Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE ( CSEC ) anciennement COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE ( CCE ), SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE ( SMCC ), BANQUE DE FRANCE, S.A.S. METALLERIE [ Z ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04257 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCCP
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/1447
Jugement du 28 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/02376
APPELANTS :
BANQUE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 14]
et
SOCIETE MUTUALISTE CHIRURGICALE ET COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE (SMCC)
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 18]
et
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE (CSEC) anciennement COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE (CCE)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentés par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. METALLERIE [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 10]
et
SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentées par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [T] [Y], désigné administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la Société METALLERIE [Z], par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06.10.2017.
[Adresse 12]
[Localité 11]
(ordonnance du 21/10/21 de caducité partielle)
S.A.R.L. [R] [G]
[Adresse 13]
[Localité 10]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué pa Me Guillaume JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER
CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED société de droit étranger ayant son siège social au [Adresse 3], [Adresse 26] et son premier établissement immatriculé sis,
[Adresse 27],
[Adresse 19]
[Localité 22]
et
Société OTIS société en commandite simple au capital de 6.202.305,00 €,
[Adresse 29],
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentées par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
FAITS & PROCÉDURE
Par assignation du 28 février 2019, la Banque de France a recherché la responsabilité des parties responsables de la chute du portail de sa succursale Montpelliéraine, sise [Adresse 24] à [Localité 28].
La banque réclame l’indemnisation des préjudices déterminés par l’expert judiciaire à hauteur de 72.159,75 € (dont 25 614 € pour le remplacement du portail), outre le remboursement des lourds frais d’expertise judiciaire et celui des frais d’article 700 du code de procédure civile exposés.
Par la suite, le comité social et économique d’entreprise de la Banque de France (CSE) et la société mutualiste chirurgicale complémentaire du personnel de la Banque de France (SMCC) sont intervenus volontairement à l’instance afin de solliciter pour le CSE une somme de 39.519,04 € et 627,23 € pour la SMCC.
1) Par jugement en date du 20 mai 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
— Reçu l’intervention volontaire du comité social et économique d’entreprise de la Banque de France (CSE) et la société mutualiste chirurgicale complémentaire du personnel de la banque de France (SMCC)
— Dit que la société FHB prise en la personne de son représentant légal Maître [Y] [T] devra inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS METALLERIE [Z]:
o Une somme de 46.545,75 € au crédit de la Banque de France
o Une somme de 39.519,04 € au crédit du CSEC et CCE.
o Une somme de 627€ 23 au crédit de la SMCC
— Condamné la compagnie SMABTP, la SARL [R] [G], la mutuelle des architectes français (MAF), la SCS OTIS, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la compagnie ALLIANZ IARD à payer in solidum avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour les même sommes, y ajoutant la somme de 8.000 € à verser aux requérants au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Réparti les responsabilités entre les codébiteurs condamnés in solidum de la façon suivante :
o SMABTP : 70%
o SARL [G] MAF : 10%
o SARL CEA SA ALLIANZ IARD : 10%
o SCS OTIS CHUBB : 10%
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal fait ainsi droit aux demandes de la Banque de France en omettant toutefois de statuer sur les demandes de la Banque de France tendant au paiement de la somme de 23.214 € au titre du changement du portail et 2.400 € au titre du suivi des travaux.
2- Jugement sur la requête en omission de statuer :
Le 2 juin 2021, les requérantes ont déposé une requête en omission de statuer sur ces chefs de demandes (pièce 45)
Le 28 juin 2021, le Tribunal a écarté toute omission de statuer et condamné la Banque de France envers la SARL [G] au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
1) La Banque de France, dans ses dernières conclusions sollicite:
— Juger que seul le conseiller de la mise en état peut se prononcer sur la recevabilité du présent appel.
— Débouter la SARL [G] et MAF ASSURANCES de leurs demandes au titre de la recevabilité de l’appel.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
*Déclaré recevables l’intervention volontaire du comité social et économique d’entreprise de la banque de France (CSE) et de la société mutualiste chirurgicale complémentaire du personnel de la Banque de France (SMCC).
*Condamné la société METALLERIE [Z], la compagnie SMABTP, la SARL [R] [G], la mutuelle des architectes français (MAF), la SCS OTIS, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la compagnie ALLIANZ IARD à payer in solidum avec les intérêts au taux légal à régler :
o Une somme de 46.545,75 € à la Banque de France
o Une somme de 39.519,04 € au CSEC et CCE.
o Une somme de 627€ 23 au crédit de la SMCC
o 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise aux trois appelants
*Réparti les responsabilités entre les codébiteurs condamnés in solidum de la façon suivante :
o SMABTP : 70%
o SARL [G] MAF : 10%
o SARL CEA SA ALLIANZ IARD : 10%
o SCS OTIS CHUBB : 10%
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 20 mai 2021, en ce qu’il a :
*Rejeté toute autre demande de la Banque de France et omis de statuer sur les demandes de condamnation in solidum formées par la BANQUE DE FRANCE contre la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ à régler à la Banque de France avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice :
· la somme de 23.214 € TTC au titre des frais de changement du portail
· la somme de 2 400 € TTC au titre du suivi des travaux de remplacement du portail par le BET ACER
— Statuant à nouveau,
Il est sollicité de la Cour d’appel de Montpellier de :
— Condamner in solidum la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ à régler avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice :
o Une somme de 46.545,75 € à la Banque de France
o Une somme de de 23.214 € TTC à la Banque de France au titre des frais de
changement du portail
o Une somme de 2 400 € TTC à la Banque de France au titre du suivi des travaux
de remplacement du portail par le BET ACER
— Une somme de 39.519,04 € au CSEC et CCE.
— Une somme de 627€ 23 au crédit de la SMCC
— Débouter les intimés de leurs prétentions.
— Dire que les assureurs SMABTP, CHUBB et la MAF devront régler l’intégralité des dommages, y compris les éventuelles franchises contractuelles, inopposables à la Banque de France.
— Condamner in solidum la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ à régler à la Banque De France 5.000 € d’article 700 du CPC au titre de la présente instance d’appel
— Condamner spécifiquement la SARL [G] et MAF ASSURANCES au paiement de 1.500 € d’article 700 du CPC en sus, correspondant aux frais exposés pour répondre aux arguments infondés développés par l’architecte
— Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire réglés par la Banque de France qui se sont élevés à la somme de 11.322,00€.
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 28 juin 2021, en ce qu’il a
*rejeté la requête en omission de statuer présentée par la Banque de France, le CSEC et la SMCC tendant à voir condamnées la compagnie SMABTP, la SARL [R] [G], la Mutuelle des architectes français (MAF), la SCS OTIS, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED CHUBB, la SARL CEA, la compagnie ALLIANZ IARD à payer in solidum, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive, à la BANQUE DE FRANCE :
-23.214,00 € TTC au titre du changement du portail,
-2.400,00 € TTC au titre du suivi des travaux de remplacement du portail par le BET ACER
*Statué sur les demandes formées par [G] au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de conclusions irrecevables signifiées le 15/06/2021 après la clôture des débats intervenue à la suite de l’audience en omission de statuer du 14/06/2021
*Condamné la Banque de France aux dépens et à payer à la SARL [G] une somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
2) La SARL [R] [G] et la MAF souhaitent dire bien fondé en droit et injustifié en faits, l’appel interjeté par la Banque de France, son Comité Social et Economique, ainsi que la Société Mutualiste Chirurgicale Complémentaire de son Personnel à l’encontre des jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date des 20 mai 2021 et 28 juin 2021 ainsi que l’appel incident formalisé à titre subsidiaire et en application des articles 542 et 954 du CPC, dire l’appel introduit par le Comité Social et Économique Central d’Entreprise de la Banque de France, ainsi que par la Société Mutualiste Chirurgicale Complémentaire du Personnel de la Banque de France, comme non soutenu, aucune prétention n’étant soumise, ni aucune critique à l’encontre des décisions déférées dont il est purement et simplement sollicitée la confirmation.
Dire au détriment de la Banque de France que tenant l’absence, tant dans les motifs que dans le dispositif des écritures d’appelante d’une demande recevable d’infirmation ou d’annulation sur les chefs de jugement déférés, l’appel apparait là encore non soutenu et la Cour d’Appel ne pourra donc que confirmer le jugement.
Dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative au jugement rectificatif rendu au mois de juin 2021 et que la seule demande soumise à la juridiction de céansconsiste en une rectification d’omission de statuer parfaitement irrecevable, car déjàsoumise devant le premier juge.
En conséquence, débouter les appelants de toutes demandes, fins et prétentions, aucun des chefs de jugement querellés n’ayant été soumis valablement au pouvoir d’appréciation de la Cour, confirmer les décisions déférées.
Plus subsidiairement
Dire que rien ne justifie la mise en cause de la responsabilité de l’architecte,
d’une part, tenant sa mission restreinte à sa plus simple expression, que ce soit dans la phase conception, suivi de chantier ou gestion de l’année de GPA alors que la Banque de France, s’est réservée les missions de coordination et de suivi d’exécution dans de larges proportions etque les opérations de réception ont été faites sous l’égide de la banque avec une simple participation de l’architecte relégué au second plan.
En conséquence, que le reproche aujourd’hui formulé d’un manquement à l’obligation de conseil en lien avec le défaut d’intervention d’un bureau de contrôle apparait totalement injustifié et anachronique.
Constater que d’ailleurs les travaux de remplacement du portail ont été réalisés sans l’intervention du moindre bureau de contrôleet que l’architecte a parfaitement respecté les obligations quisont les siennes pour tenter d’obtenir les interventions en reprise tout au long de la garantie de parfait achèvement aux côtés des services techniques de la banque .
En conséquence infirmer la décision déférée en ce qu’elle a cru pouvoir retenir une part de responsabilité à l’encontre de l’architecte concluant.
Encore plus subsidiairement, compte tenu du rôle prépondérant de la banque ayant concouru à la survenance de son propre dommage, seule une part résiduelle de responsabilité, pourrait être, à titre subsidiaire envisagée à l’encontre de l’architecte et en toute hypothèse inférieure à 5 %.
Réformer en conséquence les décisions déférées quant au quantum de la responsabilité.
Dire qu’au-delà les concluants seront relevés indemnes solidairement par SM [Z] aux côtés de son assureur la SMABTP, la Société OTIS aux côtés de son assureur la Compagnie CHUBB et par la Société CEA aux côtés de son assureur ALLIANZ.
En toute hypothèse :
Dire que les prétentions indemnitaires soumises par la Banque de France au titre des sommes intitulées « autres sommes que remplacement du portail », apparaissent parfaitement injustifiées et infondées.
Dire que les sommes ne sont nullement étayées et que les pièces produites ne correspondent nullement aux prétentions élevées.
Dire que certaines prétentions font doublon, notamment au titre des compléments de salaire à hauteur d’une somme de 10 674,96 euros, alors même qu’il apparait que c’est l’organisme CSEC qui s’est acquitté des indemnités journalières à hauteur de 34 504,24 euros et il en est de même au titre du poste « réparation des dommages matériels causés par la chute du portail» invoqué pour une somme de 29 265,13 euros et dont aucune justification, aucun règlement, aucune facture, aucun relevé n’est produit.
Infirmer donc la décision déférée en ce qu’elle a cru pouvoir allouer au bénéfice de la Banque de France une quelconque somme en réparation des préjudices corporels et matériels subis par M. [W] tout comme au titre des dommages matériels résultant de la chute du portail.
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la Banque de France de ses prétentions au titre du remplacement du portail, d’une part celle-ci ne faisant état que de frais de remise en état et d’autre part, ne justifiant à aucun moment desdites prétentions, là encore aucun élément n’étant produit aux débats, ni devis, ni facture, ni copie du moindre règlement ou trace de quelconque paiement.
Condamner les appelantes au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
3) La SCS OTIS et CHUBB European Group PLC souhaitent voir confirmer le jugement du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Rejeter les appels en garantie formés par METALLERIE [Z] et son assureur à l’encontre d’OTIS,
Statuer ce que de droit sur l’appel du jugement du 28 juin 2021,
4) La SARL CEA et Allianz Iard sollicitent l’infirmation du jugement rendu le 20 mai 2021 et statuant à nouveau :
Dire que la société COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME (CEA) n’a pas commis de faute en lien causal avec l’accident survenu le 20 mars 2017 ;
Débouter la BANQUE DE FRANCE, le CSEC, la SMCC, la société METALLERIE [Z], la SMABTP, la SARL [R] [G] et la MAF, la société ORIS et son assureur CHUBB ou tout autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre du COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME et de son assureur ALLIANZ ;
Subsidiairement ;
Dire que la responsabilité de la société COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME ne saurait excéder 5 % ;
Plus subsidiairement ;
Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 10% ;
Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 sur le quantum des préjudices retenus ;
Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 ;
En toute hypothèse ;
Débouter la société METALLERIE [Z], la SMABTP, la SARL [R] [G] et la MAF ou tout autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre du COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME et de son assureur ALLIANZ ;
Condamner la SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF, la société OTIS et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE PLC à relever et garantir indemnes la société COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME et son assureur ALLIANZ et subsidiairement à proportion de 95 % ;
Ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités;
5) La SAS METALLERIE [Z] et la SMABTP soulignent que la participation aux frais irrépétibles et dépens du COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME et de son assureur ALLIANZ ne saurait excéder sa quote part de responsabilité;
Rejeter toutes plus amples demandes ;
Condamner la société METALLERIE [Z] représentée par son administrateur Maître [T], la SMABTP, la SARL [R] [G] et la MAF à paye au COMPTOIR EUROPEEN DE L’AUTOMATISME et à son assureur ALLIANZ une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’ordonnance de clôture était du 26 Août 2025.
MOTIFS
1) Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SARL [R] [G] et la MAF
Si l’article 914 du code de Procédure Civile prévoit in fine que la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci, cette éventualité n’est pas ouverte aux intimés car l’article 914 du Code de procédure civile dispose à titre principal que :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;"
Dès lors les exceptions d’irrecevabilité présentées par la SARL [G] et son assureur la MAF seront rejetées.
Il sera en outre signalé que la Cour d’appel n’envisage pas de soulever d’office ces moyens d’irrecevabilité car les deux jugements du 20 mai 2021et du 28 juin 2021sont liés: le second n’étant qu’une demande d’ommission de statuer et les demandes d’infirmation ont été clairement exposées dans les deux jugements.
Enfin à l’encontre de l’appel du Comité Social et Économique Central d’Entreprise de la Banque de France, ainsi que la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire du Personnel de la Banque de France, il apparaît que dans la déclaration d’appel ces deux entités et la Banque de France sont bien présentes.
2) Sur la responsabilité de l’architecte, [R] [G]
Il apparaît que l’architecte avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, études et direction des travaux suivant contrat du 4 août 2009 et a donc validé le dossier d’éxécution de la SAS [Z] le 29 septembre 2015 s’agissant d’une convention cadre de maîtrise d’oeuvre pour une mission d’entretien et de conseil, de direction et d’assistance aux opérations de réception et dès lors, l’architecte ne peut impliquer la Banque de France (BDF) qui n’est pas sachant en matière de portail.
Il n’est démontré aucune immixion de la banque, alors même que l’architecte ne pouvait ignorer l’absence de conformité du portail, et l’absence d’essai initial in situ encadré par une mission de bureau de contrôle. C’est donc à juste proportion que le premier juge a validé la part de responsabilité proposée par l’expert soit 10 %.
3) sur la responsabilité de la Mettalerie [Z] ( fabricant installateur du portail)
Le fabricant installateur a non seulement livré un portail qui ne correspondait pas à la norme NF EN 13241-1+A1 mais il a fabriqué et mis en euvre un portail avec une butée en fin de course, pièce métallique sous dimensionnée et insuffisamment fixée au cadre du portail à l’origine de la chute du portail (rapport page 48), non conformité auquel s’ajoute un poids trop important, ce qui justifie sa part de responsabilité évaluée à 70 %.
4) Sur la responsabilité de la SARL CEA et de la SA Allianz Iard et son quantum (automatisation du portail)
L’expert mentionne que la responsabilité de la SARL CEA n’est pas établie, en l’absence de cahier des charges stipulant les caractéristiques techniques précises requises pour la motorisation du portail mais relève que cette société est intervenue le 12 novembre 2015 en déclarant que le portail était conforme aux prescriptions de la norme NF EN 13241 et a ainsi, en tant que professionnel, commis une négligence évaluée à 10 % qui a contribué aux dommages et préjudice.
5) sur la responsabilité d’OTIS
L’expert dénombre un certain nombre de négligences de la société SCS OTIS (PORTIS):
— Intervention de maintenance sur un ouvrage non conforme
— Mise en place lors de la maintenance d’un câble non conforme au produit d’origine
— Suite aux interventions de maintenance, repose de la clavette sur la vantail S2, non conforme
— Non respect des termes du contrat de maintenance
La part de resposabilité de 10% a donc été retenue à justes motifs.
6) Sur la garantie de la SAS Mettalerie [Z] aux côtés de son assureur la SMABTP, la Société OTIS aux côtés de son assureur la Compagnie CHUBB European et de la Société CEA aux côtés de son assureur ALLIANZ Iard et sur la garantie de la SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF, la société OTIS et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE PLC
Comme indiqué par le premier juge , les rapports entre codébiteurs in solidum, les responsabilités et garanties respectives seront réparties, comme déjà mentionné par le partage de responsabilité, toute autre demande sera déboutée.
7) Sur le préjudice de la Banque de France
Sur la somme de 46 545,75 € à la Banque de France
Le premier juge évalue la réparation des dommages matériels du portail à la somme de 29 265,13 euros et 17 280,62 euros pour les sommes versées à M. [I] (le salarié victime de la chute du portail) soit 46 545,75 euros, il y sera fait droit.
Sur la somme de 25 614 euros
Une lecture rapide du rapport omet la mention de l’expert qui évoque les frais de remise en état qui ne sont pas compris dans ces montants.( Page 42)
Ainsi la banque justifie du remplacement du portail et frais de suivi de chantier pour 25 614 euros (factures BET AACER et ACS PROTECT) qui se décompose ainsi :
la somme de 23 214,00 € TTC au titre du changement du portail et la somme de 2 400,00 € TTC au titre du suivi des travaux de remplacement du portail par le BET ACER.
Il y sera fait droit.
8) Sur la somme due de 39 519,04 € au CSEC et CCE et sur la somme de 627€ 23 au crédit de la SMCC
Ces entités sont régulièrement constituées et appelantes et :
— Le comité social et économique central d’entreprise produit aux débats les justificatifs de remboursement des frais médicaux et indemnités journalières d’arrêt de travail et d’incapacité permanente de 6 % et frais de gestion pour la somme de 34504,24 euros .
— La société mutualiste chirurgicale et complémentaire de la Banque De France a versé 627,63 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [I], frais médicaux et en justifie aux débats .
Ces deux sommes ne se confondent pas et sont complémentaires pour indemniser le salarié M. [I].
Il y sera fait droit.
9) Sur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmation du jugement du 28 juin 2021.
Ce jugement en date du 28 juin 2021 sera logiquement infirmé, la banque justifiant avoir effectué sa demande au titre de la somme de 25 614 euros lors du débat au fond devant le premier juge y compris le montant dû au titre de l’artcle 700 du code de procédure civile et mentionné qu’il n’est dû aucune somme par la Banque de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ Iard, succombantes, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 € à la Banque de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
La SARL [R] [G] et MAF ASSURANCES, succombantes, seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 500 € à la Banque de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ Iard, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel de la SARL [R] [G] et MAF ASSURANCES.
Confirme partiellement le jugement du 20 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire du Comité Social et Economique Central d’entreprise de la Banque de France (CSEC) et de la Société Mutualiste Chirurgicale et Complémentaire du personnel de la Banque de France (SMCC).
— condamné in solidum la société METALLERIE [Z], la compagnie SMABTP, la SARL [R] [G], la mutuelle des architectes français (MAF), la SCS OTIS, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la compagnie ALLIANZ Iard à payer avec les intérêts au taux légal à régler :
o Une somme de 46.545,75 € à la Banque de France
o Une somme de 39.519,04 € au CSEC ex CCE.
o Une somme de 627 € 23 euros au crédit de la SMCC
o 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— réparti les responsabilités entre les codébiteurs condamnés in solidum soit la METALLERIE [Z] et la SMABTP : 70%, la SARL [G] et la MAF : 10%, la SARL CEA et la SA ALLIANZ IARD : 10%, la SCS OTIS et CHUBB : 10%
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ Iard à payer à la Banque de France, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, la somme de 23 214 € TTC et la somme de 2 400 euros TTC,
Infirme le jugement du 28 juin 2021 du tribunal Judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à omission de statuer.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ Iard, à payer à la Banque de France la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
Condamne in solidum la SARL [R] [G] et MAF ASSURANCES, à payer la somme de 1 500 € à la Banque de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société METALLERIE [Z], la SA SMABTP, la SARL [R] [G], la MAF ASSURANCES, la SCS OTIS, la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP PLC, la SARL CEA, la Compagnie ALLIANZ Iard, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 11 322 euros.
Dit que les sommes auxquelles sont condamnés les succombants et co débiteurs in solidum seront reparties comme indiqué par le partage de responsabilité confirmé en appel.
Le greffier, Le président,
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