Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02822
CPH Montpellier 9 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de tenir un entretien bisannuel, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts pour exécution déloyale.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'employeur était à l'origine des difficultés économiques invoquées, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de mise en place du comité social et économique

    La cour a jugé que l'absence de comité social et économique n'était pas irrégulière au regard de l'effectif de l'association.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, engagée en 1989, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle suite à un licenciement économique motivé par une réorganisation du dépistage du cancer du sein. L'association employeur invoquait une perte de subventions suite à une décision de l'ARS concernant le dépistage des femmes de 40 à 49 ans.

Le Conseil de Prud'hommes avait condamné l'association à diverses sommes, notamment pour manquement à l'obligation de formation, absence d'entretien bisannuel et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement.

La cour d'appel a accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et absence d'entretien bisannuel, mais a rejeté les demandes pour exécution déloyale du contrat et irrégularité de procédure. Elle a confirmé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, allouant une somme plus importante à la salariée pour ce motif.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02822
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02822
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2023, N° F19/00824
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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