Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 avr. 2025, n° 22/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/2680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERIM en liquidation judiciaire, S.A. GENERIM, S.A.S. LES MANDATAIRES c/ S.A.S. LES MANDATAIRES, Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [ Localité 1 ], Me [ X ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02947 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDM
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A. GENERIM
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/2680
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTES :
Société GENERIM en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [B]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Me [X] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GENERIM placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 février 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Generim exerce une activité de promotion immobilière de logements et applique la convention collective de la promotion immobilière (IDCC 1512). Elle a embauché M. [U] [B], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2017, en qualité de directeur de la région Rhône-Auvergne (statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 590).
Par courrier du 28 juin 2019, la société Generim notifiait à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2019, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
— condamné la société Generim payer M. [B] la somme de 7 500 euros au titre de la prime d’intéressement 2019 ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage ;
— condamné la société Generim à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages touchées par le salarie dans la limite de trois mois ;
— condamné M. [B] à payer à la société Generim la somme de 300 euros au titre du téléphone ;
— dit que les sommes dues entre les parties au titre du présent jugement se compenseront ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononce du jugement pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;
— condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forces du présent jugement ;
Le 21 avril 2022, la société Generim a enregistré une déclaration d’appel partiel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros au titre de la prime d’intéressement 2019, 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Generim aux organismes concernés les indemnités de chômages touchées par le salarie dans la limite de trois mois.
Suivant jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Generim et désigné la société Les mandataires en qualité de liquidateur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Generim demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 24 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement.
condamné M. [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre du téléphone
dit que les sommes dues par les parties au titre du présent jugement se compenseront
— infirmer le jugement du 24 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
a dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse
l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros au titre de la prime d’intéressement 2019, 600 euros de frais sur factures outre 200 euros pour le kilométrage, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
l’a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage touchées par le salarié dans la limite de trois mois
a rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées.
a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement
Statuant à nouveau :
— juger bien fondé le licenciement de M. [B] ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [U] [B] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Generim à lui payer :
7 500 euros au titre de l’intéressement proratisé sur 5 mois,
600 euros en remboursement des frais professionnels,
200 euros en remboursement des frais de télépéage,
Ajoutant
— fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim pour les sommes suivantes :
7 500 euros au titre de l’intéressement proratisé sur 5 mois,
600 euros en remboursement des frais professionnels,
200 euros en remboursement des frais de télépéage,
— fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim pour la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre des conditions vexatoires et brutales du licenciement
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
En tout état de cause,
— condamner la société Generim à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— dire que l’arrêt à intervenir est opposable à l’UNEDIC AGS-CGEA, qui devra sa garantie dans les conditions et plafonds légaux
— débouter la société Generim de l’intégralité de ses demandes.
Par acte du 21 mars 2024, M. [B] faisait délivrer une assignation en intervention forcée à la S.A.S. Les mandataires, liquidateur judiciaire de la société Generim.
Egalement par acte du 21 mars 2024, M. [B] faisait délivrer une assignation en intervention forcée à l’AGS-CGEA de [Localité 1].
En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la société Generim et l’AGS-CGEA de [Localité 1], qui n’ont pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande au titre de l’intéressement
L’article 4 du contrat de travail de M. [B] prévoit que celui-ci a droit, au titre de l’intéressement, à :
— une prime garantie de 18 000 euros annuelle, versée après un an d’ancienneté pendant deux ans
— après les deux ans, une partie variable de salaire brut, calculée au taux de 2% sur la base de la quote-part de marge nette revenant à Generim pour l’ensemble des SCI de la région Rhône-Auvergne dont M. [B] aura la responsabilité.
M. [B] indique qu’il a reçu, à l’issue de la première année et de la deuxième année la prime de 18 000 euros. Il fait valoir qu’au moment de la rupture du contrat de travail, son ancienneté était de 2 ans et 5 mois (en prenant en compte la durée du préavis), si bien qu’il prétend à la part variable de sa rémunération, prévue par la seconde partie de l’article 4. Il chiffre sa demande, en l’absence de production par la société Generim des éléments comptables pertinents, en proratisant le montant de 18 000 euros sur cinq mois.
Faute pour la société Generim d’avoir donné les éléments chiffrés relatifs à « la base de la quote-part de marge nette revenant à Generim pour l’ensemble des SCI de la région », qu’elle était la seule à avoir en sa possession, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] : en effet, l’article 4 du contrat de travail prévoit le versement d’une prime d’intéressement, susceptible de proratisation.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Generim payer M. [B] la somme de 7 500 euros au titre de la prime d’intéressement 2019, sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim.
1.2. Sur la demande en remboursement des frais professionnels
L’article 5 du contrat de travail de M. [B] prévoit que celui-ci a droit au remboursement des frais professionnels engagés pour l’accomplissement de sa fonction, dans le cadre des instructions de l’entreprise, après accord préalable de la direction. En outre, les frais de déplacements professionnels effectués avec le véhicule du salarié sont pris en charge par Generim par le remboursement d’une indemnité kilométrique conformément aux règles fiscales applicables.
M. [B] demande l’application de cette clause contractuelle, afin que son employeur lui rembourse les frais professionnels engagés en mai et juin 2019, soit : 345,55 euros sur justificatifs, plus 255,84 euros au titre de l’indemnité des frais kilométriques, soit un total de 600 euros.
Toutefois, après examen des justificatifs produits par M. [B] (pièces n° 39 de l’intimé), la Cour retient que ceux-ci ne permettent pas d’établir que les frais de transport ou de restaurant dont il demande le remboursement ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle.
De même, si M. [B] détaille les trajets pour lesquelles il réclame le versement de l’indemnité kilométrique, il ne démontre pas avoir effectué ces trajets avec sa voiture personnelle, pour les besoins de son activité professionnelle.
En outre, concernant les trajets effectués sur des portions d’autoroute à péage et en l’absence de production par la société Generim des factures rattachées à son compte de télépéage, ce qui constitue selon lui une résistance abusive de la part de l’employeur, M. [B] demande 200 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, la Cour retient que M. [B] ne démontre pas avoir emprunté une voirie soumise à péage pour les besoins de son activité professionnelle, puisqu’il ne donne aucune précision de date et de destination, au sujet de ces trajets.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 28 juin 2019 à M. [B] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vous occupez le poste de directeur de la région Rhône-Auvergne depuis le 2 mai 2017, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 9 000 euros.
Vous devez à ce titre participer au développement de la région dont vous avez la charge, ce qui suppose notamment d’accroître notre secteur d’activité par le biais de nouvelles opérations, d’assurer un suivi efficace des affaires en cours et d’encadrer les collaborateurs placés sous votre responsabilité.
Or, vous n’êtes pas parvenu à prendre la mesure de votre poste.
Nous avons en effet relevé d’importantes carences qui se sont matérialisées à travers :
— Une absence d’affaires apportées concrétisées ;
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons rappelé qu’une opération immobilière ne se réalisait pas dans des délais courts et qu’à ce jour, nous aurions dû avoir un carnet de commandes d’affaires certain, ou à tout le moins en montage.
Or, nous ne pouvons que déplorer l’absence d’affaires nouvelles en prévision pour les 18 ' 24 mois à venir, ce qui s’avère très préoccupant.
La seule affaire existante en cours de montage à ce jour est celle de [L], qui n’est pas de votre fait, puisqu’elle a été apportée avant votre arrivée.
Quant aux affaires en cours, celles-ci sont actuellement au nombre de deux, il s’agit de la [Localité 12] et [Localité 9] 2, et vous n’êtes pas plus à leur origine puisqu’elles sont également antérieures à votre prise de poste.
— Un manque de rigueur dans le suivi des affaires existantes ;
Nous avons par ailleurs relevé un manque de rigueur et d’implication dans le suivi de certaines opérations telles que :
' [L] : dans ce dossier, qui est en montage depuis bientôt 2 ans, le permis de construire déposé il y a peu en mairie, a fait l’objet d’une demande d’instructions complémentaires pour cause de dossier incomplet ce qui est inacceptable à ce stade ;
' [Localité 7] : cette affaire est en cours de travaux depuis bientôt deux ans et nous rencontrons aujourd’hui de sérieuses difficultés avec l’entreprise de travaux et par conséquent avec nos clients. Or, il s’avère que vous avez délaissé cette opération, gérée exclusivement par votre collaboratrice, Madame [N], jeune responsable de programme, qui s’est plainte de l’absence de tout soutien de votre part ;
' [Localité 12] : il s’agit d’une opération en montage depuis un certain temps dont la faisabilité ne semble pas avancer et pas plus vous inquiéter ;
' [Localité 13] : depuis le mois d’octobre 2018, vous devez vous rapprocher de l’OPAC pour essayer de lui céder les parkings que nous avons en stock. Or, à ce jour, vous n’avez toujours pas fait le nécessaire, votre reporting de mai 2019 mentionnant « vente de parkings à réaliser, contact l’OPAC 38 ».
' Un manque de trésorerie généré par les activités de l’agence que vous dirigez permettant de répondre aux charges courantes de cette dernière (loyer, salaires des collaborateurs'). En effet, vous n’ignorez pas que les encaissements financiers cesseront aux termes des livraisons de [Localité 7] et ce jusqu’au, dans le meilleur des cas, premier trimestre 2020.
— Un manque d’encadrement de vos collaboratrices qui s’en sont plaintes auprès de nous ;
— Une absence de transparence de votre planning.
Ces exemples, qui ne sont pas exhaustifs, nous conduisent à ne pas être satisfaits de la manière dont vous exécuter votre travail, et donc à vous notifier votre licenciement.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 1er juillet 2019 et se terminera le 30 septembre 2019 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (') »
' La société Generim, après avoir rappelé qu’elle a embauché M. [B] en qualité de directeur de la région Rhône-Auvergne, indique que l’agence de [Localité 10] n’a enregistré aucune affaire nouvelle au cours des années 2017, 2018 et 2019 et produit les documents intitulés « balances d’exploitation » correspondant (pièces n° 12-1 à 12-3 de l’appelante).
Le contrat de travail de M. [B] prévoit que celui-ci se voit confier des missions de diverses natures, ce qui inclut pour la fonction commerciale : la participation à l’établissement et à la définition du programme commercial des opérations en relation avec a direction générale, la relation avec les clients acquéreurs individuels dans le cadre de la gestion des contrats de vente, la relation avec les clients institutionnels dans le cadre de la gestion des contrats de vente en bloc, le suivi et le contrôle, en relation avec le responsable de programmes, de la commercialisation des programmes.
M. [B] ne s’était donc pas vu confier une mission de développement ou d’apporteur d’affaires, ou encore de prospection de nouveaux clients.
Même à supposer qu’aucune affaire nouvelle n’a été apportée à l’agence de [Localité 10] quand M. [B] la dirigeait (ce que celui-ci conteste), la société Generim ne démontre pas que ce fait lui est personnellement imputable.
' S’agissant du manque de rigueur dans le suivi des affaires existantes (dossiers [L], [Localité 7], [Localité 12] et [Localité 13]), la société Generim se réfère au compte-rendu d’une réunion qui a eu lieu le 10 décembre 2019, qui recense les difficultés rencontrées dans chacune d’entre elles (pièce n° 13 de l’appelante).
Les participants à cette réunion ne sont pas identifiés ; en tout état de cause, M. [B] avait été licencié six mois plus tôt et il ne ressort pas du compte-rendu que la responsabilité des difficultés lui a été imputé.
La société Generim soutient que, pour le dossier [Localité 7], M. [B] n’a pas traité directement les difficultés rencontrées, se contentant de demander leur résolution à d’autres salariés, sans toutefois le démontrer (les mails référencés comme pièces n° 16-1 à 16-4 de l’appelante étant insuffisantes à cet égard).
La société Generim verse aux débats les bilans déficitaires d’une SCI pour les années 2017, 2018 et 2019 (pièces n° 17-1 à 17-3 de l’appelante), sans toutefois établir la responsabilité personnelle de M. [B] quant à cette situation.
Concernant le dossier [L], une demande de permis de construire a été déposée le 16 mai 2019 ; elle a fait l’objet d’une demande, le 7 juin 2019, de la part du service instructeur, afin de fournir des pièces complémentaires (pièce n° 18 de l’appelante).
Toutefois, alors que la demande de permis de construire a été déposée par le dénommé [Y] [D], la société [B] ne démontre pas que le fait que n’étaient pas jointes à celle-ci toutes les pièces nécessaires est imputable à M. [B].
Mme [C] [J], secrétaire générale de la société Generim, a rédigé une attestation, dans laquelle elle décrit la manière de travailler de M. [B] (pièce n° 19 de l’appelante). M. [U] [N], dans un mail adressé le 18 mars 2021 à Mme [J], dressait l’état des lieux lorsqu’il a pris la suite de M. [B] au poste de directeur régional Rhône-Auvergne (pièce n° 20 de l’appelante).
Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer le manque de rigueur de M. [B] dans le suivi des dossiers [L], [Localité 7], [Localité 12] et [Localité 13], si bien qu’en définitive, la matérialité de ce fait n’est pas établie.
' La société Generim conclut que, sans l’apport d’affaires nouvelles, l’agence de [Localité 10] a connu un manque de trésorerie et que M. [B] n’a pas alerté la direction au sujet de cette situation financière délicate.
Toutefois, les documents intitulés « balances d’exploitation » (pièces n° 12-1 à 12-3 de l’appelante) n’ont pas été établis conformément aux normes du plan comptable général, si bien qu’ils ne permettent pas de démontrer la réalité du manque de trésorerie imputé à M. [B].
' S’agissant du manque d’encadrement de ses collaboratrices, la société Generim se réfère à des pièces produites par M. [B], à savoir une série de mails (pièces n° 25 à 28-1 de l’intimée), ainsi que le compte-rendu d’entretien annuel de M. [B], effectué le 19 janvier 2021 alors qu’il était salarié de la société Vinci (pièce n° 45 de l’intimée). Elle s’appuie également sur le mail de M. [U] [N] daté du 18 mars 2021 (pièce n° 20 de l’appelante).
La Cour, après examen de ces pièces et en reprenant les termes de la lettre de licenciement, retient que l’appelante ne démontre nullement que plusieurs collaboratrices de l’agence de [Localité 10] se sont plaintes auprès de la direction d’un manque d’encadrement imputé à M. [B].
' La société Generim fait valoir que M. [B] n’était pas transparent quant à l’organisation de son agenda, ce qui n’a pas facilité le fonctionnement de l’agence. Elle ne produit aucune pièce à ce sujet, se limitant à souligner que M. [B] ne justifie pas avoir communiqué son planning à ses collaborateurs.
Toutefois, il incombe à la société Generim de rapporter la preuve que M. [B] a entravé le bon fonctionnement de l’agence en ne partageant pas son agenda avec ses collaborateurs, ce qu’elle ne fait à l’évidence pas.
En définitive, l’appelante échoue à démontrer la réalité de l’un quelconque des faits caractérisant selon elle l’insuffisance professionnelle qui a justifié le licenciement de M. [B].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse.
' M. [B] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la fixation du montant de cette indemnité, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 de ce même code sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article de la convention n° 158, en ce qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).
En outre, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne : les dispositions de cette charte n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application du barème (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247).
La Cour fait donc application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application du barème prévu par cette disposition légale, M. [B], qui avait une ancienneté de deux années au moment de son licenciement par la société Generim, laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3,5 salaires bruts mensuels (qui était de 9 000 euros).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [B] et de son âge (52 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’il a retrouvé un emploi en novembre 2019, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant sera donc inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim.
' Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a condamné la société Generim à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages touchées par M. [B] dans la limite de trois mois (qui est inférieur au maximum légal), sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [B] affirme que son employeur a annoncé à ses collègues qu’il était licencié, avant la notification de cette mesure, et a donné le nom de son successeur, M. [N], avant la tenue de l’entretien préalable.
Toutefois, s’il est exact que M. [N] a occupé le poste de M. [B] après le licenciement de ce dernier, la société Generim a embauché celui-ci à compter du 18 juin 2019 en qualité de directeur régional adjoint (pièce n° 4 de l’intimé).
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par M. [B] (pièces n° 6 et 54 de l’intimé) ne permettent pas de démontrer que la société Generim a annoncé à des tiers sa décision de le licencier, avant même de lui notifier la mesure.
M. [B] ajoute qu’après son licenciement, la société Generim a coupé la ligne correspondant au téléphone portable qu’il utilisait auparavant pour son activité professionnelle mais dont il était titulaire dès avant son embauche.
Toutefois, M. [B] ne démontre pas la réalité de ses assertions et, en tout état de cas, la coupure de la ligne téléphonique alléguée ne saurait constituer une circonstance vexatoire ou brutale du déroulement de la procédure de licenciement.
En définitive, M. [B] échoue à rapporter la preuve que la procédure de son licenciement s’est déroulée dans des circonstances brutales ou vexatoires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire.
3. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1], appelée en intervention forcée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. Les mandataires, liquidateur judiciaire de la société Generim, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société Generim en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, M. [B] a droit à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Celle-ci sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim et il sera fait de même concernant la somme de 1 800 euros, fixée par le conseil de prud’hommes, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 1] ;
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— condamné la société Generim payer M. [B] la somme de 7 500 euros au titre de la prime d’intéressement 2019, sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim ;
— condamné M. [B] à payer à la société Generim la somme de 300 euros au titre du téléphone ;
— dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
— condamné la société Generim à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages touchées par le salarié dans la limite de trois mois, sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim ;
— condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à inscrire cette créance au passif de la liquidation de la société Generim ;
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette les demandes de M. [U] [B] en remboursement des frais professionnels et en dommages et intérêts pour le non-remboursement des frais de télépéage ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Generim la créance dont M. [U] [B] est titulaire, pour le montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la S.A.S. Les mandataires, liquidateur judiciaire de la société Generim, aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Generim en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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