Confirmation 11 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 mars 2023, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1248/25
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PB
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Mars 2023
(RG 22/00403 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [B] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE :
Association PRO BTP
[Adresse 2]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [T] a été engagé par l’association PRO BTP suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 1999 en qualité de responsable développement, statut cadre, puis en qualité de responsable d’activité.
Le 27 mars 2020, M. [Z] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 9 avril 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Le 7 mai 2020, l’association PRO BTP lui a notifié un avertissement à M. [Z] [T].
Le 4 juin 2020, M. [Z] [T] a été convoqué à un second entretien préalable, fixé au 22 juin 2020
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Le 17 juillet 2020, l’association PRO BTP a notifié un second avertissement à M. [Z] [T].
Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester ces deux avertissements et d’en obtenir l’annulation.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 17 mars 2023, lequel a :
— jugé et prononcé la nullité de l’avertissement de M. [Z] [T] en date du 7 mai 2020,
— jugé et prononcé la confirmation de l’avertissement de M. [Z] [T] du 17 juillet 2020,
— débouté M. [Z] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté M. [Z] [T] de l’ensemble de ses autres demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge respective des parties.
Vu l’appel formé par M. [Z] [T] le 13 avril 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] [T] transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024 et celles de l’association PRO BTP transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025,
M. [Z] [T] demande :
— de le recevoir en ses demandes et de le dire bien-fondé,
— de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020,
— de juger que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au moment où l’employeur a engagé les poursuites disciplinaires,
— de juger que l’association PRO BTP ne pouvait pas le sanctionner suivant l’avertissement du 17 juillet 2020 car elle avait eu connaissance des faits avant la première sanction et aurait dû le sanctionner dès cette occasion,
— de prononcer la nullité de l’avertissement du 17 juillet 2020,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— d’ordonner la communication de l’enquête diligentée par l’association PRO BTP,
— de condamner l’association PRO BTP à lui payer :
— 100203,59 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 132769,44 euros brut, soit l’équivalent de 16 mois de salaire, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 49788,54 euros brut, soit l’équivalent de 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4978,85 euros brut de congés payés y afférents,
— 199154,16 euros, soit l’équivalent de 24 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et professionnel,
— 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association PRO BTP aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
L’association PRO BTP demande :
— d’infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à M. [Z] [T] le 7 mai 2020,
— de débouter M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [Z] [T] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire,
— de limiter la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 99577,08 euros brut selon les modalités de calcul prévues par les dispositions conventionnelles applicables,
— de limiter la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à 42765,78 euros brut,
— de limiter à 3 mois de salaire, soit 24894,27 euros brut, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires de M. [Z] [T].
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de la faute disciplinaire reprochée à M. [Z] [T] dans le cadre de l’avertissement du 7 mai 2020
Attendu qu’en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature de l’ampleur des faits reprochés au salarié ;
Que l’engagement des poursuites est constitué notamment par la convocation à entretien préalable ;
Attendu qu’en l’espèce, par un courrier du 16 décembre 2019, Mme [Y] [F] a interpellé l’employeur «sur des pratiques courantes d’invectives racistes et/ou xénophobes de la part d’encadrant de cet établissement.» En précisant que «ces faits graves sont étayés par de multiples attestations rédigées dans les formes légales» ;
Qu’en réponse, l’association PRO BTP l’employeur a précisé qu’il n’avait jamais été interpellé par des salariés du secteur concerné (DR2) sur la situation, en précisant que si les faits étaient avérés il serait engagé immédiatement des sanctions qui s’imposent à l’encontre des protagonistes identifiés ;
Qu’à cette date l’association PRO BTP n’avait pas plus d’information sur la situation, alors que par la suite l’employeur n’a eu connaissance que de déclarations anonymes qui, selon l’employeur ne lui permettait pas d’engager une procédure contre les auteurs, comme il en ressort d’un mail du 3 janvier 2000 ;
Que c’est ainsi que l’association PRO BTP a par la suite engagé une procédure d’enquête ayant abouti à des convocations des salariés concernés pour le 5 février 2020 ;
Que ce n’est donc qu’à la clôture de cette enquête, diligentée de façon contradictoire (le salarié ayant été entendu) que l’employeur a eu une connaissance complète des griefs susceptibles d’être reproché à M. [Z] [T] ;
Qu’en conséquence, compte tenu de la date du courrier recommandé avec demande d’avis de réception de l’association PRO BTP aux fins de convocation du salarié entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, le 27 mars 2020, le grief avancé dans le cadre de l’avertissement qui en a suivi n’est pas prescrit ;
Sur le bien-fondé de l’avertissement du 7 mai 2020
Attendu que par courrier du 7 mai 2020, M. [Z] [T] s’est vu notifier un avertissement par son employeur en ces termes :
«(') Vous avez la responsabilité de plus d’une quinzaine de collaborateurs.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes rattaché au Directeur Régional de la DR2.
Cela étant précisé, il importe de revenir sur le contexte exact de la situation.
Le 23 Janvier 2020, la Direction Générale de PRO BTP a reçu des témoignages l’alertant d’une situation potentiellement préjudiciable à la santé de salariés de la Direction Régionale Nord Pas-de-Calais.
Suite à cette alerte, elle a décidé de diligenter, une enquête au sein de l’établissement afin de faire la lumière sur les éléments dénoncés.
Une délégation constituée de deux membres de la Direction des Ressources Humaines a mené cette enquête en vue d’identifier les faits et d’en tirer le cas échéant les conséquences qui s’imposaient.
Vous avez d’ailleurs été, vous-même, entendu le 7 février 2020.
Le 17 février 2020, la délégation a remis à la Direction de PRO BTP le résultat de l’enquête.
Quatre déclarations vous concernent et portent sur la tenue de propos à caractère raciste et ce, de manière réitérée, concernant des salariés de l’établissement. Ainsi, notamment :
Des collaborateurs nous ont signalés avoir été témoins, en février 2019, d’un échange que vous avez eu avec un autre responsable au cours duquel vous auriez fait état de la situation de deux responsables hiérarchiques Régionaux en indiquant : «Je ne peux plus les voir non plus, t’inquiète pas le bicot va sauter et la blonde suivra».
Le collaborateur encore salarié PRO BTP a pu être auditionné dans le cadl9 de l’enquête interne et a confirmé vous avoir entendu tenir ces propos.
Une autre collaboratrice nous a indiqué avoir également été témoin, en avril 2019, d’un échange aux termes duquel vous avez dit «on va se débarrasser de cette vermine magrébine.».
Cette collaboratrice encore salariée PRO BTP a confirmé pour avoir entendu tenir ces propos lors de l’enquête Interne.
Autrement dit, selon les déclarations de plusieurs collaborateurs et anciens collaborateurs PRO BTP vous auriez tenus à plusieurs reprises des propos à connotation raciste visant des Responsables Régionaux en souhaitant leurs départs ; de surcroît en Indiquant être soutenu dans cette démarche par votre hiérarchie.
Cette attitude est inacceptable. C’est pourquoi, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction afin de vous entendre à nouveau.
Lors de cet entretien, vous avez nié l’ensemble des faits qui vous sont prêtés et vous avez affirmé que vous n’avez jamais tenu de propos à connotation raciste, que de nombreuses personnes pourraient en attester, que vous avez recruté de nombre personnes d’origine maghrébine et que les propos remontés constitueraient un «coup monté» en lien avec le départ d'[L] [J].
D’ailleurs, si vous avez nié fermement avoir reconnu avoir tenu certains propos pourtant relevés lors de votre audition par la DRH, vous avez, néanmoins, indiqué lors de l’entretien que vous n’appréciez pas Monsieur [L] [J] précisant «il n’avait rien à faire dans notre entreprise, donc oui je suis content qu’iI ait été licencié. Mais non, cela n’a aucun lien avec une démarche raciste, c’est Juste qu’il n’était pas à sa place.
Vous avez encore fait état d’anomalies à l’époque dans le recrutement dont vous auriez alerté votre hiérarchie en vain ; ce qui ne saurait justifier la tenue de propos à connotation raciste.
Compte tenu notamment des témoignages concordants d’au moins deux collaborateurs vous ayant entendu ensemble tenir des propos à caractère raciste mais tenant compte de votre ancienneté et des nombreuses attestations dont j’ai pu prendre connaissance bien qu’elles ne puissent remettre en cause les propos qui vous sont reprochés, j’ai décidé de limiter la sanction à un avertissement.
Je souhaite néanmoins vous rappeler que conformément à notre Règlement Intérieur, et notamment à son article 31 que vous êtes tenu de respecter :
«Tout salarié s’engage à adopter une attitude courtoise, bienveillante et respectueuse envers ses collègues, responsables hiérarchiques et tiers afin de s’inscrire dans une démarche commune de qualité de vie au travail.
De même, tout salarié est tenu d’adopter dans l’exercice de ses fonctions un comportement et des attitudes qui respectent les libertés individuelles et la dignité de chacun, exclusif de tout caractère discriminant.
En qualité de Responsable d’activité, votre comportement doit être exemplaire, fédérateur et en lien avec les valeurs portées par PRO BTP qui sont actées dans la charte du management, à savoir notamment «Donner du sens mon action et incarner l’humanisme dans mon management» ; «Porter notre diversité et s’enrichir des différences» ; «Appliquer et véhiculer autour de moi exigence et exemplarité dans le respect de soi et le respect d’autrui.»
A ce titre, nous attendons de votre part, comme de ch8ClNl de nos salariés, un traitement respectueux de tous les collaborateurs de l’établissement et de la bienveillance à leur égard.
Au-delà des dispositions du Règlement Intérieur, vous vous devez de respecter et de transmettre à vos collaborateurs les valeurs de tolérance, de solidarité, de non-discrimination et de bienveillance véhiculées par notre Association.
Un Plan d’actions sera d’ailleurs prochainement déployé pour rappeler l’importance de ces valeurs et s’assurer de leur respect en toutes circonstances, et par tous.
Une vigilance et une intransigeance accrues en ces domaines seront observées.
Si vous deviez violer les valeurs rappelées ci-avant, une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement serait engagée.» ;
Attendu qu’il sera en tout premier lieu fait observer que si l’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire a pour objet de faire connaître au salarié ce que l’employeur lui reproche, celui-ci n’a aucune obligation de lui transmettre des documents à l’appui de ses affirmations ;
Qu’en outre, le choix opéré par l’association PRO BTP, de maintenir pour certains salariés de l’entreprise dans l’anonymat s’explique par la crainte légitime de ces derniers, mentionné dès l’origine de l’alerte, d’autant que des encadrants de l’entreprise étaient mise en cause ;
Qu’enfin, alors que le salarié a été étendu dans le cadre de l’enquête litigieuse, rien ne permet de considérer que celle-ci était été diligentée de façon partiale, alors que Mme [K] [C] témoigne que les résultats de l’enquête sont strictement conformes au résultat des auditions ;
Que même s’il n’est pas produit aux débats les résultats de l’enquête diligentée, il n’en demeure pas moins que les témoignages précis anonymisés à l’origine produits par l’association PRO BTP puis «désanonymisées», émanant des salariés entendus dans le cadre de l’enquête corroborent de façon circonstanciée et détaillée les propos tenus par M. [Z] [T] ;
Que les multiples témoignages produits par le salarié relatifs à la qualité des relations qu’il entretient avec ses collègues ne sont pas de nature à contredire l’attestation susvisée ;
Que compte tenu de la gravité de particulière du grief litigieux, en notifiant à M. [Z] [T] un «simple» avertissement, l’association PRO BTP a tenu compte de l’ancienneté de M. [Z] [T] et la qualité de son travail,
Qu’il s’ensuit que la sanction est parfaitement proportionnée et se voit donc justifiée ;
Que la demande d’annulation de l’avertissement du 7 mai 2020 doit donc être rejetée ;
Sur l’avertissement du 17 juillet 2020
Attendu que par courrier du 17 juillet 2020, M. [Z] [T] s’est vu notifier un avertissement en raison des propos tenus par le salarié dans un e-mail du 14 avril 2020, aux termes duquel le salarié a divulgué une enquête à caractère confidentiel (celle relative à des propos de nature raciste) et a fait part à ses collaborateurs du caractère partiel des investigations diligentées, entre autres ;
Attendu cependant que M. [Z] [T] a déjà été sanctionné par un avertissement le 7 mai 2020, de sorte qu’à cette date, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant de faits antérieurs ;
Qu’en l’espèce, l’association PRO BTP ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu connaissance complète les griefs dont il fait état dans le cadre de cette dernière sanction postérieurement au 7 mai 2020 ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l’adage «non bis in idem» applicable en matière disciplinaire, l’association PRO BTP ne pouvait légitimement infliger une nouvelle sanction à M. [Z] [T] ;
Qu’il s’ensuit que l’avertissement dont s’agit sera annulé ;
Sur la demande de résiliation contrat de travail de M. [Z] [T] aux torts de l’association PRO BTP
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, M. [Z] [T] fait valoir que son employeur a commis un manquement à ses obligations en :
— le sanctionnant à tort et abusivement,
— en jetant le discrédit sur lui et en relayant des accusations graves portant atteinte à sa dignité et à son honneur personnel et professionnel,
— en refusant de lui communiquer les attestations mensongères afin qu’il puisse se défendre utilement ;
Attendu cependant que la cour a considéré que l’avertissement qui lui a été notifié le 7 mai 2020 se voit parfaitement justifié pour un manquement d’une gravité toute particulière, surtout pour un cadre du niveau de M. [Z] [T] ;
Que les attestations dont s’est prévalu l’employeur afin de justifier sa décision lui ont été communiquées dans le cas de la présente instance, alors même qu’il n’était pas tenu dans le cadre du ou des entretiens préalables à sanction disciplinaire ;
Que M. [Z] [T] ne caractérise pas en quoi le comportement de M. [Z] [T] a porté atteint à son honneur, alors que les griefs qui lui étaient reprochés se voient fondés ;
Que le changement de poste opéré dans le cadre des préconisations du médecin du travail ont fait l’objet d’un avenant signé par le salarié relatif à un changement de poste, sans baisse de salaire ;
Que le fait que l’employeur ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois ne constitue pas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration de la part de M. [Z] [T] de graves griefs susceptibles d’emporter la conviction de la cour à cet égard, la demande formée par le salarié ainsi que celles qui en découlent sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel de M. [Z] [T]
Attendu qu’alors qu’en dehors de la notification erronée de son second avertissement, le salarié ne démontre pas l’existence de fautes caractérisées de la part de l’employeur, alors même qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier nécessitant réparation en lien avec la notification de son second avertissement :
Que M. [Z] [T] doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens seront supportés par le salarié, défaillant sur l’essentiel de ses demandes ;
Que M. [Z] [T] et l’association PRO BTP doivent être déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’avertissement de M. [Z] [T] en date du 7 mai 2020,
— prononcé la confirmation de l’avertissement de M. [Z] [T] en date du 17 juillet 2020,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande de nullité de l’avertissement du 7 mai 2020,
PRONONCE la nullité de l’avertissement notifié à M. [Z] [T] le 17 juillet 2020,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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