Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA c/ S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2W
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
Au fond
du 04 novembre 2022
RG : 11-21-2531
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre acceptée le 18 juin 2019, la banque du groupe Casino désormais dénommée la société Floa a consenti à M. [S] [E] et Mme [R] [E] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités de 174,77 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 5,91 %.
Mme [R] [E] est décédée.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2020, la société Floa a mis en demeure M. [S] [E] de régler les échéances impayées dans un délai imparti sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2021, la société Floa a fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de :
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
— constater à titre subsidiaire la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
en tout état de cause
— débouter M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 12 974,17 euros au titre du contrat de crédit outre intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 25 mars 2021
— le condamner à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Floa anciennement dénommée banque du groupe Casino de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Floa anciennement dénommée banque du groupe Caisno à payer à M. [S] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Floa anciennement banque du groupe Casino aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la société Floa a interjeté appel du jugement.
La société LC Asset 2 à laquelle la société Floa a cédé sa créance est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2025, la société Floa et la société LC Asset 2 demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de juger l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 recevable
à titre principal
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
à titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En tout état de cause
— de débouter M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. [S] [E] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la somme de 12974,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 25 mars 2021
— de condamner M. [S] [E] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [S] [E] aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de maître Amélie Goncalves, avocat associée de la SELARL Levy [Localité 9] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— le juge a inversé la charge de la preuve en indiquant que la société Floa ne démontrait pas qu’il était signataire de l’offre de crédit
— M. [E] ne rapporte pas la preuve de son absence de signature de l’offre de prêt, l’expertise graphologique produite ne pouvant être prise en considération
— il a signé l’offre de crédit, la signature sur le contrat étant similaire à celle figurant sur sa carte d’identité ou à tout le moins ne présentant pas de différence majeure
— les fonds ont été versés sur le compte commun, les échéances ont été prélevées sur ce même compte et M. [E] n’a pas contesté sa signature lors des mises en demeure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, M. [S] [E] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence la société Floa de toutes ses demandes
subsidairement
— débouter la société Floa de ses demandes la solidarité entre époux ne pouvant trouver application
plus subsidiairement
— juger que la société Floa est forclose
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes
infiniment subsidiairement
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— dire et juger qu’il est bien fondé à faire valoir un préjudice équivalent au solde restant dû à la date du décès de son épouse en l’absence d’exercice du devoir de conseil et de mise en garde au titre de l’assurance emprunteur
— ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties
— débouter la société Floa de toute demande plus ample et contraire
en tout état de cause
— condamner la société Floa à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient en substance que :
— il n’est pas le signataire du contrat de prêt comme le révèle l’expertise et les échantillons d’écriture réalisées à la demande du premier juge, étant observé que sa signature n’a pas connu d’évolution dans le temps
— subsidiairement, les dispositions de l’article 220 du code civil ne peuvent recevoir application en l’espèce compte tenu du montant du prêt et des revenus du couple, l’emprunt ne présentant pas un caractère ménager
— plus subsidiairement l’action engagée est forclose
— plus subsidiairement encore, la déchéance du droit aux intérêts est encourue aux motifs du défaut de remise de la Fipen, de la notice d’assurance, et de consultation du FICP et d’une fiche de dialogue comportant des mentions inexactes
— le prêteur a manqué à son devoir de conseil relativement la souscription d’assurance.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 laquelle intervient en vertu d’une cession de créances du 31 octobre 2024 produite aux débats, portant sur le prêt objet du litige, dont la validité n’est pas contestée.
— sur la contestation de la signature du prêt
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En outre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, soumise à la libre discussion des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, la société LC Asset 2 sollicite la condamnation de M. [E], invoquant l’acquistion de la clause résolutoire du prêt en date du 18 juin 2019 conclu avec la société Floa qui le désigne comme co-emprunteur, M. [E] déniant avoir signé cette offre de prêt, indiquant que sa signature a été falsifiée.
Il produit tout d’abord une expertise amiable réalisée par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, Mme [X] [M], qui avait pour mission de donner son avis sur la signature portée sur plusieurs contrats de crédit, dont celui objet du présent litige.
Elle disposait comme éléments de comparaison de documents portant la signature de M. [S] [E] à savoir sa carte du service national datée de 1980 et d’autres documents signés de sa main entre 2005 et 2020, étant observé que certains de ces documents sont contemporains de l’offre de prêt du présent litige.
Il ressort de cette expertise qu’il existe de très nombreuses différences entre les signatures de question et les signatures de comparaison.
Tout d’abord les signatures de question sont tracées en trois gestes, alors que celles de comparaison en deux gestes.
Ensuite, l’axe des lettres est également différent. De plus les lettres 'M’ et 'a’ du patronyme de M. [E] sont liées dans tous les exemplaires officiels et documents qu’il présente, ce qui n’est pas le cas de la signature de l’offre qui comprend un espace entre le 'M’ et le 'a'.
La morphologie du M est également distincte, le M sur l’offre de prêt présentant une attaque haute et une finale prolongée vers le bas, ce qui ne correspond pas à l’ensemble des documents produits par M. [E].
L’expert conclut que sous réserve de voir les originaux des pièces questionnées, les signatures 'co-emprunteur’ censées émaner de M. [E] n’ont pas été tracées par lui-même, mais par une autre personne.
Ensuite, le premier juge a fait réaliser à M. [E] des échantillons d’écriture le 2 mai 2022 dans le cadre de cette procédure et d’autres procédures.
Il résulte de ces échantillons que les lettres 'M’ et ' a’ de [E] sont systématiquement liées et que le M ne présente aucune attaque haute. De plus, le trait final démarre sur les signatures effectuées par M. [E] à hauteur du u, alors que sur l’offre de prêt, le trait est d’abord à la verticale avant de redescendre, ce qui est nettement différent.
Il convient également de relever que les caractéristiques invoquées concernant la signature de M. [E] se retrouvent sur toutes les signatures qu’il a présentées et celles réalisées devant le premier juge, de sorte que les sociétés Floa et LC Asset 2 ne peuvent affirmer que les signatures évoluent nécessairement dans le temps, pour en déduire que M. [E] est le signature de l’offre de prêt du 18 juin 2019.
De nettes différences sont ainsi établies entre la signature figurant sur cette offre de prêt attribuée à M. [E] et la signature de ce dernier, l’expertise amiable étant corroborée par les échantillons d’écriture réalisés devant le premier juge.
Dès lors, il convient de retenir qu’il n’a pas signé cette offre de prêt, cette preuve étant rapportée par M. [E].
Par ailleurs, il importe peu que les fonds aient été versées sur un compte commun et qu’il en soit de même pour les prélèvements, ces éléments étant sans incidence sur le fait que M. [S] [E] n’est pas partie au contrat et que ce dernier ne peut donc lui être opposé.
Aucun autre fondement n’est invoqué au soutien de la demande en paiement.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Floa de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé.
Il convient en outre de débouter la société LC Asset 2 de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées.
La société LC Asset 2, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société LC Asset 2 à payer à M. [S] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société LC Asset 2 est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute la société LC Asset 2 de l’intégralité de ses demandes
Condamne la société LC Asset 2 aux dépens d’appel
Condamne la société LC Asset 2 à payer à M. [S] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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