Confirmation 14 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 oct. 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, S.A. MILITZER & MUNCH ci-après M & M, BAYER CROPSCIENCE SCHWEIZ AG Société de droit suisse, Société CHAKALA EOOD, BAYER Société par actions simplifiée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4TP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Société TRANS NOVA IMPEX SRL société de droit roumain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11] ROUMANIE
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
DEFENDERESSES :
BAYER Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
(toque 1547)
BAYER CROPSCIENCE SCHWEIZ AG Société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 4] SUISSE
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
(toque 1547)
S.A. MILITZER & MUNCH ci-après M&M agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CHAKALA EOOD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 13] BULGARIE
Représentée par Philippe NOUVELLETde la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Société BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUPE AD Société de droit Bulgare
[Adresse 5]
[Localité 1] (BULGARIE)
Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1643)
Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 30 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En février 2020, la société de droit suisse Bayer Cropscience Schweiz AG a vendu à la société SC Bayer SRL située à [Localité 11] en Roumanie 23 462 kilogrammes d’un fongicide en suspension concentrée.
Le 27 janvier 2020, la S.A.S. Bayer a confié à la S.A. M&M Militzer & Munch France (M&M), l’organisation du transport de cette cargaison depuis son établissement secondaire sis à [Localité 14], site de fabrication du fongicide, à destination des locaux de la société logistique Groep H. Esser située à [Localité 10] (Roumanie).
Le 28 janvier 2020, la société M&M s’est substituée la société de droit roumain Trans Nova Impex Srl (TNI), qui a à son tour sous-traité cette commande de transport via une bourse de fret à une société slovène Prevozi in bar spes plecko (Prevozi) qui avait répondu à l’annonce.
A cette société Prevozi s’est substituée la société RCLL TRASPORTI SRLS qui est dite comme ayant sous-traité le transport à la société de droit bulgare Trans iberia sise à [Localité 1] en Bulgarie. Le transport est finalement attribué à la société Chakala EOOD, sise à [Localité 13] en Bulgarie.
Par acte du 6 janvier 2021, la société M&M a assigné à titre conservatoire la société TNI et la bourse de fret Timocom. Par acte du 4 février 2021, les sociétés Bayer (SAS) et Bayer Cropscience Schweiz AG ont fait assigner la société M&M. Par un autre acte du 19 février 2021, la société M&M a assigné en garantie les sociétés TNI et Timocom.
Enfin, par acte du 5 mars 2021, la société TNI a fait assigner en garantie son assureur, la société Omniasig Vienna insurance ainsi que la société Dacodasoft et la société Chakala EOOD.
Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par jugement contradictoire du 2 mai 2024, s’est déclaré incompétent pour juger des appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés Dacodasoft et Omniasig Vienna Insurance Groupe SA, et renvoyé la société TNI à mieux se pourvoir,
et a notamment :
— condamné la société M&M à payer à la société suisse Bayer l’équivalent en euros de la somme de 2 223 744 RON au jour du paiement, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 18 mars 2020,
— condamné la société M&M à payer à la société suisse Bayer et à la société Bayer (SAS) une somme de 2 500 € à chacune,
— condamné la société TNI à relever et garantir indemne la société M&M de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société suisse Bayer et de la S.A.S. Bayer,
— condamné la société TNI à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 5 000 € à la société M&M,
— la somme de 3 000 € à la société Chakala EOOD,
— la somme de 1 000 € à la société Dacodasoft,
— la somme de 1 000 € à la société Omniasig Vienna Insurance group,
— la somme de 1 000 € à la société Bulstrad Vienna insurance groupe (Bulstrad),
— condamné la société M&M à payer à la société Timocom la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TNI a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2024.
Par assignations en référé délivrées les 11, 12 et 16 septembre 2024 aux sociétés Bayer suisse et SAS, M&M, Chakala et Bulstrad, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations aux sommes suivantes prononcées à son encontre :
— la somme de 2 223 744 RON au jour du paiement outre les intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 18 mars 2020,
— la somme de 2 500 € à chacune des sociétés Bayer,
— les sommes de 5 000 € à la société M&M, de 3 000 € à la société Chakala et de 1 000 € à la société Bulstrad au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société TNI soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant aux erreurs d’appréciation du tribunal de commerce qui a retenu qu’elle avait commis une faute inexcusable et s’est refusé à prendre en compte le manque de vigilance dans la vérification de l’identité du transporteur comme à retenir la responsabilité de la société Trans iberia et l’application de l’article 17.5 de la CMR.
Elle estime que la décision du tribunal de commerce encourt la réformation sur la répartition de la responsabilité de la survenance du dommage entre les différentes parties.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose pas des capacités financières pour s’acquitter de ses condamnations et qu’elle ne peut espérer en être couverte par son assureur la société Omniasig Vienna insurance group.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 septembre 2024, la société M&M s’oppose aux demandes de la société TNI et demande au délégué du premier président de :
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par la société TNI sur un compte CARPA,
— condamner la société TNI à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation en ce qu’aucune erreur commise dans le jugement entrepris n’est démontrée et comme l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives par la société TNI qui se limite à produire un état des comptes déposés au titre des exercices 2022 et 2023 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable datée du 13 juin 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 septembre 2024, la société Chakala s’oppose aux demandes de la société TNI et s’en rapporte à la décision du délégué du premier président.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 septembre 2023, les deux sociétés Bayer demandent au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable toute demande les visant,
— à titre subsidiaire, maintenir l’exécution provisoire du jugement de première instance, pris en ses dispositions condamnant la société M&M à leur payer sous la garantie de la société TNI,
— en tout état de cause, condamner la société TNI à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles font état de l’exécution antérieure du jugement dont appel par la société M&M qui a déjà procédé pour sa part au paiement qui lui était imparti, et l’impossibilité de remettre en cause cette exécution consommée.
Elles affirment l’absence de moyens sérieux de réformation articulés par la société TNI et de conséquences manifestement excessives caractérisées par cette dernière.
La société Bulstrad, régulièrement représentée, n’a pas présenté d’observations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des pièces du débat comme des termes de l’assignation et des conclusions des parties que la société TNI a interjeté appel le 12 juin 2024, en limitant la portée de son recours aux dispositions du jugement qui la concernent directement et dont elle sollicite maintenant l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’est pas établi dans les écritures des parties que la société M&M ait pour sa part relevé appel de la disposition qui l’a conduite à verser la somme de 2 223 744 RON (ou son équivalent en euros) à la société suisse Bayer ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la société suisse Bayer n’est pas discutée lorsqu’elle relève que la société M&M lui a d’ores et déjà versé dans le cadre de l’exécution provisoire l’équivalent en euros de la somme de 2 223 744 RON et la société TNI ne sollicite pas de son côté que cette disposition du jugement fasse l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire ;
Qu’en effet, il est d’évidence que la société TNI sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement qui l’a condamnée à relever et garantir indemne la société M&M des condamnations prononcées à son encontre ; que cette société M&M n’invoque d’ailleurs pas une irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation qui lui bénéficie ;
Attendu qu’aucune irrecevabilité n’est ainsi encourue par cette société TNI concernant la condamnation visant en premier lieu la société M&M et en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire visant d’autres dispositions du jugement est déclarée recevable ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives visées à l’article 514-3 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’il doit en outre être rappelé que la critique de la décision déférée en appel est inopérante à fonder l’existence de moyens sérieux de réformation, qui doivent consister par l’articulation de moyens de fait et de droit ;
Attendu que dans son assignation la société TNI se limite à critiquer l’appréciation faite par le tribunal de commerce des faits de l’espèce, et à en contester les conséquences juridiques sur sa responsabilité sans pour autant viser de quelconques pièces dans son argumentation, ni même produire de quelconques documents susceptibles de constituer des moyens de fait, ses seules pièces autres que financières n’étant pas rédigées en langue française mais en langues anglaise et roumaine et semblant constituées d’un équivalent d’un extrait KBIS pour elle-même et d’une attestation d’assurance auprès de sa compagnie ;
Que le moyen de droit articulé par la société TNI fondé sur l’article 17-5 de la convention de Genève dit CMR ne peut être retenu comme sérieux en ce qu’il dépend nécessairement de l’appréciation réalisée par les premiers juges de l’existence d’une faute inexcusable, alors qu’il vient d’être rappelé le caractère inopérant, à ce stade, d’une pure critique des motifs de leur décision ;
Attendu qu’elle défaille ainsi à articuler des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
Attendu qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société TNI de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Que cette société demanderesse affirme qu’elle va nécessairement se trouver dans la situation de déclarer son état de cessation des paiements si elle devait couvrir ses condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’impossibilité affirmée par la société TNI de couvrir les condamnations assorties de l’exécution provisoire ne suffit pas à caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives ; qu’il en est de même concernant la faculté qui est laissée à une entreprise de bénéficier des effets d’une procédure collective, alors que la société demanderesse n’a pas précisé les modalités applicables en la matière en Roumanie ; qu’un redressement judiciaire s’il est susceptible d’être prononcé dans ce pays serait de nature à lui permettre de faire face à son passif dans le cadre d’un plan et de ne pas avoir à supporter immédiatement les condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société TNI produit ses bilans abrégés traduits en langue française pour les exercices 2022 et 2023 faisant état de bénéfices réalisés de 480 474 RON en 2022 et de 443 190 RON en 2023, mais également de profits dits reportés de 1 005 032 RON en 2023 et de 1 385 506 RON en 2022, de disponibilités bancaires de 304 164 RON en 2023 ;
Que l’attestation traduite de son expert comptable datée du 13 juin 2024 fait état de dettes totales de 436 520 RON et d’un déficit financier de 1 493 RON au 31 mars 2024, mais reste taisante sur le sort des sommes mentionnées dans les postes Profits reportés comme sur la trésorerie actualisée de cette entreprise ;
Attendu que comme le souligne la société M&M ce professionnel du chiffre ne fait état d’aucune difficulté sérieuse et il doit être relevé qu’il ne s’exprime pas sur les éventuelles capacités financières de la société TNI à supporter ses condamnations ;
Attendu que l’absence de précision sur les conséquences éventuelles de l’engagement de voies d’exécution en Roumanie par la société M&M et sur les velléités de la société TNI de bénéficier d’une protection dans le cadre d’une procédure collective ne permet nullement à cette dernière d’établir l’existence de conséquences disproportionnées ou irréparables du maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu que les seuls documents produits ne sont pas suffisants pour démontrer le risque de conséquences manifestement excessives nécessaire pour que soit envisagée l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société TNI est rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas besoin d’examiner la demande reconventionnelle de consignation présentée par la société M&M, car elle n’a été présentée qu’à titre subsidiaire au cas où il aurait été fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; qu’en outre, la société TNI a pour sa part affirmé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder au paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société TNI succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser la société M&M et les deux sociétés Bayer des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 juin 2024,
Déclarons recevable mais rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Trans Nova Impex Srl,
Condamnons la société Trans Nova Impex Srl aux dépens de ce référé et à verser à la S.A. M&M Militzer & Munch France une indemnité de 1 200 € et aux sociétés Bayer Cropscience Schweiz AG et Bayer S.A.S. une même somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Pièces ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Versement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre ·
- Homologation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Certificat médical ·
- Accident de travail ·
- Maladie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Adresses
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cellier ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Incendie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Responsabilité ·
- Cartes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Insulte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Jouissance paisible ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Prescription ·
- Recours en révision ·
- Honoraires ·
- Action en responsabilité ·
- Taxation ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Fins ·
- Mandat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Contestation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Recevabilité ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.