Confirmation 22 août 2025
Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1052
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 14H00
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [U] [G]
né le 9 janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 21 août 2025 à 15 h 15 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 août 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.MESNIL, greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [F] [H], interprète en langue arabe , assermentée
X se disant [U] [G]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le 20 Août 2025 à 17H49 par le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture enregistrée au greffe le 19 août 2025 à 9H57, déclaré irrecevables les conclusions en contestation déposées par le conseil du retenu à l’audience et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [U] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21Août 2025 à 15H15, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Recevabilité du recours en contestation déposé à l’audience,
— Irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de pièce justificative utile, le registre de rétention de mentionnant pas la demande d’asile,
— défaut de motivation de l’arrêté préfectoral pour absence de prise en compte de la vulnérabilité du retenu et de sa situation familiale,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 Août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de HAUTE GARONNE non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par des motifs dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, le premier juge a justement retenu que les dispositions de l’article L744-2 du CESEDA ne mentionnent pas que doive être portées au registre de rétention les demandes d’asile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la requête en contestation
En application des dispositions de l’article 741-10 du CESEDA l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-5 à L743-18 du même code.
Les articles R743-3 et R743-4 du même code, précisent que cette requête, comme la requête en prolongation présentée par la préfecture est enregistrée dès réception par le greffier qui l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la de et l’heure de réception ('). La requête et les pièces jointes sont, dès leur arrivée au greffe mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative.
Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
Il résulte de ces textes que, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile qui posent principe du contradictoire en principe directeur du procès et confient au juge sa garantie, la requête en contestation doit être présentée non seulement dans le délai légal de quatre jours mais également avant l’audience dans des conditions qui permettent que l’autorité administrative puisse en prendre connaissance avant l’ouverture des débats.
En l’espèce, il résulte des mentions de la note d’audience et de l’ordonnance dont appel que le conseil du retenu l’a déposée alors que l’audience avait déjà commencé.
A l’audience de la cour le conseil du retenu a confirmé ne s’être aperçu de l’absence de requête en contestation qu’après l’ouverture des débats.
Il lui appartenait cependant de s’en enquérir plus tôt, alors que la requête en prolongation lui avait été transmise la veille.
L’ordonnance frappée d’appel doit donc être confirmée en ce qu’elle a écarté cette requête en contestation tardive.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [G], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 juillet 2025 et les a relancées le 18 août 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, les tensions diplomatiques actuelles entre la France et Algérie et les difficultés de communication qui en découlent avec les consulats pouvant se résoudre dans ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [U] à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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