Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2026, n° 23/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 35/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02224 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC3J
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS sur appel principal et INTIMES sur appels incidents sous le n° RG 23/2224, et INTIMES sous le n° RG 23/2585 :
Monsieur [Y] [F]
Madame [O] [D]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMEES sur appel principal et APPELANTES sur appels incident et provoqué sous le n°RG 23/2224, et APPELANTES sous le n°RG 23/2585 :
La S.A.R.L. BOLMONT TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
La S.C.I. SK2B, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
INTIMEE sur appels principal et provoqué et APPELANTE sur appels incident et provoqué sous le n°RG 23/2224, et INTIMEE sous le n° RG 23/2585 :
La S.A.R.L. IMMO PRO, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉES sous les n° RG 23/2224 et 23/2585 :
La S.A.R.L. CHRISTELLE [G] ADB 68 (HAGENBACH IMMOBILIER), prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 1]
assignée le 14 septembre 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
INTIME sous le n°RG 23/2224 :
Le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SELARL MJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] ès qualité d’administrateur provisoire,
sis [Adresse 5]
assigné le 07 septembre 2023 par procès-verbal de perquisition à la SELARL MJ ASSOCIES, puis le 14 septembre 2023 à la SARL CHRISTELLE [G] IMMOBILIER, syndic en exercice, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2016, M. [Y] [F] et Mme [O] [D] (les consorts [J]) ont acquis de la SARL Immo pro un appartement au premier étage et un garage en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 4] à [Localité 8], qui faisait partie d’un projet immobilier en copropriété dénommé «'Home & Work'», comportant quatre bâtiments se composant chacun d’un local commercial au rez-de-chaussée et d’un appartement au premier étage.
Se plaignant d’une part de nuisances provenant du local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SK2B et exploité par la SARL Bolmont traiteur, et d’autre part de des désordres affectant le bâtiment, ils ont obtenu en référé une expertise par arrêt infirmatif rendu par cette cour le 13 septembre 2018. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2020.
Les consorts [J] ont ensuite, par actes des 23, 24 et 25 mars 2021, assigné la SCI SK2B, la SARL Bolmont traiteur, la SARL Immo pro, le syndicat des copropriétaires «'de l’immeuble situé [Adresse 4]'» et la SARL Christelle [G] ADB 68 «'ès qualités de syndic professionnel de la copropriété sise [Adresse 6]» aux fins d’obtenir d’une part la cessation et la réparation de nuisances imputées aux aménagements et à l’activité du traiteur, d’autre part la fourniture d’un diagnostic de performance énergétique, la fourniture d’un certificat de conformité thermique, la mise en conformité du logement à la norme de réglementation thermique RT2012, et un raccordement au réseau de télévision numérique terrestre par leur vendeur, outre dommage et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 9 mai 2023, a':
— condamné in solidum la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur à payer aux consorts [J], au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement';
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
— rejeté la demande des consorts [J] au titre du préjudice moral, et de la résistance abusive';
— enjoint à la SCI SK2B et à la SARL Bolmont traiteur de désinstaller le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage, les grilles d’évacuation situées en façades, et à remettre en état les façades concernées par la désinstallation desdits équipements, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois';
— rejeté, pour le surplus, les demandes des consorts [J], à l’encontre de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur';
— enjoint à la SARL Immo pro de fournir aux consorts [J] le diagnostic de performance énergétique, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois';
— enjoint à la SARL Immo pro de produire aux consorts [J] une attestation de conformité à la réglementation thermique RT2012 à l’achèvement des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passe ce délai, d’une astreinte de 100'euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois';
— rejeté la demande des consorts [J] tendant à la condamnation, sous astreinte, de la SARL Immo pro à mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT2012':
— rejeté la demande des consorts [J] tendant à enjoindre a la SARL Immo pro de raccorder, sous astreinte, le bâtiment à la TV/TNT';
— rejeté les demandes des consorts [J] à l’encontre de la SARL Immo pro, au titre du préjudice moral et de la résistance abusive';
— dit n’y avoir lieu à capitalisation d’intérêts à l’encontre de la SARL Immo pro';
— condamné la SARL Immo pro à garantir la SCI SK2B des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière au profit des consorts [J], en principal, intérêts, frais et accessoires';
— rejeté l’appel en garantie de la SARL Bolmont traiteur à l’encontre de la SARL Immo pro';
— rejeté la demande de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur tendant à la condamnation de la SARL Immo pro à prendre en charge les conséquences préjudiciables sur la poursuite d’activité, générées par la désinstallation du conduit d’évacuation d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation';
— dit n’y avoir lieu à réserver à la SARL Bolmont traiteur de chiffrer son préjudice inhérent à la poursuite d’activité dans l’hypothèse de la désinstallation du conduit d’évacuation d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation';
— condamné in solidum la SCI SK2B, la SARL Bolmont traiteur et la SARL Immo pro à payer aux consorts [J], la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les demandes de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur formées, d’une part, à l’encontre de M. [Y] [N] [P] [F] et Mme [O] [D], d’autre part, à l’encontre de la SARL Immo pro, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande de la SARL Immo pro formée à l’encontre des consorts [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la SCI SK2B, la SARL Bolmont traiteur et la SARL Immo pro aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire';
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu,
Sur la recevabilité des demandes des consorts [J]
— que le tribunal n’était pas saisi de l’irrecevabilité des consorts [J] à agir au titre de désordres affectant les parties communes, qui n’était pas soulevée dans le dispositif des conclusions de défendeurs';
— et que cette action était au demeurant recevable en application des articles 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 51 du décret n°67-223 du décret du 17 mars 1967, les demandeurs ayant régulièrement mis en cause le syndicat des copropriétaires et son syndic';
Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur
— que le copropriétaire est recevable à agir en justice pour faire prévaloir le règlement de copropriété sans avoir à démontrer un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires';
— que la conformité des travaux devait être appréciée au regard du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, et non de la notice descriptive qui doit, selon l’article L261-1 du code de la construction et de l’habitat, accompagner l’acte de vente en état futur d’achèvement';
— que selon le règlement de copropriété-état descriptif de division, l’immeuble est à usage professionnel ou commercial quant au local situé au rez-de-chaussée et à usage d’habitation concernant l’appartement situé à l’étage de l’immeuble, le local commercial devant être exploité de sorte à ne pas «'incommoder par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble'», mais avec la précision que «'les copropriétaires devront supporter les nuisances et bruits liés à l’exploitation normale du local commercial sis au rez-de-chaussée de la copropriété'»';
— que selon le même règlement, chaque copropriétaire s’engage à ne pas réaliser de travaux sur les parties communes susceptibles d’affecter celles-ci ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans une autorisation préalable de l’assemblée générale';
— que les sociétés SK2B et Bolmont traiteur ont porté atteinte aux façades par des aménagements non autorisés et non ratifiés implicitement, qui contreviennent au règlement de copropriété, sans qu’il soit établi que la société Immo pro y ait collaboré, ce qui au demeurant n’aurait pas dispensé les parties précédentes de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires';
— que la SCI SK2B, copropriétaire et bailleresse responsable des agissements de sa locataire, de même que la SARL Bolmont traiteur elle-même, outre qu’elles ont engagé leur responsabilité, doivent en conséquence enlever le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage, les grilles de ventilation, ainsi que remettre en état les façades concernées par la désinstallation de ces équipements, avec cette précision que la désinstallation d’un bac à graisse n’est plus demandée';
— que le préjudice de jouissance acoustique invoqué par les demandeurs avait été déjà indemnisé par l’assureur dommage-ouvrage au titre des bruits aériens, et qu’au titre des bruits émis par les équipements du local commercial, il ne caractérisait pas un dommage indemnisable ni un trouble anormal du voisinage';
— que le préjudice de jouissance olfactive était en revanche caractérisé au titre de l’émanation d’odeurs de friture';
— que le préjudice moral d’anxiété imputé aux sociétés SK2B et Bolmont traiteur n’était pas démontré';
— que la résistance abusive des mêmes sociétés n’était pas démontrée';
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Immo pro
— que la société Immo pro devait fournir aux acquéreurs un diagnostic de performance énergétique conformément à ses engagements contractuels':
— qu’elle devait en outre leur fournir une attestation de conformité à la norme thermique RT2012 en application des décrets et arrêtés pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 qui imposent au maître de l’ouvrage d’établir un tel document tant au moment du dépôt du permis de construire qu’à l’achèvement des travaux, la société Immo pro étant restée maître de l’ouvrage jusqu’à la livraison du bien';
— qu’en revanche elle ne pouvait être obligée à mettre le bien en conformité avec la même norme RT2012, le défaut de conformité n’étant pas établi';
— que de même elle n’était pas contractuellement engagée à raccorder le bien vendu à la TV/TNT';
— que la preuve d’un préjudice moral imputable à la société Immo pro n’était pas rapportée';
— que la résistance abusive de la société Immo pro n’était pas démontrée';
Sur la garantie de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur par la SARL Immo pro
— qu’en invoquant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance, la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur lui reprochaient, en réalité, de leur avoir vendu un bien répondant à certaines caractéristiques, négociées dans le cadre d’un contrat de réservation, d’une notice descriptive, de ses avenants et d’un acte de vente, alors qu’elle n’avait pas qualité pour modifier, seule, les caractéristiques du bien tenant aux parties communes extérieures, une fois l’acte de vente conclu et l’adhésion au règlement de copropriété finalisée';
— que tel était le cas s’agissant de la VMC et du bac à graisse dont l’installation a été convenue entre la SCI SK2B et la SARL Immo pro, respectivement dans la notice descriptive du 24 janvier 2016 et dans l’avenant n°1 du 23 novembre 2016';
— que tel était également le cas, s’agissant du conduit d’évacuation d’air extrait et des grilles d’évacuation puisque la SARL Immo pro, mandatée par la SCI SK2B pour procéder à la constatation du parachèvement des parties communes ainsi qu’à la conformité de leur réalisation avec les plans et pièces concernant l’immeuble, ne justifiait ni même n’alléguait avoir fait les démarches utiles pour que l’assemblée générale des copropriétaires régularise a posteriori les travaux irrégulièrement effectués par la SCI SK2B, manquant ainsi à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI SK2B';
— qu’en revanche, elle n’était tenue d’aucune obligation similaire à l’égard de la locataire de cette dernière';
— que seul pouvant donner lieu à réparation un préjudice né, certain et actuel, la demande des SCI SK2B et SARL Bolmont traiteur tendant à la prise en charge par la SARL Immo pro des conséquences préjudiciables à l’activité commerciale de la désinstallation d’équipements indispensables à l’activité de traiteur, purement hypothétiques, devait être rejetée'; et que pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu de réserver les droits de la SARL Bolmont traiteur de chiffrer son préjudice quant aux conséquences de la désinstallation d’équipements sur sa poursuite d’activité.
*
Les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision contre toutes les autres parties.
L’appel critique le jugement en ce qu’il a':
— condamné in solidum la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur à leur payer au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1'000'euros majorée des intérêts au taux légal';
— rejeté leur demande au titre du préjudice moral, et au titre de la résistance abusive';
— rejeté le surplus de leurs demandes à l’encontre de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur';
— rejeté leur demande tendant à la condamnation, sous astreinte, de la SARL Immo pro à mettre l’immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT2012';
— rejeté leur demande tendant à enjoindre à la SARL Immo pro de raccorder, sous astreinte, le bâtiment à la TV/TNT';
— rejeté les demandes de M. [Y] [N] [P] [F] et Mme [O] [D] à l’encontre de la SARL Immo pro, au titre du préjudice moral et de la résistance abusive';
— condamné in solidum la SCI SK2B, la SARL Bolmont traiteur et la SARL Immo pro à leur payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bolmont traiteur et la société SK2B ont elles aussi fait appel du jugement, qu’elles critiquent en ce que':
— il les a condamnées à payer la somme de 1'000 euros';
— il les a condamnées à désinstaller une partie des travaux réalisés';
— il n’a pas dit n’y avoir lieu à réserver à la SARL Bolmont le chiffrage de son préjudice inhérent à la poursuite d’activité si le conduit d’évacuation d’air extrait devait être désinstallé.
Les deux appels ont été joints.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [J], par conclusions transmises le 13 janvier 2025, demandent à la cour de':
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes';
— Déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés Bolmont traiteur et SK2B en leurs demandes, fins, moyens et conclusions';
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société Immo pro en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— Débouter les sociétés Bolmont traiteur et SK2B de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions';
— Débouter la société Immo pro de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— Infirmer le jugement entrepris «'uniquement'» des chefs visés à la déclaration d’appel';
— Enjoindre à la SCI SK2B et la société Bolmont traiteur de désinstaller le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage, les grilles d’évacuation situées en façades, et à remettre en état les façades concernées par la désinstallation desdits équipements, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— Condamner solidairement la SCI SK2B et la société Bolmont traiteur à leur verser la somme de 130'400 euros, sauf à parfaire';
— Condamner solidairement la SCI SK2B et la société Bolmont traiteur à leur verser la somme de 5'000 euros pour préjudice moral';
— Condamner solidairement la SCI SK2B et la société Bolmont traiteur à leur verser la somme de 3'000 euros pour résistance abusive';
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation';
— Enjoindre la société Immo pro à raccorder le bâtiment à la TV/TNT, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
— «'Infirmer'» (en réalité «'confirmer'») le jugement entrepris uniquement en ce qu’il enjoint à la SCI SK2B et à la SARL Bolmont traiteur de désinstaller le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage, les grilles d’évacuation situées en façades, et à remettre en état les façades concernées par la désinstallation desdits équipements, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100'euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois';
— Enjoindre la société Immo pro à mettre en conformité le bâtiment au regard de la RT2012, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
— Condamner la société Immo pro à verser aux demandeurs la somme de 5'000 euros pour résistance abusive';
— Condamner la société Immo pro à verser aux demandeurs la somme de 5'000 euros pour préjudice moral';
— Condamner solidairement la SCI SK2B, la société Bolmont traiteur et la société Immo pro à leur verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de référé, de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent':
Sur la recevabilité de leur action
— que la contestation de leur qualité à agir constitue une demande nouvelle devant la cour irrecevable';
— qu’ils sont au demeurant recevables, en qualité de copropriétaire, à agir au titre d’atteintes aux parties communes de l’immeuble, qui leur causent un préjudice personnel';
— qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé le syndicat des copropriétaires de leur action, alors qu’ils l’ont mis en cause par assignation';
Sur les troubles de jouissances imputés aux sociétés SK2B et Bolmont traiteur
— que les nuisances acoustiques ont été constatées par l’expert judiciaire et résultent des relevés effectués par la société Venhatec';
— qu’un trouble de jouissance résulte par ailleurs de non-conformités de l’escalier et de l’évacuation des eaux pluviales, ainsi que d’infiltrations d’air et d’eau, et d’un doute sur la résistance au feu';
— qu’ils subissent en outre les nuisances olfactives d’odeurs de friture émanant du local commercial';
— que les nuisances acoustiques et olfactives, même s’ils avaient été informés de la présence d’un local commercial de restauration dans l’immeuble, constituent des troubles anormaux de visnage';
— que ces troubles les empêchent de jouir pleinement de leur bien et justifient une réparation de 134'000 euros, calculée au regard de la durée du préjudice et du loyer auquel pourrait se louer leur appartement';
Sur la résistance abusive des sociétés SK2B et Bolmont traiteur
— que ces sociétés ont résisté abusivement en refusant d’exécuter leur condamnation à retirer les installations irrégulières';
Sur le préjudice moral causé par les sociétés SK2B et Bolmont traiteur
— qu’ils souhaitent pouvoir vivre de manière sereine dans leur logement, ce qui n’est pas le cas au regard des éléments exposés précédemment, et qu’en conséquence ils subissent un préjudice moral indéniable lequel devra être indemnisé';
Sur la mise en conformité à la norme RT2012
— que leur demande de mise en conformité à la réglementation thermique, omise dans leurs premières conclusions d’appelants selon les sociétés SK2B et Bolmont traiteur, est recevable dès lors qu’elle figure dans leur déclaration d’appel et qu’elle constitue l’accessoire et le complément nécessaire des demandes qu’ils présentaient en première instance';
— que la société Immo pro qui s’était engagée à réaliser un logement fini et non l’état brut, était obligée à le faire en conformité avec la réglementation thermique, ce qui n’est pas le cas';
Sur le raccordement à la TV/TNT
— que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la notice descriptive a été paraphée par la société Immo pro, qui est de toute évidence tenue par les engagements qu’elle a librement contractés';
Sur la résistance abusive de la société Immo pro
— que celle-ci n’a jamais fourni les documents demandés malgré de multiples relances';
Sur le préjudice moral causé par la société Immo pro
— que la carence de la société Immo pro les empêche de vendre leur bien, ce qui leur cause une importante anxiété.
*
La société Bolmont traiteur et la société SK2B, par conclusions communes du 6 mars 2024 demandent à la cour de':
— Rejeter l’appel et le dire mal fondé';
— Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé';
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [J]';
— Rejeter l’appel incident de la SARL Immo pro ainsi que l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions';
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a':
* condamné in solidum la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur à payer la somme de 1'000 euros';
* condamné la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur à désinstaller une partie des travaux réalisés';
* refusé de réserver à la SARL Bolmont le chiffrage de son préjudice inhérent à la poursuite d’activité si le conduit d’évacuation d’air extrait devait être désinstallé';
* rejeté la demande de la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur tendant à la condamnation de la SARL Immo pro à prendre en charge les conséquences préjudiciables sur la poursuite d’activité générées par la désinstallation du conduit d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation';
* condamné in solidum la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur d’avoir à payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens';
et statuant à nouveau':
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [J] pour défaut de qualité à agir';
subsidiairement':
— Débouter des consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes';
— Condamner la société Immo pro à décharger la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit des demandeurs, en principal, intérêts, frais et accessoires';
— Condamner la société Immo pro à prendre en charge toutes les conséquences préjudiciables sur la poursuite de l’activité s’il devait être fait droit à la demande formulée par les consorts [J] au titre de la désinstallation du conduit d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation';
— Réserver la possibilité à la société Bolmont traiteur de chiffrer son préjudice inhérent à la poursuite de son activité dans l’hypothèse de la désinstallation du conduit d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation';
— Confirmer le jugement pour le surplus';
en tout état de cause':
— Condamner les consorts [J] d’avoir à payer la somme globale de 11'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 5'000 euros pour la première instance et 6'000 euros pour l’appel';
— Condamner les consorts [J] aux entiers frais et dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et d’appel';
Les sociétés SK2B et Bolmont traiteur soutiennent':
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
— qu’elles sont recevables à soulever pour la première fois en appel l’irrecevabilité des demandes des consorts [J], conformément aux articles 565 et 56 du code de procédure civile relatifs aux demandes nouvelles';
— que les consorts [J] sont irrecevables à agir au titre des parties communes de l’immeuble, faute de qualité, faute d’avoir informé le syndic de leur action et faute de subir un préjudice personnel';
Sur les travaux portant sur les parties communes
— que ces travaux ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, n’étant démontrées ni la réalité ni l’anormalité des troubles allégués';
— que ces travaux ont été effectués en accord avec la société Immo pro, qui était alors syndic provisoire de la copropriété, puis ratifiés par l’absence de demande de désinstallation provenant de celui-ci';
Sur la garantie de la société SK2B par la société Immo pro
— que la société Immo pro a manifestement manqué à son obligation de délivrer un bien immobilier conforme à sa destination, à savoir une activité commerciale et artisanale';
— qu’elle a de plus manqué à son obligation de livrer un bien immobilier exempt de vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du code civil';
*
La société Immo pro, par conclusions du 27 mai 2025 demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable la prétention des consorts [J] tendant à voir enjoindre à la SARL Immo pro de mettre en conformité le bâtiment au regard de la RT2012 dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500'euros par jour de retard';
— Rejeter l’appel des consorts [J] comme non fondé';
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident et l’appel provoqué de la SARL Immo pro';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* enjoint à la SARL Immo pro de produire à M. [Y] [F] et Mme [O] [D] le DPE dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100'euros par jour de retard pendant un délai de trois mois';
* enjoint à la SARL Immo pro de produire à M. [Y] [F] et Mme [O] [D] une attestation de conformité à la réglementation thermique RT2012 à l’achèvement des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100'euros par jour de retard pendant un délai de trois mois';
* condamné la SARL Immo pro à garantir la SCI SK2B des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière au profit de M. [Y] [F] et Mme [O] [D] en principal, intérêts, frais et accessoires';
* condamné la SARL Immo pro in solidum avec la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur à payer à M. [Y] [F] et Mme [O] [D] la somme de 1500'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé expertise et des frais d’expertise judiciaire';
* condamné la SARL Immo pro à garantir la SCI SK2B des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière au profit de M. [Y] [F] et Mme [O] [D] en principal, intérêts, frais et accessoires';
— Débouter M. [Y] [F] et Mme [O] [D] de leurs demandes dirigées contre la SARL Immo pro';
— Débouter la SCI SK2B de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Immo pro';
— Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions';
en tout état de cause
— Rejeter l’appel incident de la SARL Bolmont traiteur et la SCI SK2B dirigé contre la SARL Immo pro comme mal fondé';
— Condamner in solidum M. [Y] [F] et Mme [O] [D] ainsi que la SARL Bolmont traiteur et la SCI SK2B à payer à la SARL Immo pro la somme de 5000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ainsi que les dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens liés à la procédure de référé expertise et des frais d’expertise judiciaire';
— Subsidiairement condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
La SARL Immo pro soutient':
Sur la production du DPE
— qu’elle n’était pas tenue de fournir aux acquéreurs le DPE prévu à l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle leur a livré le bien à l’état brut hors d’eau et hors d’air, et que la mesure de la performance énergétique, qui dépend des aménagements et finitions intérieurs, est sans objet à ce stade de construction';
— qu’elle produit cependant le diagnostic litigieux';
Sur l’attestation de conformité à la norme RT2012
— qu’elle n’était pas non plus tenue, pour la même raison, d’établir une attestation de conformité à la réglementation thermique à l’achèvement des travaux dont elle avait la charge';
— que c’est ainsi aux consorts [J] de faire établir l’attestation qu’ils réclament';
— qu’au demeurant ceux-ci n’indiquent pas le fondement juridique de leur demande';
— que les dispositions de l’article R.'111-20-3 du code de la construction et de l’habitation n’imposaient pas de fournir une attestation de conformité à la norme RT2012 pour des locaux livrés à l’état brut de béton, c’est-à-dire sans mode de chauffage, d’éclairage, de refroidissement ou de production d’eau chaude.
Sur la mise en conformité à la norme RT2012
— que la demande de mise en conformité du bien vendu à la norme RT2012, omise par les appelants dans leurs premières conclusions d’appel et présentée pour la première fois dans leurs conclusions récapitulatives, est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, qui leur imposait de présenter dès leurs premières conclusions d’appelants l’ensemble de leurs prétentions à peine d’irrecevabilité.
— que la demande est en outre mal fondée, au regard notamment des conditions de livraison précédemment rappelées';
Sur le raccordement à la TV/TNT
— qu’aucune des pièces contractuelle ne montre qu’elle s’était engagée à raccorder l’appartement à la TV/TNT';
— que les acquéreurs n’ont formulé aucune réserve à ce titre';
Sur le préjudice moral
— que les consorts [J] ne justifient pas du principe ni du quantum du préjudice qu’ils invoquent';
Sur la résistance abusive
— que les consorts [J] ne démontrent pas la résistance abusive, ni le principe ni le quantum du préjudice qu’il en aurait résulté pour eux.
Sur la garantie
— qu’elle ne doit sa garantie aux sociétés SK2B et Bolmont traiteur ni en exécution de ses engagements contractuels de vendeur en l’état futur d’achèvement, ni au titre de sa qualité de syndic provisoire de la copropriété jusqu’à la livraison des biens vendus';
— qu’elle n’a effectué elle-même aucun des travaux au titre desquels sa garantie est recherchée, certains ayant été réalisés par une société tierce et de plus à la seule initiative de la société Bolmont traiteur';
— que le fondement juridique de sa responsabilité en qualité de syndic provisoire n’est pas indiqué';
— qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, ayant vendu à la société SK2B un local commercial sans plus de précisions, à l’état brut, hors aménagement intérieur, sans que l’appelante en garantie indique en quoi le bien livré ne serait pas conforme à sa destination.
*
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant a abouti à un procès-verbal de perquisition pour la SELARL AJ Associés, qui n’était plus administrateur judiciaire provisoire de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Christelle [G] Immobilier, venant aux droits de la SARL Christelle [G] AP 68, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel aient été signifiées à sa personne
Il en va de même de la SARL Christelle [G] ADB 68 (Hachenbach Immobilier).
Ces constatations établissent que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la procédure, nonobstant le procès-verbal de perquisition dressé à l’égard de son ancien administrateur provisoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la recevabilité des demandes des consorts [J] relatives aux parties communes
1.1 Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Les fins de non-recevoir ne constituent pas des demandes et ne sont donc pas soumises à la prohibition des demandes nouvelles en appel régie aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Elles relèvent de l’article 123 du code de procédure civile suivant lequel les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée par les sociétés SK2B et Bolmont traiteur d’un défaut de qualité des consorts [J] à agir au titre d’atteintes aux parties communes de l’immeuble est recevable même si elle est proposée pour la première fois en appel.
1.2 Sur l’irrecevabilité pour défaut d’information du syndic
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, à son deuxième aliéna, que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi précise que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’action individuelle introduite sans avoir été dénoncée au syndic n’en demeure pas moins recevable (Civ. 3e, 30 mars 1978, no 76-14.922, Bull. civ. III, no 134. ' Civ. 3e, 28 janv. 1981, Rev. Loyers 1981. 210).
Surabondamment, en l’espèce, le syndic a été dûment informé de l’action exercée par les consorts [J] au moyen de l’assignation que ceux-ci lui ont fait délivrer en première instance.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue pour défaut d’information du syndic.
1.3 Sur le défaut de qualité à agir
Les consorts [J] agissent d’une part en suppression d’atteintes aux parties communes par des aménagements qui contreviennent selon eux aux règles de la copropriété, et d’autre part en réparation de leurs préjudices personnels.
Une atteinte aux parties communes, dont chaque lot comprend une quote-part, constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel l’autorisant à agir en réparation de troubles à la fois collectifs et personnels (en ce sens Civ. 3e, 6 mars 1984, n° 82-16.759). Il en résulte que l’exercice de l’action prévue à l’article 15 alinéa 2 n’est pas soumis à la démonstration d’une atteinte aux parties privatives ou d’un trouble anormal, contrairement à ce que soutiennent les sociétés SK2B et Bolmont traiteur. Les consorts [J] sont donc recevables à agir en suppression des aménagements litigieux.
Ils ont par ailleurs qualité pour agir en réparation des préjudices qu’ils allèguent subir personnellement, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
*
2 Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur
2.1 Sur les aménagements non conformes aux dispositions légales et conventionnelles en matière de copropriété
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu, au visa des articles 25 a et b, et 26 de la loi du 10 juillet 1965, qu’un copropriétaire ne peut réaliser des travaux sur ou affectant des parties communes que sur autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires, sauf à encourir une action en démolition et de remise en état, et que pour un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, la notice descriptive qui doit, selon l’article L.'261-1 du code de la construction et de l’habitat, accompagner l’acte de vente en état futur d’achèvement, a pour objet d’indiquer les caractéristiques techniques de l’immeuble lui-même et des travaux d’équipement intérieurs et extérieurs, et pour rôle de déterminer les spécificités principales de la construction, la nature et la qualité des matériaux, sans pour autant définir davantage les droits de propriété de l’acquéreur qui restent encadrés par le règlement de copropriété et par l’état descriptif de division auquel chaque copropriétaire a adhéré.
Le premier juge a tout aussi exactement rappelé que l’acte de vente stipule que chaque copropriétaire s’engage à ne pas réaliser de travaux sur les parties communes susceptibles d’affecter celles-ci ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans une autorisation préalable de l’assemblée générale (page 9 de l’acte).
Or, l’aménagement dans les parois extérieures de l’immeuble, qui sont des parties communes, d’un conduit d’évacuation d’air extrait, d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de grilles d’évacuation situées en façades, le tout pour les besoins du local commercial, ne sont pas mentionnés au règlement de copropriété et il n’est pas justifié d’une autorisation votée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Ne sont pas de nature à pallier l’absence d’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires la prétendue réalisation des aménagements en accord avec le vendeur lorsqu’il était encore syndic provisoire de la copropriété, ni une ratification tacite par le syndic déduite du fait qu’il n’aurait pas notifié de décision de démolition, ces circonstances n’étant pas équivalentes à une décision des copropriétaires émise dans les formes légales.
Le premier juge en a justement déduit que la société SK2B, copropriétaire et bailleresse, ainsi que la société Bolmont traiteur, locataire, avaient contrevenu aux dispositions légales et conventionnelles précitées en portant atteinte aux parties communes sans autorisation.
Aucune disposition de la loi ou du règlement de copropriété ne conditionne le bien fondé de l’action en mise en conformité à la démonstration d’un trouble subi par le copropriétaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la SCI SK2B et à la SARL Bolmont traiteur de désinstaller le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage et les grilles d’évacuation situées en façades, et à remettre en état les façades concernées par la désinstallation desdits équipements, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100'euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, sauf à préciser que le délai courra de la signification de l’arrêt et non du jugement.
2.2 Sur les préjudices de jouissance
Les consorts [J] demandent réparation de divers préjudices de jouissance, à hauteur de 134'000 euros, aux seules sociétés SK2B et Bolmont traiteur, et non à la société Immo pro.
2.2.1 Sur les nuisances acoustiques
Les consorts [J] demandent en premier lieu réparation d’un préjudice résultant d’une protection insuffisante contre les bruits aériens entre locaux résultant d’une conception inadaptée de la construction.
Cependant, ils n’indiquent pas en quoi les sociétés SK2B et Bolmont traiteur, qui ne sont ni constructeurs ni vendeurs de leur appartement, auraient une responsabilité dans l’isolation acoustique insuffisante de celui-ci. La responsabilité de ces sociétés ne peut donc être retenue à ce titre.
Les consorts [J] demandent en second lieu réparation d’un préjudice résultant du bruit émis par les équipements techniques utilisés par la société Bolmont traiteur, lesquels constituent selon eux un trouble anormal du voisinage.
Or, l’anormalité de ce trouble n’est pas caractérisée. En effet, d’une part, le règlement de copropriété-état descriptif de division de l’immeuble, après avoir rappelé que celui-ci est à usage professionnel ou commercial quant au local situé au rez-de-chaussée et à usage d’habitation concernant l’appartement situé à l’étage de l’immeuble, précise que si le local commercial doit être exploité de sorte à ne pas «'incommoder par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble'» (page 8), néanmoins, «'les copropriétaires devront supporter les nuisances et bruits liés à l’exploitation normale du local commercial sis au rez-de-chaussée de la copropriété'» (page 10 de l’acte).
D’autre part, les relevés sonores effectués par la société Venhatec ont conduit celle-ci à retenir (annexe des demandeurs n°32 pages 12 et 13) que si l’habitation n’était pas conforme à la réglementation applicable à l’isolement de certains bruits aériens, ce qui relève d’un défaut de construction non-imputable aux sociétés S2K2B et Bolmont traiteur, elle est en revanche conforme à la réglementation en ce qui concerne les bruits des équipements techniques et les bruits de choc.
Dès lors, il n’est pas établi que les consorts [J] subissent des nuisances sonores provenant du local commercial d’un niveau supérieur à celles qu’ils doivent supporter en application du règlement de copropriété. En conséquence, ils ne peuvent invoquer à ce titre un trouble anormal de voisinage.
2.2.2. Sur les nuisances olfactives
Le premier juge a exactement relevé que le rapport de mesure de perméabilité à l’air, établi par le bureau technique Der, missionné à titre privé par les demandeurs (leur annexe n°30), mentionne au niveau de la trappe des toilettes des odeurs de friture qui proviennent de la cuisine du dessous.
À ce titre, le premier juge a condamné les sociétés SK2B et Bolmont traiteur à payer aux consorts [J] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation annuelle des intérêts. Les consorts [J] ne soutiennent pas que ce poste de préjudice ait été sous-évalué par le premier juge.
Les sociétés SK2B et Bolmont traiteur sont également appelantes de cette condamnation, mais leurs écritures n’en contiennent aucune contestation.
Cette condamnation ne peut dès lors qu’être confirmée.
2.2.3 Sur les autres troubles de jouissance
Les consorts [J] invoquent d’autres troubles de jouissances, provenant de la non-conformité de leur escalier, de la non-conformité de l’écoulement de leurs eaux pluviales, d’infiltrations d’air et d’eau, et de doutes sur les caractéristiques de comportement au feu, qui constitueraient des troubles anormaux de voisinage.
Toutefois, comme précédemment, ils n’indiquent pas en quoi ces défauts de construction seraient imputables aux sociétés SK2B et Bolmont traiteur qui ne sont ni constructeurs ni vendeurs de leur appartement, et qui, quoique voisines, n’apparaissent pas être à l’origine de ces troubles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leurs demandes indemnitaires pour trouble de jouissance autres que celles relatives aux nuisances olfactives.
2.3 Sur le préjudice moral
Les consorts [J] soutiennent, devant la cour, subir un préjudice moral causé non plus par l’anxiété éprouvée quant à l’impossibilité de revendre leur bien et quant à l’inertie des défenderesses, mais par le fait qu’ils ne peuvent vivre sereinement dans leur logement en raison des irrégularités et nuisances qu’ils invoquent.
Toutefois, il n’est ni démontré ni manifeste que les seules irrégularités et nuisances retenues par la cour leur aient causé un préjudice autre que le préjudice de jouissance résultant des nuisances olfactives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice moral causé par les sociétés SK2B et Bolmont traiteur.
2.4 Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la mise en 'uvre de ce texte nécessite la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
La mise en 'uvre d’un bac à graisse, d’un conduit d’évacuation d’air, d’une VMC et d’une grille de ventilation dans le bardage de l’immeuble peut être à l’origine du litige, mais n’est pas susceptible de constituer une résistance abusive.
En revanche, les consorts [J] reprochent à bon droit aux sociétés SK2B et Bolmont traiteur d’avoir résisté abusivement en s’abstenant d’exécuter le jugement, qui était exécutoire par provision, mais ils ne caractérisent nullement un préjudice causé par cette faute, ce qui entraîne le rejet de leur demande indemnitaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
*
3 Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Immo pro
3.1 Sur la production du diagnostic de performance énergétique
La société Immo pro produisant la copie d’un diagnostic de performance énergétique réalisé le 28 juillet 2017 et soutenant sans être contredite s’être ainsi acquittée de son obligation contractuelle de remettre ce document aux acquéreurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la SARL Immo pro de produire aux consorts [J], le diagnostic de performance énergétique. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’astreinte, cette demande étant rejetée.
3.2 Sur la production d’une attestation de conformité à la norme RT2012
Le tribunal a enjoint à la SARL Immo pro de produire aux consorts [J], une attestation de conformité à la réglementation thermique RT2012 à l’achèvement des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passe ce délai, d’une astreinte de 100'euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
La société Immo pro demande l’infirmation de cette disposition et le rejet des demandes des consorts [J].
Ceux-ci ne présentent aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs écritures d’appel, pas même une demande de confirmation de la condamnation de la société Immo pro. L’objet précis de leur demande est toutefois connu par leurs dernières écritures de première instance, par lesquelles ils sollicitaient la communication par la société Immo pro d’une «'attestation RT2012 de fins de travaux'».
Ils n’indiquent pas le fondement juridique de leur demande, ainsi que le relève exactement la société Immo pro. Le tribunal s’est appuyé sur «'les décrets et arrêtés pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010'» sans plus de précision.
Les articles R. 111-20-1 et R.'111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, abrogés mais en vigueur à la date des travaux, imposaient au maître de l’ouvrage de joindre à la demande de permis de construire une attestation de prise en compte des normes thermiques. Ces dispositions sont toutefois étrangères à la demande litigieuse, qui porte sur une attestation établie non à l’occasion de la demande de permis de construire, mais à l’achèvement des travaux.
L’article R.'111-20-3 du même code prévoyait quant à lui une obligation pour le maître d’ouvrage, à l’achèvement de travaux portant sur des bâtiments neufs, de fournir un document attestant la prise en compte de la réglementation thermique, document destiné à être joint à la déclaration d’achèvement de travaux prévue à l’article R.'462-1 du même code. Ce texte prévoit que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
Il résulte de ces textes que la société Immo pro, qui était encore maître de l’ouvrage lorsque s’est achevé le chantier permettant de livrer le bien, était tenu d’établir et de transmettre au maire de la commune, avec l’attestation d’achèvement de travaux qu’elle a établi en date du 20 mai 2017, l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique au titre des travaux réalisés, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
3.3 Sur la mise en conformité du bâtiment à la norme RT2012
La société Immo pro relève exactement que la demande des consorts [J] tendant à la mise en conformité du bâtiment avec la norme thermique RT2012 ne figurait pas dans leurs premières conclusions d’appel et qu’elle a été ajoutée dans leurs écritures postérieures, alors qu’aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance, «'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions présentées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.'»
Sans le contester, les consorts [J] font d’abord valoir qu’ils ont demandé l’infirmation du rejet de la demande par le premier juge dans leur déclaration d’appel, ce qui est exact mais inopérant. En effet, la critique du rejet de leur demande, formulée dans la déclaration d’appel, a eu pour effet la dévolution de ce chef de litige à la cour, mais ne dispensait pas les appelants de saisir ensuite la cour d’une demande lui permettant de statuer à nouveau du même chef, ce qui supposait, en application de l’article 910-4, de le faire dès leurs premières conclusions.
Les consorts [J] invoquent ensuite les dispositions combinées des articles 564 et 566 du code civil, qui permettent aux parties en appel d’ajouter aux demandes présentées en première instance des demandes qui en sont l’accessoire ou le complément, ce qui selon eux est le cas de leur demande de mise en conformité du bien à la norme thermique. Ce moyen est lui aussi inopérant, dès lors que la demande litigieuse, déjà présentée au premier juge qui l’a rejetée par une disposition frappée d’appel, n’est pas présentée pour la première fois devant la cour et ne relève donc pas des textes invoqués, qui ne portent que sur les demandes nouvelles.
La demande étant en conséquence irrecevable, l’appel du débouté n’est plus suivi de prétention, de sorte que le débouté ne peut qu’être confirmé.
3.4 Sur le raccordement à la TV/TNT
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu qu’il ne résultait ni du contrat de vente ni de la notice descriptive générale que la société Immo pro se soit engagée à raccorder l’appartement vendu à la TV/TNT, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [J] tendant à enjoindre à la SARL Immo pro de raccorder le bâtiment à la TV/TNT.
3.5 Sur le préjudice moral
Les consorts [J] ne démontrent pas s’être trouvés dans l’impossibilité de revendre leur bien, ne soutenant pas même avoir tenté de le faire. La prétendue anxiété éprouvée en raison cette impossibilité ne peut donc être retenue. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [J] au titre du préjudice moral.
3.6 Sur la résistance abusive
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a estimé que les consorts [J] ne démontraient pas en quoi la résistance de la société Immo pro avait été abusive avant le jugement, mais retient que la société Immo pro a commis une faute en refusant d’exécuter ses condamnations, exécutoires par provision, à transmettre le diagnostic de performance énergétique et l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
Cependant, la preuve d’un préjudice résultant de cette faute n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [J] au titre de la résistance abusive opposée par la société Immo pro.
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4 Sur la garantie de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur par la SARL Immo pro
4.1 Sur la garantie de la société Bolmont traiteur
Le débouté de l’appel en garantie formé contre la société Immo pro par la société Bolmont traiteur fait l’objet d’une demande d’infirmation par celle-ci et par la société SK2B. Cependant, ces sociétés ne développent aucun moyen au soutien de cette infirmation. En effet, elles se bornent à invoquer les obligations du vendeur au bénéfice de la SCI SK2B, sans prétendre que ces obligations bénéficient aussi à sa locataire, seule appelante en garantie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la SARL Bolmont traiteur à l’encontre de la SARL Immo pro.
4.2 Sur la garantie de la société SK2B
La société Immo pro critique sa condamnation à garantir la société SK2B, tant au titre de ses obligations de vendeur que de ses obligations de syndic provisoire de la copropriété.
La société SK2B, devant la cour, fonde son appel en garantie uniquement sur les obligations qui résultaient pour la société Immo pro du contrat de vente.
Elle invoque la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, mais, à nouveau, ne précise pas les vices qu’elle invoque, ce qui rend ce moyen inopérant.
Elle soutient également que la société Immo pro a manifestement manqué à son obligation de délivrer un bien conforme à sa destination, à savoir une activité commerciale et artisanale, sans toutefois apporter la moindre précision sur les non-conformités qui pourraient caractériser le manquement invoqué.
Le tribunal, pour sa part, se fondant sur la seule obligation de délivrance, a retenu que la société Immo pro y avait manqué au titre de l’installation d’un bac à graisse. Cette considération est cependant sans emport devant la cour dès lors que la société SK2B n’est pas condamnée à ce titre, ce qui rend la garantie sans objet.
Le tribunal, sur le même fondement et cette fois au titre de l’évacuation d’air et des grilles d’aération aménagées en façade, a retenu en substance que la société Immo pro avait manqué à son obligation de délivrance envers la société SK2B, en lui vendant un bien amené à recevoir des aménagements non conformes au règlement de copropriété, sans avoir déployé les diligences utiles pour obtenir une autorisation ou régularisation de ces aménagements par l’assemblée des copropriétaires.
La société Immo pro conteste avoir effectué elle-même les travaux de ventilation et d’aération, ce qui n’est pas soutenu. Elle conteste de même qu’avoir consenti un quelconque engagement à ce titre.
La cour observe à cet égard, en premier lieu, que la notice descriptive générale du 2 janvier 2016 mentionne des «'conduits et prises de VMC simple flux'» et une «'extraction dans les locaux sanitaires (WC)'», mais ce document, précontractuel et expressément indicatif, n’implique pas que ces travaux aient été par la suite contractuellement mis à la charge du vendeur, tant pour leur réalisation que pour leur mise en conformité avec le règlement de copropriété.
En second lieu, le contrat de vente conclu le 7 juillet 2016 ne contient aucune clause relative à ces travaux.
La clause visée par le premier juge, par laquelle l’acquéreur donnait au syndic de la copropriété, qu’était le vendeur jusqu’à la livraison, tous pouvoirs pour procéder en son nom à la constatation du parachèvement des parties communes et de la conformité de leur réalisation aux plans et pièces concernant l’immeuble déposés chez le notaire, n’apparaît pas applicable à des aménagements non contractuels réalisés par un tiers au contrat de vente. A ce titre, la facture Technofroid, établie 16 septembre 2016 suivant devis du 6 juillet 2016, montre que ces travaux ont été commandés non par la société Immo pro ou par la société SK2B mais par la société Bolmont traiteur, locataire du bien.
Cette clause n’induit pas non plus que le vendeur était tenu, pour délivrer un bien conforme au contrat, d’obtenir de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de travaux non-conformes effectués par le locataire de l’acquéreur.
En troisième lieu, l’avenant du 10 octobre 2016, relatif aux travaux de réseaux et voirie, ne concerne pas les aménagements de ventilation, évacuation d’air et d’aération.
En conséquence, la délivrance non conforme n’est pas démontrée et ne peut fonder l’appel en garantie. La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Immo pro à garantir la SCI SK2B des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière au profit des consorts [J] et déboutera la société SK2B de ce chef.
4.3 Sur le préjudice futur des sociétés SK2B et Immo pro
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a retenu que les sociétés SK2B et Bolmont traiteur n’étaient pas fondées à demander la condamnation de la société Immo pro à prendre en charge les conséquences hypothétiques de leur condamnation à désinstaller certains matériels, ni à demander la réserve de leur droit sur ce point, et y ajoutant qu’il appartiendra à ces sociétés, le cas échéant, de poursuivre l’indemnisation de ce préjudice lorsqu’il sera actuel et certain, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI SK2B et de la SARL Bolmont traiteur tendant à la condamnation de la SARL Immo pro à prendre en charge les conséquences préjudiciables sur la poursuite d’activité, générées par la désinstallation du conduit d’évacuation d’air extrait, de la VMC et des grilles d’évacuation.
*
5 Sur les demandes accessoires
Toutes les parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé au titre des demandes accessoires, pour partager les dépens de première instance et d’appel dans les termes du dispositif, et pour rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation aux dépens de référé, qui comprennent les frais de l’expertise ordonnée par la cour statuant dans l’instance de référé, seront rejetées dès lors que la juridiction de référé a nécessairement déjà statué sur les dépens de référé.
*
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
DÉCLARE la SCI SK2B et la SARL Bolmont traiteur recevables à soulever l’irrecevabilité de M. [Y] [F] et de Mme [O] [D] à agir sur le fondement d’atteintes aux parties communes de l’immeuble dont ils sont copropriétaires';
DÉCLARE M. [Y] [F] et Mme [O] [D] recevables à agir sur le fondement d’atteintes aux parties communes';
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu entre les parties le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a':
— assorti d’une astreinte l’injonction faite à la SARL Immo pro de fournir aux consorts [J] un diagnostic de performance énergétique';
— condamné la SARL Immo pro à garantir la SCI SK2B des condamnations intervenues à l’encontre de cette dernière au profit des consorts [J], en principal, intérêts, frais et accessoires';
— statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles';
LE CONFIRME pour le surplus';
statuant à nouveau des chefs infirmés en tant que de besoin et y ajoutant,
PRÉCISE que le délai de six mois imparti pour désinstaller le conduit d’évacuation d’air extrait, la VMC dans le bardage et les grilles d’évacuation situées en façades, et pour remettre en état les façades concernées par la désinstallation desdits équipements, courra à compter de la signification de l’arrêt et non du jugement';
DÉBOUTE M. [Y] [F] et Mme [O] [D] de leur demande d’astreinte relative à l’injonction de produire le diagnostic de performance énergétique';
LES DÉCLARE irrecevables en leur demande de condamnation de la SARL Immo pro à mettre le bien vendu en conformité avec la réglementation thermique';
DÉBOUTE la SCI SK2B de son appel en garantie dirigé contre la SARL Immo pro';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE les sociétés Immo pro, SK2B et Bolmont traiteur à payer chacune un quart des dépens de première instance et d’appel, et les consorts [J] à en payer le dernier quart.
La greffière, Le président,
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