Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 23/18292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18292 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81380
APPELANTS
Monsieur [C] [K]
ès-qualités de curateur simple de Madame [D] [E]
[Adresse 5]
Madame [D] [K]
[Adresse 5]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues FERAL , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***********
Par acte sous seing privé du 13 octobre 1997, Mme [V] [F], au droit aux droits de laquelle sont venus MM. [Y] et [G] [F], a donné à bail un appartement sis [Adresse 8] à Paris à la société Hackney, dont M. [K] était le dirigeant, par l’intermédiaire de la Caisse Immobilière de Gérance. Par un avenant du 1er janvier 2004, Mme [T] [E], veuve [K], s’est substituée à la société Hackney.
Par jugement en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé délivré par MM. [F] à Mme [K] et a notamment condamné Mme [T] [K] et M. [C] [K] ès-qualités de curateur de Mme [K] à payer à MM. [F], à compter du 14 octobre 2021, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de Mme [K], et à la remise des clés.
Par actes du 22 mai 2023, MM. [Y] et [G] [F] ont fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Société Générale et de la Caisse d’épargne Ile-de-France sur les comptes de Mme [K], pour un montant de 20 463,28 euros chacune. La première s’est révélée intégralement fructueuse, tandis que la seconde n’a pas abouti. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice et à son curateur le 24 mai 2023.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [K], assistée de M. [C] [K], a fait assigner MM. [F] et la Caisse Immobilière de Gérance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attribution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation des saisies-attribution ;
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [K] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] à payer à MM. [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que malgré deux demandes et un délai donné en cours de délibéré, Mme [K] n’avait pas produit la lettre de son commissaire de justice dénonçant l’assignation du 23 juin 2023 à l’huissier instrumentaire des saisies, et qu’elle ne démontrait aucune faute dans le comportement des défendeurs justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par déclaration du 14 novembre 2023, les consorts [K] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, Mme [K], assistée de M. [C] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées le 22 mai 2023 ;
— juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2023 ;
— débouter MM. [F] et la société Caisse Immobilière de Gérance de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
— juger comme abusive la saisie pratiquée et en conséquence,
— condamner les saisissants à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire,
— déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2023 ;
— juger que la saisie pratiquée n’est fondée qu’à hauteur de 6 950,38 euros ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée des saisies à hauteur de la somme de 13 512,55 euros ;
— juger comme abusive la saisie pratiquée et en conséquence,
— condamner les saisissants à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts :
En tout état de cause,
— condamner MM. [F] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, MM. [F] et la Caisse Immobilière de Gérance demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelants les 26 novembre et 11 décembre 2024 postérieurement à leur expulsion du 30 octobre 2024 ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— mettre hors de cause la Caisse Immobilière de Gérance ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de MM. [F] ;
— condamner les appelants à verser à MM. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la SAS Caisse Immobilière de Gérance :
Il est constant que la SAS Caisse Immobilière de Gérance a agi au nom et comme mandataire du propriétaire bailleur en la personne de Mme [V] [F] [U] née [U] de sorte qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les consorts [K], lesquels ne forment d’ailleurs aucune demande à son encontre.
Il convient par conséquent de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité des conclusions des appelants :
Les intimés relèvent que Mme [D] [K] et M. [K] es-qualités de curateur, ayant été expulsés de leur logement [Adresse 8] à [Localité 10] , ne peuvent plus mentionner cette adresse comme étant leur domicile réel et doivent communiquer leur nouvelle adresse. Ils ajoutent que celle portée sur leurs dernières conclusions, [Adresse 5] à [Localité 9] ne peut être l’adresse de Mme [K] dès lors que le bien a été vendu le 13 avril 2023.
Il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats. [']».
Au cas présent, les appelants ont communiqué dans leurs dernières écritures leur nouvelle adresse sis [Adresse 5] , chez M. [A] [W], locataire à l’adresse précitée et se présentant comme un membre de la famille. Les exigences de l’article susvisé ont donc été remplies.
Les conclusions de Mme [K], assistée de M. [C] [K] ès-qualités de curateur, notifiées le 11 décembre 2024 seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Au cas présent, Mme [D] [K] a contesté les saisies-attribution par assignation délivrée à MM. [F] le 23 juin 2023. Si devant le juge de l’exécution, elle n’a pas produit le justificatif de la dénonciation de cet acte au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, elle verse à hauteur d’appel la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2023 adressée à Me [L]-J. [R], commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions. Le bordereau de dépôt joint à la lettre atteste de l’envoi le 23 juin 2023, soit le jour même de la délivrance de l’assignation.
Il est donc justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.211-11 susvisé.
La contestation sera déclarée recevable et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la contestation des saisies-attribution :
Les appelants prétendent que les intimés ne justifient pas être en possession d’un titre exécutoire pour l’intégralité de la créance fondant la saisie, observant que le jugement du 13 février 2023 les avait condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 octobre 2021, alors qu’une partie du montant mentionné dans le décompte de l’acte de saisie, à savoir 12 376,45 euros, constitue une créance de loyers née antérieurement à la date du 14 octobre 2021 qui ne peut dès lors être considérée comme une indemnité d’occupation, seule comprise dans le titre.
En vertu de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées en vertu du jugement du 13 février 2023 qui a condamné Mme [T] [K] et M. [C] [K] ès-qualités de curateur de Mme [K] à payer à MM. [Y] et [G] [F], à compter du 14 octobre 2021, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de Mme [K], et à la remise des clés.
Le jugement revêtu de l’exécution provisoire a été régulièrement signifié à Mme [T] [K] et M. [C] [K] le 2 mars 2023. Par arrêt du 14 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevables les consorts [K] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les saisies-attribution contestées ont donc été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
MM. [F] ont fait pratiquer les saisies-attribution pour paiement de la somme principale de 16.525,76 euros correspondant selon le libellé du décompte aux indemnités d’occupation arrêtées au mois de mai 2023.
Le jugement du 13 février 2023 n’a prononcé aucune condamnation au titre d’un arriéré locatif, une telle demande n’ayant d’ailleurs pas été présentée devant le juge, sa décision ne prononçant qu’une condamnation des consorts [K] au paiement des indemnités d’occupation, à compter du 14 octobre 2021.
Le décompte annexé aux procès-verbaux de saisie-attribution arrêté au 4 mai 2023 démarre au 1er janvier 2022 et mentionne pour la période entre le 14 octobre 2021 et le 1er janvier 2021, un solde de 8.087,36 euros, dont le détail n’est pas fourni et qui semble correspondre, ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, à un arriéré locatif.
Cependant, les consorts [F] versent aux débats un décompte arrêté au 17 janvier 2024 détaillant les appels de loyers et les paiements effectués par Mme [K] depuis le 11 septembre 2018.
Il en ressort qu’au 1er octobre 2021, Mme [K] était redevable d’un solde de loyers de 12.373,45 euros. Les règlements par chèques qu’elle a effectués régulièrement à compter de cette date, ont été imputés sur cet arriéré locatif, c’est-à-dire sur la dette la plus ancienne, comme l’article 1342-10 du code civil l’autorise et ce, en l’absence d’instruction de Mme [K] et de son curateur quant à la dette qu’ils entendaient acquitter par priorité.
C’est donc à bon droit que les intimés affirment détenir à la date d’exécution des saisies-attribution une créance de 16.525,76 euros, composée exclusivement des indemnités d’occupation échues depuis le 14 octobre 2021, les paiements spontanés dont se prévaut Mme [K] ayant été imputés sur l’arriéré locatif et le solde apparaissant au décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution ne correspondant qu’à un solde d’indemnités d’occupation échues. Les saisies-attribution ont donc bien été pratiquées pour le recouvrement de la créance au paiement de laquelle les consorts [K] ont été condamnés par jugement du 13 février 2023.
C’est en vain que les consorts [K] contestent le caractère certain de la créance en remettant en cause le montant des charges eu égard à l’état de l’appartement et à l’inexécution par les bailleurs de l’obligation d’entretien des lieux loués. En effet, d’une part, les appelants n’établissent pas en quoi le montant des charges serait erroné, les charges appelées correspondant à la quote-part des charges locatives annuelles refacturées, d’autre part, ils ne peuvent se prévaloir devant le juge de l’exécution d’une exception d’inexécution par les bailleurs de leurs obligations contractuelles, dès lors que leur condamnation au paiement des charges résulte du titre exécutoire que la cour n’a pas le pouvoir de remettre en cause.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de l’intégralité de leurs demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
Les appelants sollicitent une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts considérant d’une part que les saisies sont irrégulières du fait de l’absence de titre exécutoire pour une partie de la créance, d’autre part abusive et inutile compte tenu du complément de dépôt de garantie versé par M. [K] en 1997 d’un montant d’environ 32 000 euros, que les bailleurs auraient toujours en leur possession et qui permettrait de les désintéresser sans avoir à recourir à une mesure d’exécution forcée.
L’issue du litige conduit cependant à écarter le premier de ces moyens dès lors que les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution ont toutes été rejetées. Ensuite, l’argument selon lequel la garantie à première demande et le dépôt de garantie rendraient inutile la mise en 'uvre des saisies-attribution n’est pas pertinent, puisque la première de ces garantie n’ayant pas pu être mise en place, le versement d’un complément du dépôt de garantie y a été substitué, dont le montant, conservé par les intimés, n’est pas imputable aux loyers et accessoires dus, conformément aux termes explicites du bail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [K].
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux intimés d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur d’appel.
Les appelants seront déboutés de la demande qu’ils forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Caisse Immobilière de Gérance,
Déclare recevables les conclusions de Mme [T] [K] et de M. [C] [K] ès-qualités de curateur,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2023 mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation des saisies-attribution pratiquées le 22 mai 2023,
Y ajoutant,
Déclare recevable la contestation des saisies-attribution du 22 mai 2023,
Déboute Mme [T] [K] et de M. [C] [K] ès-qualités de curateur de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne Mme [T] [K] et de M. [C] [K] ès-qualités de curateur à payer à MM. [Y] et [G] [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Mme [T] [K] et de M. [C] [K] ès-qualités de curateur de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [K] et de M. [C] [K] ès-qualités de curateur aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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