Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 janv. 2025, n° 22/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2022, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02363 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VE
[6]
D’ASSURANCE VIEILLIESSE
(CIPAV)
/
[L] [T]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00168
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[7] ([8])
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [T] est affiliée à la [7] (la [8]) depuis le premier juillet 2013 en qualité d’auto-entrepreneuse exerçant une activité libérale.
Le 27 octobre 2021, Mme [T] a consulté le site internet [10] et a obtenu un relevé de sa situation individuelle en matière de droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, indiquant qu’elle avait acquis pour les années 2013 à 2020, au titre de l’activité professionnelle relevant de la [8], 1819.8 points au titre du régime de base et 229 points au titre du régime complémentaire.
Le 06 janvier 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] d’une demande de rectification du montant de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2020, tels qu’indiqués sur le relevé de situation individuelle.
Par requête du 25 mars 2022, en l’absence de réponse, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de la [8].
Par jugement contradictoire du 08 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours,
— condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire que Mme [T] a acquis sur la période 2013-2020 de la façon suivante :
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015,
* 36 points en 2016,
* 72 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
* 72 points en 2020,
— condamne la [8] à rectifier les points de retraite de base que Mme [T] a acquis sur la période 2013-2020 de la façon suivante :
* 107.9 points en 2013
* 211,5 points en 2014,
* 302,9 points en 2015,
* 333.2 points en 2016,
* 378.3 points en 2017,
* 448,5 points en 2018,
* 456,4 points en 2019,
* 471,6 points en 2020,
— condamne la [8] à transmettre à Mme [T] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux présentes dispositions,
— condamne la [8] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la [8] aux dépens,
Le jugement a été notifié à la [8] le 15 décembre 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [7] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, infirmer le jugement et déclarer irrecevable le recours de Mme [T]
— à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T], et lui attribuer les points de retraite de base suivants :
* 71,2 points de retraite de base en 2013
* 139,6 points de retraite de base en 2014
* 200,0 points de retraite de base en 2015
* 231,7 points de retraite de base en 2016
* 258,2 points de retraite de base en 2017
* 299,3 points de retraite de base en 2018
* 304,8 points de retraite de base en 2019
* 314,7 points de retraite de base en 2020,
et les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2013
* 9 points de retraite complémentaire en 2014
* 18 points de retraite complémentaire en 2015
* 33 points de retraite complémentaire en 2016
* 36 points de retraite complémentaire en 2017
* 41 points de retraite complémentaire en 2018
* 41 points de retraite complémentaire en 2019
* 42 points de retraite complémentaire en 2020,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [T] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral, et statuant à nouveau de :
— condamner la [8] à lui verser à ce titre la somme de 3.000 euros,
Y ajoutant :
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [T]
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, applicable à la cause, dispose que «les réclamations relevant de l’articleL.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.»
L’article L.161-17, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que «toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. »
L’article R.161-10 du code de la sécurité sociale énonce la liste des organismes ou services chargés de la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite, dont en particulier les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite et le groupement d’intérêt public institué par l’article L.161-17-1, s’agissant de l’Union des institutions et services de retraite (ou Union retraite).
L’article R.161-11 du code de la sécurité sociale prévoit que «sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’articleL.161-17 tout ou partie des données» dont la liste est ensuite indiquée ; au titre de ces données sont mentionnées «Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension.»
L’article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L.161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R.161-10 et comporte notamment la délivrance au bénéficiaire des éléments suivants :
— sur sa demande ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé;
— à l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, applicable au litige, dispose en particulier que « le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L.161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. »
En l’espèce, pour déclarer recevable le recours de Mme [T], le tribunal a rappelé que l’assuré est recevable à contester les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle.
A l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, la [8] relève que Mme [T] a saisi la commission de recours amiable sans attendre sa décision sur la contestation qu’elle élevait, et soutient que le recours est irrecevable en ce que le relevé en question, indicatif et provisoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de contestation devant la [9].
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, Mme [L] [T] soutient que le relevé de situation individuelle constitue une décision susceptible de recours de la part des cotisants et que, en conséquence, son recours doit être déclaré recevable comme ayant été présenté à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant l’édition du relevé.
SUR CE
Il est constant que, le 06 janvier 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation portant sur les données figurant sur le relevé de situation individuelle édité le 27 octobre 2021 par le site internet Info-retraite, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas géré par la [8] mais par un groupement d’intérêt public regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes obligatoires de retraite, dont la [8].
La cour constate que, comme le soutient la [8], le relevé de situation contesté par Mme [T] porte en bas de page la mention suivante:
«ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de vos régimes de retraite, concernant les informations présentes dans ce document. »
La cour constate que cette mention est apposée en application de l’article D.161-2-1-4 dernier alinéa, qui dispose précisément que le relevé porte les indications de sa délivrance à titre de renseignement, du caractère provisoire des données qu’il indique, et de l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Néanmoins, si le caractère provisoire et révisable des données figurant au relevé de situation individuelle est ainsi établi, cette circonstance ne prive pas celles-ci de leur valeur décisionnelle, dès lors qu’elles résultent d’une prise de position, à une date donnée, de l’organisme dont elles émanent, quant aux éléments pris en compte pour la détermination des droits à retraite.
Il résulte donc de la combinaison des dispositions susvisées combinées que l’assuré est recevable, s’il estime erroné le relevé de situation individuelle qui le concerne, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale les mentions selon lui inexactes (2°Civ., premier décembre 2022, n°21-12.784).
En conséquence, contrairement à ce que soutient la [8], et comme l’a retenu le tribunal, le relevé de situation individuelle sur lequel porte la contestation de Mme [T] constituant donc une décision, celle-ci, en application des dispositions de l’article R.142-1, était donc recevable à soumettre à la commission de recours amiable, puis au tribunal judiciaire, une réclamation relative aux données figurant à son relevé individuel de situation concernant les droits constitués auprès de la [8], à laquelle elle a été affiliée au cours de sa carrière professionnelle.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par Mme [T].
Sur la contestation relative au nombre de points de retraite complémentaire
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l’économie, a instauré le statut d’auto-entrepreneur.
Le décret nº 79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [8] prévoit plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite en fonction de la classe de cotisation déterminée en fonction du revenu d’activité. Le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012 a institué huit classes de cotisation, dont chacune porte attribution d’un nombre déterminé de points de retraite.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, applicable aux auto-entrepreneurs, porte les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L.131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l’article L.133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l’Etat pour la période 2009-2015 en application de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale. L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [8], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du premier janvier 2016, la compensation financière a été supprimée.
Les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [8], calculées, recouvrées et reversées par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]), sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la demande de rectification du relevé quant au nombre de points de retraite complémentaire, au visa des articles L.644-1 et suivants, L.133-6-8 devenu L.613-7, du code de la sécurité sociale, et de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, a retenu que la [8] ne peut opposer à ces dispositions ni ses propres statuts, ni les règles de compensation résultant des articles L.131-7 et R.133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que ses rapports avec l’Etat et non avec les cotisants, ni un principe de proportionnalité entre les cotisations et les droits acquis dès lors que le décret susvisé pose le principe de l’attribution d’un nombre de points de retraite découlant de la classe de cotisation déterminée en fonction du revenu, ni une supposée rupture d’égalité entre autoentrepreneurs et autres adhérents, argument inopérant au regard du caractère incitatif du régime en question, ni la supposée attribution de points pour une valeur supérieure au prix d’achat, argument inopérant au regard du caractère forfaitaire instauré par des dispositions législatives. Le tribunal a retenu que Mme [T] justifie avoir exercé une activité libérale pendant la période considérée et s’être acquittée de ses cotisations, et qu’elle peut donc prétendre aux points qu’elle revendique pour les années 2013 à 2020.
La [8], à l’appui de sa contestation, rappelle les dispositions prévoyant l’attribution annuelle d’un nombre de points selon les classes de cotisation, et soutient que son calcul est conforme à ces dispositions. Elle soutient ensuite qu’elle était bien fondée à retenir comme revenu de référence le bénéfice pour la période antérieure à 2016, en raison de l’existence à l’époque de la compensation versée par l’Etat. Elle invoque l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la compensation de l’Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l’Etat correspondant à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettrait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d’un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d’affaires déclaré et couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues. La [8] affirme donc que, s’agissant de la période au cours de laquelle aucune compensation financière de l’Etat n’a été versée, par application de l’article 3.12 de ses statuts, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Mme [T], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose en substance que la [8] ne respecte pas les dispositions susvisées prévoyant l’attribution annuelle d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, auxquelles elle oppose une règle de proportionnalité dénuée de fondement. Elle invoque l’arrêt prononcé le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-15.542), qui a rappelé que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8] et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle conteste donc la décision de la [8] lui attribuant un nombre de points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à celui auquel elle peut prétendre.
Par ailleurs elle conteste la décision de la [8] en ce qu’elle a retenu à titre de revenu de référence pour la période antérieure à 2016 le bénéfice non commercial et non le chiffre d’affaires, qui selon elle doit être retenu en application de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le nombre de trimestres acquis est déterminé sur la base du chiffre d’affaires en application de l’article D.643-3 du code de la sécurité sociale, et non du bénéfice.
SUR CE
Invoquant en particulier les termes de l’arrêt prononcé le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°18-15.542), qui a rappelé que les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8], qui procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, Mme [T] est bien fondée à soutenir sur le fondement des articles L.644-1 et suivants, et L.133-6-8 devenu L.613-7, du code de la sécurité sociale, que ne lui sont opposables en sa qualité de cotisante, pour effectuer le décompte de ses points de retraite complémentaire, ni les conditions de la compensation financière de l’Etat, qui sont étrangères et donc non opposables aux cotisants, ni les statuts de la [8], de valeur infra-réglementaire, ni un principe de proportionnalité entre les cotisations et les droits acquis, en ce qu’un tel principe est incompatible avec les dispositions susvisées du décret du 21 mars 1979 posant le principe de l’attribution d’un nombre de points de retraite découlant de la classe de cotisation déterminée en fonction du revenu, ni une supposée rupture d’égalité entre autoentrepreneurs et autres adhérents, argument inopérant au regard du caractère incitatif du régime en question, ni la supposée attribution de points pour une valeur supérieure au prix d’achat, argument inopérant au regard du caractère forfaitaire, instauré par des dispositions législatives.
Mme [T] est également bien fondée à soutenir que les cotisations ne peuvent être calculées pour les années antérieures à 2016, soit en l’espèce 2013 à 2015, sur la base du bénéfice non commercial reconstitué en appliquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires comme le soutient la [8], mais que doit être pris en compte le chiffre d’affaire sans abattement, en ce que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
En conséquence, Mme [T] démontrant donc que la [8] a procédé de manière erronée au calcul des points de retraite complémentaire auxquels elle peut prétendre pour les années 2013 à 2020, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de rectification, par une motivation que la cour adopte.
Sur la contestation relative au nombre de points de retraite de base
Il résulte de l’article L.133-6-8 devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [8] sont calculées par application d’un taux de cotisation forfaitaire sur le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la demande de rectification du relevé quant au nombre de points de retraite de base, au visa en particulier des articles L.131-5, L.131-6-2, L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, a rappelé que les cotisations appelées selon un taux spécifique sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires, ou des recettes pour les exercices à compter de 2016, sans référence à la notion de bénéfice ni déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social, ou qu’il est devenu obligatoire à compter de 2016. Il a conclu que la [8] ne pouvait donc minorer le chiffre d’affaires en effectuant un abattement pour retenir le bénéfice non commercial et, constatant que le chiffre d’affaires pour les années concernées n’était pas contesté, a conclu que le calcul proposé par Mme [C] était exact.
La [8], à l’appui de sa contestation, maintient que doit être pris en compte le bénéfice non commercial après abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.
Mme [T], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le revenu de référence qui doit être retenu est le chiffre d’affaires sans abattement.
SUR CE
En l’espèce, le tribunal ayant démontré par une motivation que la cour adopte que le calcul initialement effectué par la [8] était erroné et que le calcul présenté par Mme [T] était exact, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rectification du relevé de situation individuelle
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la [8] de procéder à la rectification des données figurant au relevé de situation individuelle de relativement au nombre de trimestres validés, conformément aux observations qui précèdent, et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] soutient que les erreurs fautives commises par la [8] lui ont causé un préjudice moral qui ouvre droit à réparation, cette dernière contestant avoir commis une faute.
Il est établi par les développements précédents que la [8] a commis une erreur en attribuant à Mme [T] un nombre de points inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre. Cette circonstance n’ayant d’évidence pas nécessairement entraîné un préjudice moral, que Mme [T] ne caractérise aucunement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point, et la [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8] supportant les entiers dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Mme [T] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur sa demande présentée sur ce fondement, et la [8] sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [7] à l’encontre du jugement n°22-168 prononcé le 08 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [7] aux dépens d’appel,
— Déboute la [7] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [7] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 21 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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