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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01167
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFVY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 JANVIER 2025
Vu la procédure entre :
Mme [E] [J] épouse [F]
née le 25 Février 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LA COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de de son Maire en exercice,
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement 18 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige.
Par déclaration déposée le 15 mars 2024, Mme [F] née [J] a relevé appel.
Vu l’avis à signifier délivré par le greffe le 10 juin 2024 à l’appelant conformément à l’article 902 du code de procédure civile, en l’absence de constitution de l’intimée.
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 juin 2024 par l’appelante en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelante délivré le 26 juin 2024 à la commune de [Localité 5] à la requête de Mme [F] née [J].
Vu la constitution de la Commune de [Localité 5] le 23 août 2024.
Vu les premières conclusions déposées par la commune de [Localité 5] le 26 août 2024.
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 septembre 2024 sur le fondement des articles 899, 902, 909 et 911 du code de procédure civile par Mme [F] née [J] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la tardiveté de la constitution de la commune de [Localité 5],
en conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la commune de [Localité 5] par RPVA le 26 août 2024,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 19 septembre 2024, la commune de [Localité 5] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il rejette l’incident présenté par Mme [F] née [J] et condamne l’appelante au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 26 septembre 2024 pour déposer ses conclusions, et sa constitution pouvait intervenir tant que la clôture de l’instruction n’est pas prononcée et que le délai de 3 mois n’était pas expiré, aucune autre sanction n’étant prévue.
L’incident a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Les articles du code de procédure civile visés ci-après s’entendent dans leur version applicable au litige.
Aucune sanction n’est attachée à l’absence de constitution de l’intimé dans le délai de 15 jours prévu à l’article 902 laquelle ouvre seulement la possibilité de rendre une ordonnance de clôture à l’issue du délai de 15 jours, laquelle n’a pas été utilisée en l’espèce.
Par ailleurs, les premières conclusions de la commune de [Localité 5] déposées le 26 août 2024 sont recevables, l’intimée disposant d’un délai expirant au 26 septembre 2024 pour le dépôt de ses premières écritures dès lors que n’ayant pas constitué avocat au jour où l’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 14 juin 2024, le point de départ du délai de 3 mois pour déposer ses premières conclusions d’intimé a commencé à courir du jour de la signification des premières conclusions d’appelante le 26 juin 2024.
En conséquence, sans plus ample discussion, Mme [F] née [J] est déboutée de son incident qui est mal fondé.
Elle est condamnée aux dépens de l’incident et doit verser à l’intimée une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Déboutons Mme [E] [F] née [J] de son incident,
Condamnons Mme [E] [F] née [J] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [F] née [J] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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