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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 sept. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 décembre 2024, N° 23/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° 689 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00435 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau le 10 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marguerite Compin Nyemb, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
INTIMÉE
S.A.S. ESPRIT DEUIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 882 626 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel en date du 25 février 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 26 mars 2025 ;
Vu l’invitation à faire signifier la déclaration d’appel émise le 15 avril 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimée effectuée le 6 mai 2025 pa remise en étude, dans le mois de l’invitation délivrée en application de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, faute de signification des conclusions à l’intimée non constituée, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai pour conclure ;
Vu les observations de l’appelant du 8 juillet 2025 visant à ce que la sanction de la caducité soit écartée au motif d’un cas de force majeure résultant de la précarité extrême de l’appelant, sans emploi, sans ressources ni titre de séjour valide depuis mars 2025, l’attente toujours en cours d’une décision sur sa demande d’aide juridictionnelle, l’impossibilité financière de régler les frais de signification des conclusions (après avoir déjà assumé ceux de la déclaration d’appel), les obstacles linguistiques et culturels majeurs et l’indisponibilité temporaire du cabinet d’avocat ;
Vu la signification des conclusions de l’appelant à la société intimée par acte du 18 août 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code d eprocédure civile ;
SUR CE,
L’article 911 du code de procédure civile dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimée expirait le 25 juin 2025. Ce délai n’a pas été respecté, la signification des conclusions ayant été faite le 18 août 2025.
Au soutien du cas de force majeure invoqué, il est produit aux débats une lettre du conseil de M. [I] du 11 mars 2025 dans laquelle elle déclare avoir conseillé à M. [I] de déposer une demande d’aide juridictionnelle et accepter de lui prêter son concours dans ce cadre et la copie d’une carte de séjour délivrée le 2 juillet 2024. Ces seuls éléments ne justifient pas des circonstances alléguées. La précarité extrême de l’appelant est affirmée sans être démontrée. La demande d’aide juridictionnelle a été faite selon la décision rendue le 7 août 2025, soit bien après l’expiration du délai pour signifier les conclusions. L’impossibilité financière soutenue ne repose sur aucun élément. Les obstacles linguistiques et culturels majeurs invoqués ne sauraient se déduire du seul fait que M. [I] est de nationalité étrangère, laquelle n’a d’ailleurs pas empêché la signification de la déclaration d’appel dans les délais prescrits. Quant à l’indisponibilité temporaire du cabinet d’avocat, elle est aussi seulement alléguée.
Il n’est caractérisé aucun cas de force majeure au sens des dispositions susvisées permettant d’écarter l’application de la sanction de caducité.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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