l’issue de votre contrat de travail que vous percevrez votre indemnité de licenciement ainsi que votre indemnité supra légale d’un montant de 3 000 euros dans les conditions présentées à la délégation unique du personnel.
— Dans les deux cas :
Vous aurez en outre la possibilité de demander à bénéficier d’une aide à la formation d’un montant maximal de 3 000 euros hors taxes que vous acceptiez ou non le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Pour ce faire, nous vous invitons à remettre à Mme [B] [E], directrice des ressources humaines, le bordereau de demande d’aide financière à la formation que vous trouverez sous ce pli par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge dans un délai de huit jours à compter de la première présentation de la présente lettre.
Vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés.
Nous vous informons en outre que nous vous délions par la présente de toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans votre contrat de travail ou à tout avenant à celui-ci. Vous ne pourrez par conséquent prétendre à aucune contrepartie financière à ce titre.
Enfin, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant du présent licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la date du présent courrier. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Vous pouvez faire une demande de précision du motif économique énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant la notification de la présente lettre. Nous avons la faculté d’y donner suite dans les 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ce motif dans les 15 jours suivant la rupture de votre contrat.'
Mme [N] n’a pas donné suite à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle présentée lors de l’entretien préalable du 9 janvier 2020.
Par courrier en date du 4 mai 2020, Mme [N] a contesté son licenciement auprès de la société Plurimedia, laquelle n’y a donné aucune suite.
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
à titre principal,
— dire et juger nul le licenciement de Mme [N] en l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), et en conséquence, condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 95 883,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 67 917,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Plurimedia n’a pas respecté l’application des critères d’ordre de licenciement à l’égard de Mme [N], et en conséquence, condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 67 917,55 euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte injustifiée d’emploi,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Plurimedia,
— condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 32 097,35 euros à titre de provision sur l’indemnité de rupture,
— ordonner à la société Plurimedia de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans une limite de six mois d’indemnités,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— dire et juger que les sommes allouées à Mme [N] porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du jugement, avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner à la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Plurimedia aux entiers dépens.
La société Plurimedia avait quant à elle, présenté les demandes suivantes :
in limine litis,
— à titre principal, écarter les pièces relatives à la procédure administrative des salariés protégés des débats,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la position des juridictions administratives saisies d’une contestation de la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail,
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2022, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Plurimedia à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
. 67 917,55 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plurimedia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société Plurimedia à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat conformément au présent jugement, sans astreinte,
— condamné la société Plurimedia aux intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes,
— débouté la société Plurimedia de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plurimedia aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Plurimedia a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02128.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024, la société Plurimedia demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause économique constituant une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 67 917,55 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Plurimedia à rembourser aux organismes concernés l’équivalent de six mois d’allocations chômage,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de nullité du licenciement pour défaut de mise en place d’un PSE,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour prétendue nullité du licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi en raison du prétendu non-respect des critères d’ordre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision sur l’indemnité de rupture,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins, conclusions et appel incident contraires aux présentes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Weil, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, Mme [R] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la demande de Mme [N] visant à déclarer nul son licenciement en l’absence d’un PSE et à obtenir la condamnation de la société Plurimedia à lui verser la somme de 95 883,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
statuant à nouveau sur ce point,
à titre principal,
. dire et juger nul le licenciement de Mme [N] en l’absence d’un PSE,
. condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 95 883,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter les demandes liées à l’illicéité du licenciement,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Plurimedia à lui verser la somme de 67 917,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
. dire et juger que la société Plurimedia n’a pas respecté l’application des critères d’ordre des licenciements à l’égard de Mme [N],
. condamner la société Plurimedia à verser à Mme [N] la somme de 67 917,55 euros à titre de dommages et intérêts liés à sa perte injustifiée d’emploi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Plurimedia à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat conformément à la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Plurimedia de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans une limite de six mois d’indemnités,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Plurimedia à la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Plurimedia,
y ajoutant,
— dire et juger que les sommes allouées à Mme [N] porteront intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du jugement, avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Plurimedia à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Plurimedia aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 27 septembre 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de nullité du licenciement pour motif économique
Mme [N] soutient que la société Plurimedia a commis une fraude en ne respectant pas son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, entachant de nullité le licenciement pour motif économique dont elle a été l’objet.
La société Plurimedia répond qu’elle a fait une juste application des dispositions légales en s’abstenant de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi, le nombre de licenciements économiques étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, les ruptures conventionnelles ne devant pas être comptabilisées.
L’article L. 1233-61 alinéa 1 du code du travail dispose : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. »
L’article L. 1235-10 alinéa 1 du code du travail dispose : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. »
Les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.
L’instruction DGT n°02 du 23 mars 2010 relative à l’incidence d’un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée prise par le directeur général du travail précise que « la rupture conventionnelle ne doit pas conduire à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique » et identifie des « éléments susceptibles de révéler un contournement de la procédure de licenciement collectif.
Le contournement peut être caractérisé par un recours massif à la rupture conventionnelle (a) dans une entreprise ou un groupe confronté à un contexte économique difficile (b) qui serait susceptible, à court terme, de conduire à la mise en 'uvre d’un PSE.
a) Peuvent être relevés comme des indices d’évitement d’un PSE, une fréquence élevée de demandes d’homologation, comme les dépassements de seuils suivants :
— 10 demandes sur une même période de trente jours,
— au moins une demande sur une période de trois mois, faisant suite à 10 demandes s’étant échelonnées sur la période de trois mois immédiatement antérieure,
— une demande au cours des trois premiers mois de l’année faisant suite à plus de 18 demandes au cours de l’année civile précédente.
La combinaison de ces demandes avec des licenciements pour motif économique aboutissant aux dépassements des mêmes seuils peut également constituer un indice. »
Mme [N] soutient que 8 salariés ont bénéficié d’une rupture conventionnelle en 2019, dont deux salariés au sein du service iconographie, et qu’ils n’ont pas été remplacés sur leur poste, marquant la volonté de l’entreprise de supprimer ces postes, ces ruptures devant ainsi être comptabilisées dans les seuils nécessaires à la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et soulignant que la direction de la société a proposé aux salariés de rompre leur contrat de travail avec une réelle volonté de compression des effectifs.
En l’espèce, M. [Y] [D], président de la délégation unique du personnel élargie (DUPE), a informé les représentants du personnel lors de la séance extraordinaire du 4 avril 2019 de la « possibilité pour les salariés qui le souhaitent de demander à bénéficier de ruptures conventionnelles individuelles jusqu’au 31 mai 2019 » (pièce n°23 intimée).
En effet, l’employeur reconnait que le contexte suite au rachat de l’entreprise et au déménagement des locaux pourrait ne pas convenir à certains salariés lesquels envisageraient un départ.
Non seulement cette information du dirigeant de l’entreprise
n’est pas en rapport avec des considérations économiques mais encore celui-ci entend informer les représentants du personnel de la politique qu’il entend conduire concernant les ruptures conventionnelles, lesquelles relèvent du choix de l’entreprise et des salariés quant à leur conclusion.
La société Plurimedia justifie que les deux salariés du service iconographie qui ont bénéficié d’une rupture conventionnelle sont à l’initiative de la demande de rupture pour des raisons personnelles étrangères aux difficultés économiques de l’entreprise, la date d’homologation des ruptures, en août 2019, étant antérieure de plusieurs mois aux licenciements pour motif économique lesquels ont eu lieu en janvier et mars 2020 (pièces n°22 à 25 appelante).
Mme [N] produit un document de recensement des départs pour la période d’avril 2019 à avril 2021 non contesté par la société Plurimedia (pièce n°24 intimée).
Ce document permet d’identifier les dates et motifs de départs des salariés dans le cadre d’un licenciement pour motif économique et d’une rupture conventionnelle :
— 4 juin 2019 : 1 rupture conventionnelle,
— 31 juillet 2019 : 2 ruptures conventionnelles,
— 8 août 2019 : 1 rupture conventionnelle,
— 19 août 2019 : 1 rupture conventionnelle,
— 30 août 2019 : 1 rupture conventionnelle,
— 30 septembre 2019 : 1 rupture conventionnelle,
— 1er janvier 2020 : 1 licenciement pour motif économique,
— 1er mars 2020 : 4 licenciements pour motif économique,
— 18 mars 2020 : 1 rupture conventionnelle,
— 29 mars 2020 : 1 rupture conventionnelle,
— 1er novembre 2020 : 2 licenciements pour motif économique,
— 28 janvier 2021 : 1 licenciement pour motif économique,
— 2 février 2021 : 1 licenciement pour motif économique,
— mars 2021 : 2 licenciements pour motif économique.
Ces éléments permettent de constater, nonobstant l’absence de précision des motifs de certaines ruptures conventionnelles homologuées, que le seuil de 10 départs dans le cadre de licenciements pour motif économique et de ruptures conventionnelles n’a pas été atteint sur une période de 30 jours entre les mois d’avril 2019 à avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-61 précité, ni même sur une période de 3 mois, selon les recommandations de la direction générale du travail.
Par conséquent, la société Plurimedia qui a engagé une procédure de licenciements pour motif économique laquelle concernait moins de 10 salariés a bien respecté les dispositions légales impératives et n’était pas soumise à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi, et par confirmation du jugement entrepris, Mme [N] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi et de sa demande indemnitaire de ce chef.
2- Sur le licenciement pour motif économique
La société Plurimedia soutient qu’elle a été contrainte de réorganiser le service iconographie en France, en centralisant une partie des traitements des données visuelles au niveau du groupe, laquelle a été rendue possible par l’introduction de nouvelles technologies.
Mme [N] répond que la compétitivité de la société Plurimedia n’était pas menacée, la société ne rencontrait pas de difficultés économiques mais avait décidé de centraliser l’activité du service iconographie et de confier une partie de ses tâches à des salariés situés en Pologne et en Serbie, sans lien avec la nécessité d’une mutation technologique, mais dans un objectif de rentabilité, le poste qu’elle occupait n’ayant pas été supprimé mais délocalisé.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
La lettre de licenciement mentionne les motifs économiques suivants :
— les menaces sur la compétitivité de l’entreprise liées à un marché concurrentiel,
— la nécessité d’introduire de nouvelles technologies,
— leur impact en termes de réorganisation de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des mutations technologiques, du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La seule sauvegarde de la compétitivité peut légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
En effet, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais celle d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ou de transformer l’activité de l’entreprise, ou en cas d’opération de fusion-absorption.
L’introduction d’une nouvelle technologie comportant une incidence sur l’emploi est une cause économique de licenciement.
Dès lors cependant que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Sur le niveau d’appréciation du motif économique
Il sera rappelé que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En l’espèce, il est constant que la société Plurimedia est la filiale française du groupe paneuropéen Mediapress.TV, depuis son rachat au groupe Lagardère le 28 février 2019. Le groupe Mediapress.TV est spécialisé dans les métadonnées TV et solutions technologiques pour les exploitants de télévision, les services VOD (vidéos à la demande), les sociétés de diffusion et les éditeurs de magazines (pièce n°10 appelante). La société Plurimedia est la seule société de ce groupe établie sur le territoire national.
En conséquence, le motif économique doit s’apprécier au niveau de la société Plurimedia sur le territoire français et plus particulièrement au niveau du service iconographie.
Sur la réalité et le sérieux des motifs économiques
Il sera rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la société Plurimedia fait valoir qu’elle a dû faire face à des menaces sur sa compétitivité en raison du marché concurrentiel et en mutation dans lequel elle évoluait, des difficultés financières notamment liées à ces évolutions et de la perte de son avance technologique en raison de sous-investissements depuis plusieurs années de la part de son ancien groupe de rattachement. Ainsi, elle a décidé d’investir dans de nouveaux outils technologiques et de se réorganiser en poursuivant la mutualisation d’une partie de sa production avec son nouveau groupe, la mise en place de ces nouveaux outils permettant une automatisation de certaines tâches confiées au service iconographie et entrainant une réorganisation de l’entreprise et des suppressions de postes.
Pour justifier le motif économique invoqué, l’appelante invoque trois raisons à l’origine de la réorganisation du service iconographie pour sauvegarder sa compétitivité, lesquelles sont présentées dans la pièce n°11 qu’elle produit, 'Note économique et technique sur le projet d’introduction de deux nouvelles technologies et de réorganisation de Plurimedia afin de sauvegarder sa compétitivité', remise aux membres de la DUPE le 4 octobre 2019 :
— l’état de la concurrence,
— des difficultés économiques,
— un sous-investissement à l’origine d’un retard technologique.
— Sur l’état de la concurrence
La société Plurimedia invoque la menace que constitue la concurrence exercée par les sociétés WeTV et Gracenote sur le marché des pages TV et des métadonnées TV.
Sur le marché français, la société WeTV est l’une des sociétés concurrentes de l’appelante. Cette entreprise française est spécialisée dans les contenus liés à la télévision et au cinéma et propose des prestations low cost (tarif réduit). Elle dispose d’un système de production en temps réel appelé '[A]'.
Si la société WeTV a effectivement rencontré des difficultés financières (pièces n°18 et 19 intimée), soulignant ainsi la fragilité économique du secteur d’activités, elle a bénéficié d’un plan de redressement, ce concurrent s’engageant ainsi dans des actions visant à améliorer sa performance pour réaliser ledit plan et constituant ainsi une menace concurrentielle.
Quant à la société américaine GraceNote, elle est le leader mondial de la fourniture de métadonnées TV. Son siège social européen se situe à [Localité 5] aux Pays-Bas, lieu de centralisation des rédactions de textes et agrégation de données pour l’ensemble de l’Europe.
Il résulte de l’extrait d’un article dédié à la société GraceNote, reproduit dans les conclusions de l’appelante page 22, dont l’intimée ne conteste pas utilement la teneur, qu’en 2019, cette société s’est engagée dans une politique agressive de conquête de nouvelles parts de marchés en Europe en étendant « ses guides électroniques de programmes avec des services de streaming à la demande en Europe en ajoutant la couverture de la France à la couverture existante » et recrutant un nouveau directeur commercial français, M. [J] [W], dont le poste est basé à [Localité 11] (pièce n°5 appelante), multipliant le démarchage de nouveaux clients et communiquant sur ses ambitions européennes par voie de presse.
Le cabinet SoExpert, expert désigné par les membres de la DUPE dans le cadre de la consultation sur le projet de réorganisation, relevait d’ailleurs dans son rapport sur la situation économique et la politique sociale au sein de la société Plurimedia en date du 12 septembre 2019 que la société devait « faire face à la concurrence nationale (concurrence low-cost de WeTV), anticiper l’arrivée de Gracenote concurrent international dont la différenciation est technologique (') » (pièce n°6 appelante).
Il sera relevé que ces informations relatives à la concurrence concernent la période antérieure à la décision de la société Plurimedia d’engager une réorganisation laquelle conduira à la mise en 'uvre de licenciements pour motif économique.
La société Plurimedia produit ainsi des éléments probants relatifs à l’état de la concurrence sur le marché dans lequel elle évolue : la concurrence connue d’un acteur local, la société WeTV, en plan de redressement, et la concurrence nouvelle de la société Gracenote, acteur international engagé dans la conquête du marché européen et particulièrement français.
Il ne peut être demandé à la société Plurimedia, laquelle était dans une démarche d’anticipation de risques de perte de marché, de produire des éléments tels que la perte de contrats de prestation, alors que c’est exactement ce qu’elle entendait éviter.
Par conséquent, la réalité de la concurrence à laquelle doit faire face la société Plurimedia est établie, le risque étant constitué par la perte de marché qu’elle souhaite éviter en l’anticipant.
— Sur les difficultés économiques
Selon les pièces produites, il est établi :
— une baisse du résultat d’exploitation entre 2017 et 2018,
— une baisse de l’excédent brut d’exploitation,
— une baisse du résultat net,
— une baisse de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2017,
— une baisse continue du chiffre d’affaires de la presse écrite depuis 2013,
— une augmentation progressive de son chiffre d’affaires 'online’ depuis 2013,
— une augmentation des coûts d’exploitation entre 2019 et 2020,
— un turn-over du portefeuille clients défavorable entre 2015 et 2017,
— certains clients rencontrant des difficultés ont « renégocié à la baisse un certain nombre de prestations et/ou mis une forte pression sur les prix »,
— la décroissance du contrat avec son principal client, la société Prisma, qui représente 20% du chiffre d’affaires total de la société Plurimedia.
(pièces n°6, 9 et 11 appelante).
Il est démontré qu’en 2018, la trésorerie de la société Plurimedia était à un niveau très faible, nécessitant un prêt de 450 000 euros du groupe Mediapress.TV pour couvrir les paiements courants (pièces n°8 et 11 appelante).
Le rapport du cabinet Tandem, expert désigné par les élus du personnel « pour les aider dans l’analyse des comptes 2017 et prévisionnels 2018 », le 27 juin 2018, met en évidence que « le chiffre d’affaires de Plurimedia est en repli de -4,4% », « l’activité print poursuit sa décroissance (programmée), mais le online peine à prendre le relais », « l’activité oneline, toujours attendue comme un relais de croissance, peine à se développer durablement », « comme en 2016, les objectifs de croissance ambitieux sur ce segment d’activité sont au c’ur de la stratégie long terme de Plurimedia » (pièce n°9 appelante).
La société Plurimedia produit également le courrier du 30 avril 2020 de M. [K] [V], président de Mediapress.TV, adressé à l’ensemble des salariés, qui relève :
— des marges négatives en février et mars 2020 (-162 705 euros et -152 934 euros),
— une augmentation importante des coûts d’exploitation entre 2019 et 2020 (9 287 596 euros en 2019 et une estimation à 11 614 642 euros pour 2020),
— des retards de paiement très significatifs des clients.
(pièce n°8 appelante).
Pour contester la réalité des difficultés financières rencontrées par la société Plurimedia, Mme [N] se fonde sur le rapport réalisé par l’expert mandaté par les représentants du personnel dans le cadre de l’information-consultation sur le projet d’introduction de deux nouvelles technologies et de réorganisation de l’entreprise, lequel se borne à affirmer l’existence d’une 'situation économique satisfaisante', d’une 'performance en CA (chiffre d’affaires) très positive', des 'résultats au-dessus de la moyenne des entreprises de taille comparable', une structure financière et des résultats qui 'restent solides', 'une situation économique plutôt performante, et non pas un état critique qui serait alarmant ' (pièces n°8 et 29 intimée).
En effet, il s’agit de constats non explicités sur la situation financière de la société Plurimedia qui ne sauraient justifier une remise en cause du pouvoir de gestion de l’employeur et de sa décision de mettre en place des mesures, d’autant que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles.
— Sur le retard technologique
La société Plurimedia rappelle qu’elle a été rachetée le 28 février 2019 par le groupe Mediapress.TV. Son précédent propriétaire, le groupe Lagardère, n’a pas investi dans les outils informatiques engendrant un fort retard technologique.
Concernant la production des métadonnées TV, un système de base a été mis en service en 2000, complété en 2010 par une base de données de collecte, d’édition et de distribution de photos.
S’agissant de la mise en page des données, les outils dédiés ont été développés jusqu’en 2010 et sont restés pratiquement inchangés.
La société invoque un sous-investissement depuis de nombreuses années qui « l’a empêché de se mettre au niveau technique de la concurrence », constaté par l’expert du cabinet Tandem, le précédent propriétaire de la société Plurimedia préférant dégager des dividendes sur le résultat (pièces n°9 et 11 appelante).
Par ailleurs, M. [V], président du groupe Mediapress.TV, a relevé, dans le courrier qu’il a adressé aux salariés de la société Plurimedia, les risques en termes de sécurité informatique en raison de l’obsolescence de l’infrastructure de production, constatés par un expert de la société Microsoft (pièce n°8 appelante).
Ces constats ne remettent pas en cause les conditions dans lesquelles ce projet de réorganisation a été mené, dans un climat de défiance des salariés à l’égard de la nouvelle direction de l’entreprise, relevé par le cabinet Cedaet, expert désigné par la DUPE, lequel présente dans son rapport « un climat anxiogène » lié au « rachat de Plurimedia par Mediapress.TV, à l’introduction de nouveaux outils, au déménagement de [Localité 9] à [Localité 6] et à l’annonce du projet de licenciement du service iconographie », un « cumul de faits préoccupants » les salariés s’interrogeant sur la posture de la direction notamment concernant le téléchargement de photos depuis [Localité 8], la migration des serveurs de la messagerie sans information préalable des salariés, les annonces d’emploi en Serbie (pièces n°8 et 9 intimée).
Pour autant, les éléments fournis permettent de justifier de l’existence de risques concernant des outils de production informatiques anciens pour lesquels l’ensemble des acteurs de l’entreprise et des experts mandatés notamment par les instances représentatives du personnel ont constaté le défaut de renouvellement et le besoin d’investissement pour maintenir la capacité de production et de développement de l’entreprise.
— Sur l’introduction de nouvelles technologies
La société Plurimedia cite dans ses conclusions des extraits du rapport d’un expert informatique sur les résultats de l’implantation des nouvelles technologies et leur effet sur le nombre de postes nécessaires pour accomplir les tâches du service iconographie. Si certes le rapport et ses annexes ne sont pas produits, il résulte des conclusions de Mme [N], laquelle ne conteste pas l’existence du rapport, que les extraits produits par l’employeur sont connus de l’intimée. En conséquence, et selon l’objet même de ce rapport, les outils informatiques précités ont bien été déployés.
Pour motiver le licenciement économique dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies, l’employeur doit démontrer que la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel a entraîné la suppression ou l’allègement de la majeure partie des tâches jusque-là effectuées par le salarié.
Le logiciel TVMan Next ' prend en charge l’importation automatique de données structurées et non structurées provenant directement de chaînes de télévision.'. Il permet 'aux éditeurs d’archiver ces informations sur les programmes TV dans une base de données unique et uniforme, de sorte qu’elles puissent être éditées et prêtes à être transférées aux destinataires finaux'. L’introduction de cet outil permet la centralisation du traitement des données visuelles au niveau du groupe Mediapress.TV (pièces n°11 et 12 appelante).
Le système [I] est un outil permettant de gérer des ressources multilingues, de planifier des émissions, de traiter et formater les données, de gérer la mise en page, la production et les flux de travail, d’éditer les fichiers prêts à imprimer (pièces n°11 et 13 appelante).
Par ailleurs, et dans le cadre de son pouvoir de direction, le groupe Mediapress.TV a pris la décision d’introduire l’outil TVMan Next au sein de sa filiale, la société Plurimedia, cet outil existant déjà dans le groupe, et de centraliser le traitement des données visuelles au niveau du groupe par un service dédié basé à [Localité 8] en Pologne et à [Localité 10] en Serbie.
Le projet de déploiement de ces outils a été précédé d’une phase de test pour laquelle la DUPE a rendu un avis défavorable le 4 avril 2019. Il ressort de cet avis que « les deux outils technologiques [I] et TV Man Next sont adaptables aux besoins de Plurimedia et de ses clients. Ils permettent de mettre ces processus de production en conformité avec les standards technologiques actuels et de rattraper le retard crucial pris sur la concurrence en termes d’investissements et de solutions technologiques » (pièce n°11 appelante).
L’utilisation du logiciel TVMan Next permet de traiter automatiquement les données (pièces n°11 et 12 appelante). Ainsi, avec l’introduction du logiciel TVMan Next, une partie des tâches des salariés du service iconographie est gérée automatiquement, le traitement spécifique de données restant à la charge des salariés et la réduction des tâches confiées à ce service impliquaient une réduction du nombre d’emplois nécessaires.
La société Plurimedia a estimé que la mise en place de ces outils entraînait la suppression de huit des douze postes du service iconographie en se fondant sur le descriptif de leurs fonctionnalités et des activités restantes pour les salariés du service et a présenté ce constat aux membres de la DUPE dans la « note économique et technique sur le projet d’introduction de nouvelles technologies et de réorganisation de Plurimedia afin de sauvegarder sa compétitivité » le 4 octobre 2019 (pièce n°11 appelante).
Elle fournit également un descriptif des tâches du service iconographie avant et après l’introduction des deux nouvelles technologies (pièce n°16 appelante) ainsi qu’un calcul du temps de travail lié aux activités du service iconographie (pièce n°15 appelante), ce document évaluant à 3,6 collaborateurs à temps plein l’effectif nécessaire pour gérer les missions de ce service.
Mme [N] soutient que pour envisager la suppression des 8 postes au sein du service iconographie la société Plurimedia n’a pas évalué préalablement la charge de travail ni estimé le gain de temps espéré, ce que relève l’expert de la DUPE dans son rapport (pièce n°9 intimée).
Elle affirme que le projet de réorganisation a été mené dans un unique but de rentabilité et non de préservation de la compétitivité de la société Plurimedia, invoquant des recrutements en Serbie sur des postes supprimés en France.
Cependant, il ne ressort pas des éléments présentés notamment des propos de M. [V], invité à la réunion extraordinaire de la DUPE du 10 décembre 2019 en qualité de représentant du groupe Mediapress.TV, que ce dernier a procédé à des recrutements en Serbie sur des emplois identiques à ceux supprimés au sein du service iconographie de la société Plurimedia aux fins d’améliorer sa rentabilité.
De même, Mme [N] soutient sans en apporter la preuve que les outils TV Man Next et [I] étaient inutilisables à la date du licenciement, entachant cet argument d’ineffectivité.
La mise en place de ces outils permettait un allégement des tâches au sein de la société Plurimedia et plus particulièrement du service iconographie et l’employeur en a déduit la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise.
Il relève du pouvoir de direction de l’employeur de se réorganiser et de centraliser sa production au sein d’un service dédié existant au niveau du groupe et situé à [Localité 8] en Pologne et à [Localité 10] en Serbie.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [N], il ne résulte pas des éléments en présence que la société Plurimedia a entendu améliorer sa rentabilité en délocalisant une partie de sa production en Pologne et en Serbie.
Par conséquent, les éléments fournis permettent d’établir que l’introduction de nouvelles technologies au sein de la société Plurimedia a eu pour conséquence la nécessité de mettre en place une réorganisation des activités confiées aux salariés, désormais réalisées par ces outils.
Sur l’incidence sur l’emploi
Il sera rappelé que le licenciement pour motif économique est légitime si le contexte économique conduit à une suppression d’emploi, laquelle n’implique toutefois pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées, ces fonctions pouvant être réparties entre d’autres salariés demeurant dans l’entreprise.
Il a été démontré supra que la mise en place du nouveau logiciel supprime la majeure partie des tâches confiées aux salariés du service iconographie.
L’employeur démontre ainsi l’incidence sur l’emploi du salarié du motif économique qui est invoqué.
Sur l’obligation de reclassement
La société Plurimedia soutient qu’aucun poste de reclassement disponible n’a pu être identifié et proposé à Mme [N].
Mme [N], au contraire, indique qu’il existait des postes compatibles avec ses qualifications lesquels ne lui ont pas été proposés.
L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par l’article D. 1233-2-1 du code du travail.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
En l’espèce, Mme [N] justifie de l’existence d’un poste de reclassement en qualité de pigiste en contrat à durée déterminée et d’un poste de rédacteur pigiste en contrat à durée déterminée (pièces n°20 et 25 intimée), alors que la société Plurimedia ne justifie ni d’une recherche effective et sérieuse de reclassement, ni d’une proposition adressée à l’ensemble des salariés ou même uniquement à Mme [N], y compris en lui demandant son accord, le poste de pigiste n’étant pas équivalent à celui occupé par la salariée.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’obligation d’adaptation et les critères d’ordre et par confirmation du jugement entrepris, il ressort des constats précédents que la société Plurimedia a manqué à son obligation de reclassement privant ainsi le licenciement pour motif économique de Mme [N] d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes de Mme [N]
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [N], âgée de 47 ans au moment du licenciement, justifie de 23 ans et 9 mois d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Mme [N] justifie d’une inscription auprès de Pôle emploi, devenu France Travail, jusqu’au 13 janvier 2022 avec une indemnisation pendant 541 jours à compter du 19 mai 2020 et d’un emploi en contrat à durée déterminée du 30 septembre 2021 au 24 mars 2022 en remplacement d’une salariée absente, sur des fonctions de secrétaire de direction et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 601,47 euros.
Au regard de l’âge de la salariée, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la société Plurimedia à payer à Mme [N] la somme de 67 917,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Conformément à la demande de l’intimée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné d’office le remboursement par la société Plurimedia aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [N] à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Les documents sociaux ont bien été remis à la salariée lors du licenciement (pièce n°4 intimée).
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre, ne modifient pas ces documents.
Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre par infirmation de la décision entreprise.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Plurimedia sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Plurimedia sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a condamné la société Plurimedia à remettre à Mme [R] [N] les documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le montant de la condamnation à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, produiront intérêt,
Condamne la société Plurimedia aux dépens d’appel,
Condamne la société Plurimedia à payer à Mme [R] [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Plurimedia de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffecation, La présidente,
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