Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 juin 2025, n° 24/16371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVU
Décision déférée à la Cour : décision du 17 septembre 2024 – Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante et assistée par Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B754
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Madame [H] [O] a accepté que l’audience soit publique ;
— Me Anne-sophie HAMON assistant Madame [H] [O], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Madame [H] [O], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 17 septembre 2024, notifiée au procureur général près la cour d’appel de Paris le 20 septembre suivant, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a accepté la demande d’inscription dérogatoire à son tableau formée le 22 avril 2024 par Mme [H] [O] au visa de l’article 98-3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, décidant en outre que la requérante devrait, pour prêter serment, justifier ne plus avoir d’activités incompatibles avec la profession d’avocat et avoir réussi l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévu par l’article 98-1 du décret précité.
Par déclaration déposée au greffe le 1er octobre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Dans ses conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe le 10 avril 2025, qu’il soutient oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour d’infirmer l’arrêté dont appel et de rejeter la demande d’inscription dérogatoire de Mme [O].
Dans les écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 10 avril 2025 qu’elle développe oralement à l’audience, Mme [Z], ayant souhaité que l’audience soit tenue publiquement, demande la confirmation de ce même arrêté.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en qualité de représentant dudit conseil, qui n’ont pas déposé d’écritures, déclarent oralement s’en remettre à la décision de la cour.
Mme [O] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a estimé que Mme [O] qui est titulaire du diplôme visé par l’article 11 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, justifiait de la pratique professionnelle exigée par les dispositions de l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et remplissait par conséquent les conditions requises pour permettre son inscription au tableau de l’ordre avec le bénéfice de la dérogation prévue par ce texte.
Le procureur général reconnaît que Mme [O] satisfait à la condition de diplôme requise, mais rappelant que le texte dont l’application est demandée est d’interprétation rectrictive, il conteste que l’intimée justifie d’une pratique juridique correspondant aux exigences posées par la Cour de cassation. En effet,
— quant à sa position d’associate lawyer au sein de la société IFF SA de janvier 1993 à juin1995, son curriculum vitae mentionne qu’elle a exercé une activité de juriste 'avec une dominante en droit des sociétés et fiscalité’ mais elle ne produit ni contrat de travail ni descriptif des missions réalisées, ce qui interdit d’apprécier le contenu de cette première expérience professionnelle ;
— quant à son activité de senior tax and legal councel au sein de la société Eli Lilly and Company, de juin 1995 à décembre 1999, ses missions, toujours selon son curriculum vitae, consistaient à dispenser des conseils juridiques aux opérationnels et aux fonctions supports, ce qui constitue une pratique juridique interne à l’entreprise et non l’activité destinée à régler les problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services de l’entreprise ;
— quant à ses fonctions d’European tax and legal director au sein de la société Dole Food Company de janvier 2000 à avril 2011, si certaines des missions qui lui étaient confiées correspondent à celles attendues d’un juriste d’entreprise au sens de l’article 98 3°, la période ne peut pas davantage être prise en compte dès lors qu’elle a également eu d’autres activités qui relevaient du fonctionnement interne de l’entreprise, en contradiction avec l’exigence d’exclusivité des activités juridiques posée par la jurisprudence ;
— dans ses fonctions de juriste senior au sein de la société pharmaceutique MSD France de juin 2011 à décembre 2018, Mme [Z] s’est essentiellement consacrée au support aux opérationnels et à des activités relevant du fonctionnement interne de l’entreprise, ce qui interdit également de prendre en compte cette période ;
— enfin, dans ses fonctions de legal affairs director puis de legal director au sein de la société HRA Pharma depuis janvier 2018, elle est chargée selon son curriculum vitae et sa fiche de poste de missions multiples dont la somme ne caractérise pas non plus une activité exclusivement dédiée au règlement des problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’entreprise, son travail relevant plutôt de la gestion interne des questions juridiques au sein de l’entreprise, comme le conseil juridique ou la mise en place de programmes de conformité avec le RGPD et les lois anti-corruption.
Mme [O] réplique en précisant tout d’abord que si elle n’a mis en avant devant le conseil de l’ordre que ses activités au sein de la société HRA Pharma et de la Société MSD France, c’est parce que le cumul de ces deux périodes suffisait largement à justifier des huit années d’activité en tant que juriste d’entreprise exigées par l’article 98 3° du décret, mais que les éléments complémentaires qu’elle verse aux débats prouvent que ses emplois précédents, de janvier 1993 à avril 2011, peuvent tout autant être pris en considération pour lui reconnaître le bénéfice de la dispense prévue.
Sur son expérience acquise au sein de la société HRA Pharma, dans un poste rattaché au service juridique, elle fait valoir quant à ses missions, d’une part que son travail de conseil auprès des responsables opérationnels correspond bien aux fonctions attendues du juriste d’entreprise, qui doit permettre aux différents services -commerciaux, RH- de bénéficier des dispositions juridiques opérantes dans leur domaine, d’autre part que la mise en place d’un programme de conformité au RGPD et aux lois anticorruption, en prévention d’un risque judiciaire auquel l’employeur peut s’exposer du fait de son activité, n’est pas seulement le traitement d’une question juridique mais potentiellement celui d’un réel problème juridique, voire judiciaire, et correspond donc à la fonction de juriste d’entreprise au sens où l’entend la Cour de cassation.
Quant à son poste au sein de la société MSD France, elle soutient que son activité de conseil et d’assistance au profit de la direction et des services opérationnels de l’entreprise, tendant à assurer un fonctionnement respectueux du droit, en évitant l’émergence de problèmes juridiques voire judiciaires, relève également de l’essence même du métier de juriste, ce que confirment tant sa fiche de poste que ses plans de performance annuels décrivant les objectifs qui lui étaient assignés et les actions qu’elle a conduites pour les réaliser.
Elle considère donc justifier sur l’ensemble de ses périodes d’activité de plus de trente années d’une expérience pratique, réelle et effective de juriste d’entreprise et demande en conséquence la confirmation de l’arrêté attaqué.
En l’absence de toute contestation relative à la condition de diplôme exigée pour l’accès au barreau par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, le débat se trouve circonscrit au point de savoir si Mme [Z] peut ou non se prévaloir des dispositions de l’article 98 du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991, pris en son item 3°, prévoyant que 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat… les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises'.
Selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, satisfaire à cette condition exige du juriste concerné qu’il ait exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de l’ensemble des services.
En juin 2011, l’intimée, recrutée par la société pharmaceutique MSD France au sein d’une équipe de cinq personnes en qualité de juriste senior comme l’énoncent son contrat de travail et la mention en tête de ses bulletins de salaire, y a exercé jusqu’en décembre 2018, soit une période d’emploi de 7 ans et 5 mois.
Ses activités, définies par sa fiche de poste, consistaient à fournir un support aux opérationnels, notamment par la mise en oeuvre des textes de lois nouveaux, l’appui à l’intégration des différentes composantes de l’entreprise et la simplification et l’harmonisation des modèles de contrats, les 'plans de performance’ qu’elle produit définissant année après année ses objectifs annuels et faisant le bilan de ses réalisations.
Ainsi, à titre d’exemples, Mme [O] a, dans l’année 2011, examiné et résolu des problèmes consécutifs à une opération de fusion et alerté sur les contraintes juridiques critiques liées ; en 2012, elle a répondu à un appel d’offres public pour la fourniture en milieu hospitalier d’un médicament et vérifié la conformité des termes de la recommandation dudit médicament au droit de la concurrence, elle a aussi rédigé des questions-réponses sur la nouvelle législation pour les professionnels de la santé et fourni un support juridique actif pour la mise en oeuvre de mesures spécifiques de protection de l’environnement ; en 2013, elle a fourni des conseils juridiques sur la nature d’une participation de la société MSD à une organisation à but non lucratif contrôlée par un organisme gouvernemental, afin d’assurer l’absence de risque juridique pour la société, produit une argumentation juridique complète en vue d’une négociation commerciale suite à la réclamation d’une société partenaire, apporté un soutien à la Business Unit pour prévenir l’émergence d’un litige relatif à des opérations de promotion commerciale, mis en oeuvre des changements dans le processus de contractualisation global avec les professionnels de santé pour que soient utilisés les modèles français de contrats (et), enfin mis en place un groupe de travail sur la mise en oeuvre des obligations légales de transparence ; pendant l’année 2015, elle a assuré le suivi de contentieux opposant la société à l’administration française à la suite de décisions prises par celle-ci en matière de déremboursement d’un médicament, mis en place une fondation, fourni aux opérationnels du secteur de pharmacie vétérinaire un soutien juridique pour l’intégration de la nouvelle loi sur l’agriculture, donné des conseils téléphoniques sur la mise en oeuvre de la loi anticadeaux et de la loi sur la transparence, ou encore mis en place un programme interne pour la conformité et la formation au droit de la concurrence.
Cette énumération non exhaustive démontre qu’au sein de MSD Pharma, Mme [O] s’est exclusivement consacrée à traiter ou prévenir les problèmes juridiques de toute nature liés à l’activité de l’entreprise tous secteurs confondus, ce que confirme l’attestation de Mme [K] [S], alors sa directrice juridique, selon laquelle 'sa mission consistait exclusivement à traiter les problèmes juridiques relatifs à l’activité des entités MDS en France et à veiller à ce que les activités de chaque société de MSD en France soient réalisées de façon légale'. Centrée sur la bonne intégration de l’ensemble des règles légales applicables à cette activité et sur la minimisation des risques de litiges possibles avec ses partenaires ou avec les autorités publiques, l’activité de l’intimée dans l’entreprise, tout en s’exerçant au profit des services opérationnels de MSD Pharma, a donc ainsi correspondu au travail d’un juriste d’entreprise tel que le définit la Cour de cassation.
Dans la dernière en date des activités professionnelles de Mme [O], au sein de la société HRA Pharma, de janvier 2018 à mars 2023, soit pendant 5 ans et 3 mois, l’organigramme du service juridique -'legal department'- de la société la situe comme 'legal affairs director', donc à la tête d’un service structuré, comptant elle incluse cinq personnes, dont quatre sont ainsi placées sous son autorité, parmi lesquelle deux 'senior legal councels'.
Les mentions de la fiche de poste de Mme [O] détaillant ses missions, qu’il s’agisse du management et de la réorganisation de l’équipe juridique, de la fonction de support juridique et de conseil à la direction et aux responsables opérationnels, de la réorganisation des contrats de confidentialité, ou de la mise en place de programmes de conformité au RGPD et aux lois anti-corruption, établissent l’orientation exclusive de ses tâches vers le traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise, ledit traitement incluant leur prévention par des actions permettant d’assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité, notamment en matière de lutte contre la corruption et de protection des données personnelles.
C’est ainsi à juste titre qu’au vu des deux expériences professionnelles couvrant une durée totale de 12 ans et 7 mois que Mme [O] avait fait valoir dans sa demande initiale, le conseil de l’ordre a retenu qu’elle a exercé pendant la durée minimale de huit années requise les fonctions de juriste d’entreprise au sens des dispositions de l’article 98 3° du décret 91-1197 du 27 décembre 1991 et accepté en conséquence son inscription au tableau de l’ordre avec la dispense de formation et d’examen prévue par ce texte.
Sans qu’il soit nécessaire de se référer à ses autres périodes d’emploi dans des activités similaires, la décision du conseil de l’ordre est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Le procureur général succombant en son appel, les dépens en resteront à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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