Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 23/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 octobre 2023, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 152
[B] [J]
C/
[D]
S.C.P. ALPHA MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me ANGOTTI
Me DRYE
Me REMOISSONNET
Me CAMIER
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/04513 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5B7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Concluant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
Madame [X] [D] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Concluant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. ALPHA MJ prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualité de Liquidateur de la société [J] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre d’un contrat de location-gérance régularisé le 1er juillet 2010, la société [J] et fils exploitait le fonds artisanal appartenant à l’entrepreneur individuel M. [B] [J].
Mme [D] épouse [M], née le 20 décembre 1971, a été embauchée à compter du 12 novembre 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par M. [B] [J] (l’employeur), en qualité de secrétaire adjointe.
La société de M. [B] [J] compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Conformément aux termes du contrat de location-gérance, les salariés attachés au fonds artisanal de M. [B] [J], dont Mme [M], ont été mis à la disposition de la société [J] et fils, à compter du 1er septembre 2010.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J] et fils et a désigné maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 septembre 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 29 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, elle a été licenciée pour motif économique, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
Je fais suite à notre entretien du 29 septembre 2022 et je vous rappelle mon intervention en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [J] ET FIL ayant son siège [Adresse 1], décision prononcée e vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 20 septembre 2022.
Corrélativement, et selon ce même jugement, je suis au regret, au moyen de la présent lettre recommandée avec avis de réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, la fermeture de l’entreprise emportant cessation totale de toute activité et congédiement de l’ensemble du personnel. Il s’agit-là d’une décision judiciaire.
Les effets de la liquidation judiciaire emportant cessation de toute activité et congédiement de l’ensemble du personnel, votre licenciement économique repose sur la suppression de votre poste, elle-même corrélative à la disparition de l’entreprise. Il s’agit-là des deux éléments causal et matériel précisément liés au jugement de liquidation judiciaire, lesquels rendent impossible le maintien de votre contrat de travail s’agissant d’une cessation d’activité de votre employeur, emportant fermeture définitive de l’entreprise.
Les services de la DREETS ont été informés de cette procédure et ce, en application des articles L.1233-60 et R1233-15 du Code du Travail.
Je vous rappelle par ailleurs, qu’il vous a été remis, le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, au moyen de la notice d’information écrite et individuelle. Vous disposez, dès lors, d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat en question. Pendant ce même délai de 21 jours, vous bénéficierez d’un entretien d’information réalisé par le Pôle Emploi, destiné à vous éclairer dans votre choix. Ainsi, vous pourrez me retourner le moment venu, et au plus tard le 20 octobre 2022, le volet « bulletin d’acceptation » détachable, annexé à la notice explicative que vous avez reçue lors de l’entretien préalable, accompagné de la demande d’allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par vos soins. Attention, l’absence de réponse au terme du délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez, est assimilée à un refus de votre part.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera rompu du fait d’un commun accord des parties, le 20 octobre 2022, date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours, le contrat de sécurisation professionnelle prenant effet dès le lendemain, sous toutes réserves que vous remplissiez en effet les conditions d’adhésion, telles que définies par Pole Emploi.
A contrario, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement, lequel prendra effet à compter du présent envoi.
A ce sujet, j’attire tout particulièrement votre attention sur le fait que la présente mesure de congédiement vous est notifiée en tant que de besoin, sous toute réserve des effets de la résiliation du contrat de location gérance qui a été consenti par Monsieur [Y] [J] au bénéfice de la SARL [J] et FILS.
En effet, comme cela vous a été indiqué lors de notre entretien, la résiliation du contrat de location gérance emporte de facto transfert de votre contrat de travail au propriétaire du fond, à savoir Monsieur [Y] [J] exerçant sous le statut d’une entreprise individuelle, ce à effet de ce 1e octobre 2022, par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du Travail,
A ce stade, j’ai sollicité que soit établi le bulletin de salaire du 1e au 30 septembre et rien d’autre.
Si votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, je vous délie expressément de celle-ci à compter de ce jour.
Par ailleurs, vous pouvez consulter votre solde d’heures de formation acquises et inscrites sur votre compte personnel de formation, lequel CPF est directement géré via un portail internet gratuit accessible depuis www.moncompteformation.gouv.ft.
Vous pourrez également vous informer sur les formations éligibles.
En toute hypothèse, je vous précise que si vous en manifestez le désir, dans un délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous m’en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci
Je vous précise à toutes fins utiles et dès à présent, qu’il n’existe pas de clause discriminatoire établissant une priorité exclusive dans l’ordre du licenciement, ce dernier intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise, du congédiement de l’ensemble du personnel et de la fermeture de la société,
Également, je vous indique que toute action dans le cadre de l’exercice de votre droit individuel à contester la régularité ou la validité de cette mesure de congédiement, se prescrit par 12 mois à compter de la présente notification, conformément aux dispositions des articles L.1233-67, L.1235-7 et L.1471-1 du Code du Travail.
Vous êtes susceptible de bénéficier de la portabilité des régimes de prévoyance et de santé mutuelle pouvant être en vigueur au sein de votre entreprise, pour une durée de 12 mois, sous toutes réserves que les contrats en question n’aient pas d’ores et déjà été résiliés, ce dont je n’aurais pas eu connaissance.
Il vous appartient ainsi de prendre contact avec votre mutuelle, afin de lui fournir, la copie de la présente lettre de congédiement pour motif économique, les justificatifs de ce que vous remplissez, A l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif de portabilité, en particulier la justification de votre prise en charge par les services de pôle emploi
Enfin, je tenais à vous préciser que du fait de cette situation de liquidation judiciaire, le paiement de vos différentes indemnités vous sera assuré par le Fonds National de Garantie des Salaires via mon Étude. Pour l’heure, je me préoccupe de vous faire assurer le règlement des sommes qui peuvent vous être dues, en vous rappelant par ailleurs que ces dernières vous seront réglées à échéance.
Vous voudrez bien noter que toute demande de quelque nature que ce soit, devra faire l’objet d’un courrier de votre part, aucun renseignement n’étant fourni par téléphone, compte tenu du caractère confidentiel de la situation de chaque salarié.
Il vous est indiqué par ailleurs que vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier, en utilisant les identifiants visés en marge sur le site www alphami.fr.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées ".
Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de cette procédure amenant son contrat à être rompu le 20 octobre 2022.
Demandant à ce que la lettre de licenciement et le contrat de sécurisation professionnelle produisent leur plein effet et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil a :
— constaté que la ruine du fonds n’était pas actée ;
— constaté qu’en conséquence le contrat de travail avait été restitué à M. [B] [J] ;
— dit qu’en conséquence les demandes de Mme [M] étaient recevables mais mal fondées ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire ;
— débouté maître [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte au CGEA de l’avance de 2 230,57 euros consentie au profit du salarié.
M. [B] [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 2 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Beauvais ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— constaté que la ruine du fonds de commerce n’était pas actée ;
— constaté qu’en conséquence, le contrat de travail de Mme [M] lui avait été restitué ;
— constater, dire et juger que son fonds artisanal est ruiné en raison de la disparition de ses éléments constitutifs tels que déterminés dans l’article 22 de la loi n°96-603 en date du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail;
— constater, dire et juger que la société Alpha MJ prise en la personne de maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] et fils doit supporter le coût du licenciement économique de Mme [M] ;
— condamner la société Alpha MJ prise en la personne de maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] et fils à procéder aux formalités permettant à Mme [M] de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté et de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société Alpha MJ prise en la personne de maître [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] et fils à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Alpha MJ, le CGEA Hauts de France et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Mme [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident du jugement et la déclarant bien fondée ;
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par maître [S] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [J] et fils le 30 septembre 2022 doit recevoir son plein effet ;
— dire et juger que le contrat de sécurisation professionnel proposé par maître [S] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [J] et fils et qu’elle a accepté doit recevoir son plein effet ;
— juger que la liquidation judiciaire de la société [J] et fils doit supporter les conséquences de son licenciement ;
— condamner maître [S] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [J] et fils à procéder aux formalités lui permettant de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté, et de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— fixer sa créance au passif superprivilégié de la liquidation judiciaire de la société [J] et fils aux sommes suivantes :
— 13 215,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 511,18 euros au titre du rappel de salaire ;
— 151,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 576 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dire que le CGEA devra sa garantie ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [B] [J] ;
— condamner M. [B] [J] à lui payer :
— un rappel de salaires sur la base d’un salaire mensuel de 2 266,77 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au jour de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre les congés payés afférents sur la base de 10 % du montant des salaires ;
— 14 725 euros à titre d’indemnité de licenciement, sauf à parfaire ;
— 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner in solidum, maître [S] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [J] et fils et M. [B] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
La société Alpha MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] et fils, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a:
— constaté que la ruine du fonds n’était pas actée ;
— constaté qu’en conséquence, le contrat de travail avait été restitué à M. [B] [J] ;
— dit qu’en conséquence les demandes étaient recevables mais mal fondées ;
— débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le demandeur aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau sur ce chef,
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
— dire et juger M. [B] [J] et Mme [M] mal fondés en leurs demandes plus amples et contraires ;
— les en débouter ;
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de résiliation judiciaire et de condamnations financières à l’encontre de M. [B] [J] ;
En tout état de cause,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l’astreinte ;
— dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la restitution du fonds de commerce par résiliation de la location gérance
M. [Y] [B] [J] expose qu’il y a eu ruine du fonds artisanal qui a perdu l’intégralité de sa clientèle, qu’il ne possède ni savoir-faire ni matériel d’exploitation et a également perdu toute sa renommée, qu’il n’a plus l’intention de s’impliquer personnellement dans l’activité ayant 76 ans et qu’il avait donné son fonds de commerce à son fils [R] tout en conservant quelques parts pour favoriser la transmission. Il souligne que le matériel était la propriété de la société [J] et fils a été vendu aux enchères dans le cadre de la liquidation, que les nacelles élévatrices n’ont pas passé le contrôle technique en raison de leur vétusté, et que les véhicules ont été vendus que le nom de sa société n’est plus connu alors que d’autres sociétés dans le même périmètre géographique et le même secteur utilisent un nom très ressemblant, que le fonds de commerce n’a plus aucune clientèle, ses seuls revenus provenant des redevances de la société [J] et fils aujourd’hui liquidée.
Mme [X] [D] [M] [O] soutient que le liquidateur indique avoir restitué le fonds de commerce le 1er octobre 2022 alors que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2022, celui-ci n’a pu être transféré puisqu’il n’existait plus au jour de la restitution du fonds de commerce, que le liquidateur devait mettre en 'uvre le contrat de sécurisation professionnelle, lui régler l’indemnité de licenciement et lui délivrer l’attestation Pôle emploi et demande à voir fixer au passif super privilégié l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et un rappel de salaires du 1er au 20 octobre 2022.
Maître [S] ès qualités de liquidateur indique que le propriétaire du fonds de commerce n’est pas radié de son activité en tant que propriétaire pouvant poursuivre à titre personnel, qu’il a toujours exercé avec ses fils ayant été à l’initiative de la SARL, que la liquidation n’entraine pas de plein droit la ruine du fonds ou son caractère inexploitable qui en tout état de cause doit s’apprécier au 1er octobre 2022, que M. [B] [J] a perçu les redevances jusqu’au 30 septembre 2022 et que s’il avait sollicité une radiation au 1er janvier 2022 ( alors que le récépissé date du 21 octobre 2022) elle aurait entrainé de facto résiliation du contrat de location gérance et restitution du fonds. Il ajoute que la SARL a été créée avec son fils, que le nom ne peut pas être plus confondu en 2022 qu’en 12 ans d’exploitation alors qu’il a transmis le savoir-faire à son fils, que les véhicules n’entraient pas dans la location gérance alors que le matériel a été restitué et a été valorisé en immobilisation.
L’Unedic indique que M. [Y] [J] a maintenu son immatriculation au RCS en tant qu’entrepreneur individuel durant toute la durée de la location gérance et n’aurait déclaré la cessation d’activité que postérieurement à la date de la prise d’effet de la résiliation de la location gérance et donc de la restitution du fonds et des contrats attachés, qu’il n’est ni établi que M. [Y] [J] ne serait plus capable d’exercer l’activité artisanale qu’il a exploité pendant 12 ans, qu’il n’est pas sérieux que son patronyme qui a désigné l’entreprise soit désormais non identifiable, qu’il ne peut prétendre ne pas avoir de droit sur la clientèle, que le matériel d’exploitation n’est pas seulement constitué de véhicules.
Sur ce
En application de l’article L1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
La résiliation du contrat de location gérance entraine de plein droit la restitution du fonds de commerce ainsi que la reprise des contrats en ce compris les contrats de travail à la condition que le fonds de commerce soit exploitable et que l’activité n’ait pas disparue. Il s’en déduit que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraine pas de plein droit la ruine du fonds de commerce et que c’est à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Lorsque la location – gérance s’est achevée par une mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant il appartient le bailleur de prouver que le fonds de commerce est devenu inexploitable, n’a pu être repris. C’est au juge prud’homal de déterminer si le fonds était exploitable au jour de sa restitution au bailleur, et de rechercher si les éléments composant le fonds de commerce, à savoir la clientèle, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, l’achalandage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce , les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistiques, n’ont pas disparu du fait du locataire-gérant avant la résiliation du contrat.
En l’espèce le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2010 indiquait au titre des éléments du fonds de commerce : l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le matériel et le mobilier commercial, les marchandises en stock, le bénéfice des traités, conventions, marchés passés avec tous tiers pour l’exploitation du fonds.
M. [B] [J] verse aux débats une demande de radiation de personne physique pour une cessation totale d’activité non salariée datée du 1er février 2022. Toutefois l’exemplaire versé indique que le document a été reçu le 21 octobre 2022 soit peu de temps après la résiliation de la location gérance. Il se déduit de cette distorsion de date que la demande de radiation n’a pas été régularisée à la date invoquée par le bailleur.
Le liquidateur ès qualité produit aux débats une fiche de paie pour le mois de septembre 2022 au nom de M. [Y] [B] [J] ce qui prouve que l’intéressé tout en louant le fonds de commerce à la société crée par son fils [R], a continué à travailler, malgré son âge, en qualité de salarié pour cette nouvelle société tout en restant entrepreneur individuel faute d’avoir procédé à la radiation au RCS. Il s’en déduit qu’il n’y a pas eu de perte de savoir-faire de l’intéressé.
Les bilans des années comprises entre 2019 et 2023 indiquent que des immobilisations sont évaluées à une somme de 168 037 euros ce qui en contradiction avec les allégations de M. [B] [J] sur le fait qu’il ne dispose plus de matériel et de mobilier commercial. Ce matériel est revenu au bailleur à l’issue de la location gérance. Le fait que les véhicules appartenant à la SARL liquidée aient été vendus sont sans incidence puisqu’ils n’appartenaient pas à M. [Y] [B] [J].
Par ailleurs si le nom patronymique [J] est répandu et apparait pour plusieurs entreprises, la cour relève d’une part qu’elles ne sont pas toutes situées dans la même zone géographique que M. [Y] [B] [J] et d’autre part qu’elles n’ont pas la même activité, en l’occurrence la plupart ont une activité de travaux de maçonnerie et gros 'uvre alors que la société exploitée par M. [B] [J] porte sur les travaux d’installation en téléphonie. Il ne peut donc y avoir confusion et ce patronyme reste indentifiable pour la clientèle.
M. [R] [J] dont l’attestation ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales imposées par l’article 202 du code de procédure civile, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est parfaitement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité, il n’y a pas lieu de l’écarter, précise que la chute des prix des travaux de téléphonie qui avait baissé entre 2019 et 2022 ne permettait plus de dégager une rentabilité. Cependant la clientèle n’est pas l’unique élément constitutif d’un fonds de commerce à prendre en considération pour apprécier la ruine de celui-ci .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour par confirmation du jugement, dit que la ruine du fonds de commerce au jour de la résiliation de la location gérance n’est pas établie et que par voie de conséquence les contrats de travail ont été transférés par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au bailleur.
Sur le licenciement
Mme [X] [D] [M] soutient que son contrat de travail n’a pas pris fin avec son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 20 octobre 2022, que le fait que le liquidateur ait mentionné dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2022 qu’il prendrait effet en tant que de besoin sous réserve des effets de la résiliation du contrat de location gérance n’a pas de conséquence à son égard, que la notification du licenciement prenant effet au 30 septembre 2022, alors que la restitution du fonds de commerce avait eu lieu le 1er octobre 2022, le contrat de travail n’était plus en cours et ne pouvait être transmis, le licenciement devant rester à la charge de la liquidation.
Le liquidateur rétorque que les lettres de licenciement et de résiliation du contrat de location gérance sont datées du 30 septembre 2022, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 octobre par acceptation du CSP, qu’il avait précisé que le licenciement était opéré sous réserve de la restitution du fonds de commerce et du transfert des contrat de travail au bailleur, que le licenciement est privé d’effet en cas de violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail qui est applicable en l’espèce s’agissant d’une entité économique.
Sur ce
La lettre de licenciement adressée par le liquidateur ès qualités à Mme [X] [D] [M] est datée du 30 septembre 2022 elle indique outre la possibilité de souscrire au contrat de sécurisation professionnel à effet du 20 octobre 2022, que la mesure de licenciement est notifiée en tant que de besoin sout toute réserve des effets de la résiliation judiciaire du contrat de location gérance qui a été consentie par M. [Y] [J] au bénéfice de la société [J] et fils , que la résiliation emporte de facto le transfert du contrat de travail au propriétaire du fonds à savoir M. [Y] [B] [J] par application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le courrier de résiliation du contrat de location gérance est aussi daté du 30 septembre 2022 et précise qu’elle prendra effet au 1er octobre 2022 à 00 heure. Mme [X] [D] [M] [O] ayant accepté d’adhérer au CSP le contrat de travail avec la société [J] et fils a été rompu le 20 octobre 2022 ainsi que le prévoyait le courrier de licenciement et non le 30 septembre 2022.
Il n’y a donc pas eu rupture du contrat de travail avant le transfert du contrat de travail en application de l’article L1224-1 du code du travail et la cour ayant précédemment jugé que faute d’établir la réalité de la ruine du fonds de commerce, le contrat a été transféré au 1er octobre 2022 à la société [J].
Il y a lieu, par confirmation du jugement de débouter la salariée de sa demande en fixation au passif de la société liquidée.
Sur la demande en résiliation du contrat de travail
Mme [X] [D] [M] [O] fait valoir que M. [Y] [B] [J] ne lui ayant pas fourni de travail depuis le 1er octobre 2022 et en ne payant pas les salaires, il a manqué à ses obligations d’employeur. Il sollicite l’indemnisation de la rupture.
L’Unedic s’en rapporte sur cette demande
M. [Y] [B] [J] argue de la ruine du fonds de commerce pour exclure tout transfert.
Sur ce
La voie de la résiliation judiciaire n’est ouverte qu’au salarié. Elle produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Le non paiement à l’échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d’avantages, caractérisent en principe des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 1224 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, et que la salariée est toujours au service de l’employeur.
Il résulte de l’article 1353 du même code qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, la salariée ne se tenait plus à sa disposition.
Il n’est pas contesté que suite au transfert du contrat de travail, M. [Y] [B] [J] n’a ni fourni de travail ni payer les salaires de Mme [X] [D] [M] [O] ce qui caractérise des manquements graves fondant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. M. [Y] [B] [J] n’établit pas que Mme [X] [D] [M] [O] ne s’était pas tenu à sa disposition. La date de la rupture du contrat de travail est fixée au 4 avril 2025 date du délibéré qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est dû au salarié les salaires impayés compris entre le 1er octobre 2022 et le 4 avril 2025 soit 30 mois à 2266,77 euros soit au total la somme de 68 003,10 euros à titre de rappel de salaire.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable.
Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non spécifiquement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 22 années dans une entreprise employant moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Compte tenu du contexte de la rupture, de l’ancienneté du salarié (22 ans et 4 mois), de son âge au moment de la rupture (pour être né le 16 avril 1994), du salaire de référence (2266,77 euros) et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il est justifié de condamner M. [Y] [B] [J] à lui payer la somme de 22 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réparant intégralement le préjudice subi du fait de la rupture.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour l’ensemble de la procédure.
La cour condamne M. [Y] [B] [J] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Beauvais du 2 octobre 2023 sauf en ses dispositions sur :
— l’absence de ruine du fonds de commerce
— la restitution du fonds de commerce M. [Y] [B] [J]
— les frais irrépétibles ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que le contrat de travail de Mme [X] [D] [M] a été transféré à M. [Y] [B] [J] le 1er octobre 2022 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 4 avril 2025 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [Y] [B] [J] à verser à Mme [X] [D] [M] les sommes suivantes :
— 68 003,10 euros à titre de rappel de salaire outre 6800,31 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre la 1er octobre 2022 et le 4 avril 2025 ;
— 14 985,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5 176,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 517,67 euros au titre des congés payés afférents
— 22 660 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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