Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er avr. 2025, n° 21/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/154
Rôle N° RG 21/03687 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5A
S.C.I. [6]
C/
[F] [L]-[R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04894.
APPELANTE
S.C.I. [6] représentée par son administrateur provisoire la SELARL [10] prise en la personne de Maître [P] [U] ([Adresse 2] – [Localité 1])
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julien BOR, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Maître [F] [L]-[R],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté et assisté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [6] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] et notamment du lot n°130.
A la suite d’un contentieux ayant opposé la SCI [6] à la SCI [9], le tribunal de grande instance de Draguignan a rendu le 7 septembre 2005 un jugement attribuant à la SCI [9] la propriété du lot n°130, la SCI [6] étant condamnée à le lui restituer sous astreinte.
Par arrêt du 19 décembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision et le pourvoi formé par la SCI [6] a été rejeté le 14 mai 2008.
La SCI [9] ayant engagé plusieurs procédures successives en liquidation d’astreinte à l’encontre de la SCI [6], cette dernière s’est trouvée débitrice d’une somme totale à ce titre de 555 000 euros.
Par jugement du 7 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a en outre condamné la SCI [6] à payer la somme de 63 822 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI [9], décision confirmée en appel sur le principe mais portant l’indemnité à payer à la somme de 80 739 euros.
Sur la base d’un rapport d’expertise de Mme [E], dont les conclusions permettraient selon elle de rétablir son droit de propriété sur le lot n°130, la SCI [6] a introduit un recours en révision de l’arrêt du 19 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable le recours en révision présenté par la SCI [6] en ce que celui-ci aurait dû être porté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, décision d’irrecevabilité confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2013.
La SCI [6] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er avril 2016.
Par acte du 1er octobre 2018, la SCI [6] a fait citer Mme [F] [L]-[R], son ancien conseil, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L]-[R], avocate, tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la SCI [6] à son encontre,
— déclaré la SCI [6] irrecevable en ses demandes, en raison de leur prescription,
— condamné la SCI [6] à payer à Mme [L]-[R], avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le mandat de Mme [L]-[R] avocat avait pris fin au plus tard le 21 août 2013, date à laquelle M. [K] avocat, le conseil sollicité par la SCI [6] pour intervenir dans ses intérêts, avait confirmé la réception de l’entier dossier de cette dernière, de sorte qu’elle n’avait plus été en mesure de poursuivre sa mission.
Il a ainsi considéré que peu importait la demande de taxation de ses honoraires formée par Mme [L]-[R] en 2014 qui ne traduisait pas la continuité de sa mission ou la mention de son nom dans l’entête de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 juin 2014 dès lors que son intervention effective dans l’instance n’était pas démontrée.
Par déclaration du 11 mars 2021, la SCI [6] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023 au visa de l’ancien article 1147 et des articles 1231-1, 2224, 2225 du code civil et 412 du code de procédure civile, la SCI [6], demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite son action';
Statuant à nouveau,
— constater que son assignation délivrée le 1er octobre 2018 a été régularisée avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’achèvement des interventions de Mme [L]-[R] en juillet 2014 dans le cadre du mandat confié par elle,
— dire et juger non prescrites ses demandes';
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L]-[R], avocate,
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
— dire et juger que Mme [L]-[R], avocate, a commis une faute dès janvier 2008 en s’abstenant de l’informer et de la conseiller de solliciter l’ouverture d’une procédure collective seule à même de neutraliser les effets de l’astreinte sanctionnant une obligation impossible à exécuter,
— dire et juger que cette faute a eu pour conséquence directe de l’entraîner dans un processus judiciaire récurrent conduisant à des condamnations répétitives inéluctables au titre de l’astreinte et à l’engagement de frais de justice frustratoires au titre notamment des honoraires facturés';
En conséquence,
— condamner Mme [L]-[R], avocate, au paiement d’une somme de 609 486 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices subis.
Sur le manquement au devoir d’assistance :
— dire et juger que Mme [L]-[R], avocate, en saisissant la mauvaise juridiction du recours en révision, a commis une faute engageant sa responsabilité,
— dire et juger qu’en ne permettant pas à la juridiction compétente d’être saisie du recours en révision tendant à mettre à néant l’arrêt du 19 décembre 2006, elle a perdu la chance de pouvoir rester propriétaire du lot n°130, d’en percevoir les fruits, de ne pas être sanctionnée par les liquidations d’astreintes et de ne pas être exposée au paiement d’une indemnité d’éviction qui lui est réclamée par suite du congé qu’elle a été obligée de délivrer pour tenter d’exécuter les obligations judiciaires mises à sa charge de libérer les lieux';
En conséquence,
— condamner Mme [L]-[R], avocate, au paiement d’une indemnité de 250 000euros, somme à parfaire du montant des astreintes dont l’indemnisation n’aurait pas été allouée au titre de la première faute reprochée et du montant de l’indemnité d’éviction qui serait admise au passif,
— condamner Mme [L]-[R], avocate, au paiement de la somme de 67 026, 30 euros au titre des frais et honoraires exposés inutilement et des condamnations subies par elle,
— débouter Mme [L]-[R], avocate, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L]-[R], avocate, à lui payer une indemnité de 7 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2023 au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article 2225 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile, l’intimée, Mme [L]-[R], avocate, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— condamner la SCI [6] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la prescription de l’action en responsabilité professionnelle
Moyens des parties
La SCI [6] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action à l’encontre de Mme [L]-[R] avocate prescrite alors qu’il résulte de l’ordonnance de taxations d’honoraires qu’elle a accompli des diligences jusqu’en juillet 2014, la charge de la preuve du détail de ces diligences lui incombant en application de l’article 1353 du code civil et que sa mission s’est poursuivie jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 20 juin 2014, son nom apparaissant sur la décision. Elle précise que la contrainte de représentation obligatoire en cause d’appel ne peut lui être opposée dès lors que cette dernière n’avait en tout état de cause qu’une mission d’assistance, et qu’elle n’a réalisé aucune démarche pour se dessaisir de sa mission.
Elle ajoute que le délai de prescription a été suspendu au surplus à compter du 25 juillet 2018 par la saisine pour avis de l’ordre des avocats du barreau de Nice et de Draguignan.
Mme [L]-[R] avocate, soutient pour sa part que l’action de l’appelante est bien prescrite en application du délai quinquennal de l’article 2225 du code civil, dans la mesure où il est établi que sa mission a pris fin le 2 avril 2013, date à laquelle son confrère [K] l’a informée qu’il avait été mandaté par la SCI [6] dans l’ensemble de ses dossiers en ses lieu et place et alors qu’il est constant que l’intervention d’un nouvel avocat met fin à la mission du précédent, et ce d’autant plus que l’intégralité des dossiers physiques de la cliente lui ont été transmis.
Elle précise que les diligences mentionnées dans sa demande de taxation d’honoraires jusqu’en juillet 2014 ne concernent que la transmission d’éléments de procédure qu’elle continuait de recevoir par erreur, et que la mention de son nom dans l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2014 ressort d’une erreur matérielle du greffe de la cour qui n’a pas noté l’identité du nouvel avocat plaidant.
Elle ajoute qu’elle justifie de la transmission systématique à maître [K] des éléments de cette procédure d’appel et rappelle enfin, que seule la saisine du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour avis préalablement à la mise en oeuvre de la responsabilité civile de ces derniers, est de nature à interrompre le délai de prescription de cette action et ne concerne donc pas celle des avocats de première instance et d’appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 du même code prévoit que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger, et l’article 413, que le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Aux termes de l’article 420 du même code, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
L’article 13 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Enfin aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription commence à courir à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, sauf si les relations entre le client et son avocat ont cessé avant cette date (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520).
Il est par ailleurs constant en cas de changement de conseil en cours de procédure, que la transmission du dossier ne décharge pas automatiquement le premier avocat de sa mission. Pour que la fin de la mission soit reconnue, il est nécessaire ainsi que l’avocat formalise cette fin de mission, notamment en renonçant explicitement à son mandat ou en s’assurant que le dossier est transmis de manière effective à son confrère.
Mme [L] [R] avocat produit aux débats plusieurs lettres d’échanges entre elle et son confrère maître [K]. Ainsi, la lettre de ce dernier du 2 avril 2013, par laquelle il l’informe que Mme [X] agissant aux intérêts de la SCI [6] lui a demandé de prendre sa suite dans l’ensemble des dossiers. Et sa réponse par lettre du 24 avril 2013, dans laquelle, elle lui indique lui transmettre «'sous ce pli l’entier dossier concernant le 8ème JEX'», l’informe que la SCI [6] a interjeté appel de la décision rendue le 8 mars 2013 (') et lui rappelle que «'les conclusions de l’appelant doivent être signifiées avant le 21 juin 2013'»'; elle précise que la SCI [6] reste (lui) devoir le montant de (ses) frais et honoraires concernant cette procédure soit la somme de 1 849 euros (facture jointe). Enfin, la lettre du 21 août 2013 de maître [K] indique à son confrère qu’il a «'bien reçu le carton contenant le dossier de la SCI [9]» et mentionne qu’il transmet sa facture à Mme [X] l’invitant à régler.
Elle démontre ainsi qu’au plus tard à la date du 21 août 2013, elle avait cessé la mission confiée par la SCI [6] déchargée de cette dernière au profit de maître [K] et s’étant assurée de la transmission du dossier à son confrère. L’action en responsabilité professionnelle ayant été engagée le 1er octobre 2018 et le délai de prescription étant de 5 ans, elle était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation.
C’est par ailleurs à tort que la SCI [6] soutient que la demande auprès du bâtonnier de taxation d’honoraires postérieurement au mois de juillet 2014 démontre forcément qu’elle a continué sa mission d’assistance au-delà de la remise du dossier à maître [K] dès lors qu’elle justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que les diligences qu’elle a facturées au-delà du mois d’avril 2013, sont des correspondances de transmissions d’informations reçues via le RPVA, à son confrère [K] et non le traitement d’une quelconque poursuite de mission ou nouvelle mission dont la SCI [6] ne dit pas au demeurant ce qu’elle aurait été en l’état de la saisine de maître [K] pour tous les dossiers, confirmée par son courrier du 2 avril 2013 adressé à sa cons’ur.
Il ne peut pas plus être tiré de conséquence de la mention sur l’arrêt d’appel de son nom et non de celui de maître [K], cette mention pouvant procéder d’une erreur formelle de la juridiction qui n’a pas actualisé le nom de l’avocat représentant la SCI [6]. Cette thèse est largement confirmée par l’ensemble des courriers de simples transmissions des éléments de la procédure parvenant systématiquement à maître [L]-[R] et adressés à son confrère [K] sans aucun traitement.
Enfin, il n’appartenait pas à maître [L]-[R] d’accomplir les démarches auprès du greffe de la cour afin de faire rectifier cette situation.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité professionnelle de maître [L]-[R] a été avec raison fixé au 21 août 2013 par le tribunal et que l’action engagée par la SCI [6] est effectivement prescrite.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a fait droit à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L]-[R] avocat et déclaré irrecevable la SCI [6] en toutes ses demandes.
2- Sur demandes accessoires
Partie perdante, La SCI [6] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande d’allouer à Mme [L]-[R] la somme de 3 000 euros que la SCI [6] sera condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SCI [6] à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne le recouvrement direct des dépens d’appel au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la SCI [6] à payer à Mme [L]-[R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente.
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