Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 mars 2025, N° 23/02606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°2026/056
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ43
FGAO – FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES
C/
M.[L] [Y]
CGSSM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 mars 2025, enregistré sous le n° 23/02606
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Christine DORFEANS,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 Mars 2026.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2020, Monsieur [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, [Localité 4], alors qu’il circulait à moto. Il a été pris en charge par les services de secours et acheminé en urgence vers le CHU de Martinique.
À la suite de cet accident, Monsieur [L] [Y] a présenté plusieurs fractures et blessures au niveau du membre inférieur droit. Il a subi trois interventions chirurgicales entre décembre 2020 et février 2021.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée à la suite des faits dont Monsieur [Y] dit avoir été victime. Il a expliqué avoir été violemment percuté par un véhicule arrivant en sens inverse et empiétant sur sa voie. Le conducteur du véhicule décrit par Monsieur [Y] n’a pas été identifié. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite pour 'auteur inconnu'.
Monsieur [L] [Y] a sollicité en vain, par l’intermédiaire de son conseil, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) pour obtenir la prise en charge par cet organisme de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que l’organisation d’une expertise amiable contradictoire et l’octroi d’une provision à valoir sur son indemnisation finale.
Par exploit introductif d’instance délivré les 20 et 21 décembre 2023 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’allocation d’une provision de 15 000 € à la charge du FGAO et aux fins d’expertise médicale.
Par jugement rendu le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est tenu d’indemniser
l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [Y], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 décembre 2020 à [Localité 5]
Avant dire droit,
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [Y], et désigné pour y
procéder le Docteur [E] [G], C.H.U. de Martinique, unité médico-judiciaire [Adresse 4], avec mission de :
Évaluer les préjudices de Monsieur [L] [Y] conformément à la nomenclature DINTHILAC
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances
des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par le médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et sa formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la durée exacte d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et les retranscrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’Etat antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et
doléances exprimées par la victime.
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli I 'avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séquellaire – l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un État antérieur.
— Se prononcer sur les :
3. Dépenses actuelles de santé
Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge.
4. Frais Divers (hors Assistance [Localité 6] Personne Temporaire)
Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposées à titre temporaire par la victime, notamment:
— les frais professionnels ponctuels engagés, à titre temporaire, par la victime exerçant une profession indépendante libérale pour recourir à un personnel de remplacement
— le remboursement du forfait hospitalier
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule
— les frais de conseil (médecin, ergothérapeute)
5. Assistance [Localité 6] Personne temporaire
Évaluer le besoin de la victime lié à l’assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d’autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique.
Décrire l’objet de l’aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées.
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
7. Déficit fonctionnel temporaire.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée.
8. Souffrances endurées.
Décrire les souffrances physique, psychique ou morale découlant de blessures subies pendant la
maladie traumatique. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
9. Préjudice esthétique temporaire.
Décrire toutes les atteintes et altération de I ' apparence physique subie par la victime jusqu’ à la consolidation (immobilisation sur un lit, boiterie, hématomes, cicatrices, port de pansements, port de fixateur externe, utilisation de cannes ou d’un fauteuil roulant.. .)
10 Fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour I 'évaluation d’une éventuelle provision.
11. Déficit fonctionnel permanent.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique le tout.
Indiquer si la diversité des douleurs permanentes (c’est-à-dire chronique) existe et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer le taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
12. Assistance par tierce personne permanente
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que son caractère viager ou temporaire.
13. Dépenses de santés futures.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires handicap de la victime (prothèses,
appareillage spécifique, véhicule) en précisant la- fréquence de leur renouvellement.
14. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
15. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail).
Dire notamment si les douleurs permanentes sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
16. Frais de logement et de véhicule adapté.
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait
traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
18. Préjudice esthétique permanent.
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
19. Préjudice sexuel.
Indiquer s’il existait ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles).
20. Préjudice d’établissement.
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie
familiale.
21. Préjudice d’agrément.
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
22. Préjudices permanents exceptionnels.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
23. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation
24. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission.
Dit que l’expert, au cas où Monsieur [L] [Y], ne serait pas consolidé lors du premier examen, devra procéder à un second examen après consolidation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer
préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son
rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Dit que l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature
qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de
sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi
obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut
d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— Ordonne à Monsieur [L] [Y] de verser dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision entre les mains de Madame la régisseuse du tribunal judiciaire de Fort-de-France la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ceux à titre de consignation,
Dit que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente ordonnance seront caduques,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les QUATRE
MOIS à compter du jour de réception de l’avance des frais.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise
et des diligences accomplies et qu’il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la
communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Surseoit à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [Y].
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2025 pour faire le point sur l’expertise ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 10'000 €, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions récapitulatives et responsives en date du 10 novembre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) demande à la cour d’appel de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
Vu les articles 4 et suivants de la loi n°85 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L421-1 du Code des Assurances, et R421-13 du même code,
RECEVOIR le FGAO en son appel,
LE DIRE recevable et bien fondé,
Ce faisant,
INFIRMER partiellement le jugement qui a été rendu le 25 mars 2025 en ce que le Tribunal a :
Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est tenu d’indemniser
l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [Y], à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 décembre 2020 à [Localité 5]
Avant dire droit,
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [Y], et désigné pour y
procéder le Docteur [E] [G] avec mission de :
Évaluer les préjudices de Monsieur [L] [Y] conformément à la nomenclature DINTHILAC
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances
des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par le médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et sa formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la durée exacte d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et les retranscrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’Etat antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et
doléances exprimées par la victime.
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli I 'avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séquellaire – l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un État antérieur.
— Se prononcer sur les :
3. Dépenses actuelles de santé
Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge.
4. Frais Divers (hors Assistance [Localité 6] Personne Temporaire)
Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposées à titre temporaire par la victime, notamment:
— les frais professionnels ponctuels engagés, à titre temporaire, par la victime exerçant une profession indépendante libérale pour recourir à un personnel de remplacement
— le remboursement du forfait hospitalier
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule
— les frais de conseil (médecin, ergothérapeute)
5. Assistance [Localité 6] Personne temporaire
Évaluer le besoin de la victime lié à l’assistance nécessaire par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne afin de suppléer sa perte d’autonomie, de préserver sa sécurité, ou de contribuer à restaurer sa dignité, durant la période traumatique.
Décrire l’objet de l’aide humaine nécessaire à la victime, les actes suppléés, la durée quotidienne ou hebdomadaire, et les périodes considérées.
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
Indiquer la perte totale ou partielle des revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
7. Déficit fonctionnel temporaire.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée.
8. Souffrances endurées.
Décrire les souffrances physique, psychique ou morale découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique. Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
9. Préjudice esthétique temporaire.
Décrire toutes les atteintes et altération de I ' apparence physique subie par la victime jusqu’ à la consolidation (immobilisation sur un lit, boiterie, hématomes, cicatrices, port de pansements, port de fixateur externe, utilisation de cannes ou d’un fauteuil roulant.. .)
10 Fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour I 'évaluation d’une éventuelle provision.
11. Déficit fonctionnel permanent.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique le tout.
Indiquer si la diversité des douleurs permanentes (c’est-à-dire chronique) existe et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer le taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ses douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
12. Assistance par tierce personne permanente
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que son caractère viager ou temporaire.
13. Dépenses de santés futures.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires handicap de la victime (prothèses,
appareillage spécifique, véhicule) en précisant la- fréquence de leur renouvellement.
14. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
15. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail).
Dire notamment si les douleurs permanentes sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
16. Frais de logement et de véhicule adapté.
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait
traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant à se réorienter voire à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
18. Préjudice esthétique permanent.
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
19. Préjudice sexuel.
Indiquer s’il existait ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles).
20. Préjudice d’établissement.
Dire si la victime subite une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
21. Préjudice d’agrément.
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
22. Préjudices permanents exceptionnels.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
23. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation
24. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission.
Dit que l’expert, au cas où Monsieur [L] [Y], ne serait pas consolidé lors du premier examen, devra procéder à un second examen après consolidation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer
préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son
rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des Prétentions des parties ;
Dit que l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Dit que l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature
qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les QUATRE
MOIS à compter du jour de réception de l’avance des frais.
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [Y]
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2025 pour faire le point sur l’expertise ;
Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 10.000 euros, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la décision.
Ce faisant,
À TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que le Fonds de Garantie n’est pas tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par
Monsieur [L] [Y] à la suite de l’accident de la circulation du 20 décembre 2020 [Localité 4].
DECLARER n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [Y],
LE DEBOUTER de toutes ses prétentions,
CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer au Fonds de Garantie la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉCLARER que Monsieur [L] [Y] a commis des fautes de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
RAMENER la provision sollicitée à de plus justes proportions,
DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Le FGAO expose que Monsieur [L] [Y] ne fait nullement la preuve de l’implication du véhicule non identifié pour lui permettre de bénéficier de la prise en charge de l’indemnisation de ses préjudices par l’appelant, les déclarations de la victime et des témoins étant empreintes de contradictions et d’incohérences. Il précise que les services de gendarmerie n’ont relevé aucune présence de traces de choc sur le véhicule accidenté, ni de débris de pièces sur les lieux où s’est produite la collision. Le FGAO fait valoir également que, s’agissant de l’appréciation du point de choc, alors que l’angle de vision aurait dû être le même pour tous les protagonistes, les témoignages divergent. Il ajoute que, au regard des conditions particulières que présentait la route que Monsieur [L] [Y] empruntait, sa vitesse demeurait excessive, de sorte que les fautes de conduite qu’il a commises sont de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions en date du 10 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] demande à la cour d’appel de:
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France le 25 mars 2025
dont appel est interjeté ;
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 02 juin 2025 à l’Etude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 05 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’ article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985:
'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.'
En droit positif, seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque les circonstances de l’accident restent indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l’encontre de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
Aux termes de l’article L. 421-1 du codes des assurances,
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. (…)
En application de l’article R. 421-13 du code des assurances , il appartient à Monsieur [L] [Y] de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes de la victime et de deux témoins de l’accident, Messieurs [Z] [D] et [X] [O], qu’un véhicule arrivant en sens inverse s’est déporté à l’intérieur du virage, a empiété sur la voie empruntée par le groupe de motards et a percuté l’arrière droit de la moto conduite par Monsieur [L] [Y], alors que celui-ci tentait de l’éviter, avant que le conducteur ne prenne la fuite, de sorte que le responsable de cette collision n’a pu être identifié.
Le FGAO objecte que les témoins ne sont pas concordants sur le point de choc, puisqu’ils mentionnent pour l’un le côté gauche de la moto et pour l’autre l’arrière-droit. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cette discordance n’est pas déterminante, dans la mesure où il est constant que l’accident s’est produit de nuit et qu’un témoin a pu, dans la rapidité de survenance de la collision, faire une appréciation erronée du point de choc.
Force est de constater également que les constatations ont été effectuées de nuit par les enquêteurs, qu’un des témoins a remis spontanément aux services de gendarmerie, lors de son audition en date du 26 décembre 2020, des morceaux de phare et de miroir ramassés sur les lieux de l’accident et qu’un autre témoin a décrit précisément les dégâts légers subis par la motocyclette appartenant à Monsieur [L] [Y].
La cour en déduit que Monsieur [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile qui, après avoir empiété sur la voie de circulation empruntée par la motocyclette conduite par Monsieur [L] [Y], l’a percutée à l’arrière, projetant en l’air le motard et lui occasionnant ainsi de sérieuses blessures.
Dès lors, les moyens soulevés par le FGAO seront déclarés inopérants.
S’agissant de la vitesse excessive du véhicule conduit par Monsieur [L] [Y] eu égard aux circonstances, dont se prévaut le FGAO, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [L] [Y] ait fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir commis l’infraction visée par l’appelant.
Il ressort également des déclarations de Monsieur [L] [Y] que, s’il circulait à une vitesse de 80 km/h dans la ligne droite précédant le virage, il avait réduit sa vitesse lorsqu’il a abordé le virage où s’est produit l’accident, et des déclations de Monsieur [X] [O] que le groupe de motards circulait à une vitesse d’environ 60 km/h.
La cour en déduit qu’aucune faute au sens de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [L] [Y].
Dès lors, le moyen soulevé par le FGAO sera déclaré inopérant.
Il s’ensuit que le FGAO est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [Y] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 décembre 2020.
Dans ces conditions, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Il sera alloué la somme de 3.000 € à Monsieur [L] [Y] au titre des frais irrépétibles.
Succombant, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné aux dépens de la présente instance.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2025 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux dépens de la présente instance ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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