Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 10 mai 2023, N° 21/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/311
N° RG 23/02832
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT55
SL – SC
Décision déférée du 10 Mai 2023
TJ de FOIX – 21/00848
P. MARFAING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [B] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE (plaidant)
INTIME
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [B] épouse [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise sur une parcelle de terrain cadastrée section A n° [Cadastre 3], [Adresse 6], sur la commune d'[Localité 1].
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], [Adresse 6]. Par acte du 23 janvier 2020, M. [K] [B], frère de Mme [Y] [B] épouse [O], a vendu à M. [N] [F] cette parcelle, se composant d’une maison d’habitation avec jardin.
M. [F] a fait procéder à des travaux sur construction existante, en vertu d’une demande de permis de construire du 29 juillet 2020 (récépissé de dépôt de la demande de permis de construire du 2 septembre 2020), portant sur la régularisation de travaux déjà engagés, avec :
— la réalisation d’un agrandissement en bois de la terrasse située à l’arrière de la maison (réalisé à 90%),
— la condamnation des deux trémies d’escalier de la terrasse existante (réalisé à 50%),
— la mise en oeuvre d’une balustrade imitant l’esthétique du balcon du premier étage ; cet esthétique n’étant pas composé de barreaux espacés d’un maximum de 11 cm respectant les normes en vigueur, les espaces vides de la balustrade seront comblés par des plaques de plexiglas transparente (réalisé à 0%),
— la création d’un nouvel escalier permettant l’accès au jardin (réalisé à 0%),
Il est précisé que l’agrandissement fera 28 m² de surface. Cet agrandissement de terrasse ne sera pas couvert.
Par arrêté du 16 novembre 2020, le maire de la commune d'[Localité 1] a accordé le permis de construire.
M. [F] a également effectué des travaux portant sur les gouttières et évacuations d’eaux pluviales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2021, le conseil de Mme [B] mettait en demeure M. [F], sous un délai de quinze jours, de remédier aux caractéristiques et parties illégales de ses constructions, et également de celles causant un préjudice à Mme [B] et constituant un trouble anormal du voisinage.
Par acte du 20 juillet 2021, Mme [Y] [B] épouse [O] a fait assigner M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins de le voir:
— condamné à démolir sur une distance de 1,90 mètres vers son fonds, la partie de la terrasse qui jouxte sa propriété,
— condamné à modifier le système d’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit pour éviter tout débord sur sa propriété et nuisance sonores, côté terrasse et arrière des habitations,
— condamné à modifier le système d’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales pour lui éviter toutes nuisances sonores, côté route et avant des habitations, sous astreinte,
— condamné à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
Par un jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
— condamné M. [N] [F] à démolir sur une distance de six décimètres de distance vers son fonds la partie de terrasse qu’il a édifiée qui jouxte la propriété de Mme [Y] [B] épouse [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que faute pour M. [N] [F] d’avoir procédé ou fait procéder à cette démolition, il sera redevable passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 3 mois, à charge pour Mme [Y] [B] épouse [O] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— rejeté les demandes de Mme [B] épouse [O] au titre de l’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit,
— rejeté la demande de Mme [B] épouse [O] au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de M. [N] [F] au titre de la procédure abusive,
— condamné chaque partie à supporter la charge des dépens par elle engagés,
— rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [B] ne démontrait pas que la terrasse prenait appui sur son mur. Il a estimé en revanche que la terrasse créait une vue oblique donnant sur le fonds de Mme [B], et qu’ainsi M. [F] devait démolir la partie de terrasse qui jouxte la propriété de Mme [B] sur une distance de 6 décimètres vers son fonds.
Il a considéré que le trouble anormal de voisinage lié à l’écoulement des eaux n’était pas démontré, et qu’il convenait de rejeter la demande de modifier le système d’écoulement des gouttières et descentes d’eaux pluviales.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er août 2023, Mme [Y] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [F] à démolir sur une distance de six décimètres de distance vers son fonds la partie de terrasse qu’il a édifiée qui jouxte la propriété de Mme [Y] [B],
— rejeté les demandes de Mme [B] au titre de l’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit,
— rejeté la demande de Mme [B] au titre de la résistance abusive,
— condamné chaque partie à supporter la charge des dépens par elle engagés,
— rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [Y] [B] épouse [O], appelante, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] [F],
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* limité la démolition de la partie de la terrasse qui jouxte sa propriété sur une distance de six décimètres vers le fonds de M. [F],
* rejeté ses demandes au titre de l’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit,
* rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,
* condamné chaque partie à supporter la charge des dépens par elle engagés,
* rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [N] [F] à :
* démolir sur une distance de 1,90 mètres vers son fonds, la partie de terrasse qui 'se’ jouxte la propriété de Mme [B], fixations, lattes et plancher, (appuis, vues et servitude de tour d’échelle),
* modifier le système d’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit pour éviter tout débord sur la propriété [B] et nuisances sonores, côté terrasse et arrière des habitations,
* modifier le système d’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit pour éviter toutes nuisances sonores à Mme [B], côté route et avant des habitations,
Et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [N] [F] à payer à Mme [Y] [B], les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'la’ condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier.
Elle soutient que la grande terrasse en bois construite à l’arrière de l’habitation de M. [F] prend appui sur son mur privatif, ce qui est illégal.
Elle ajoute que cette même terrasse crée une double vue, droite et oblique, sur sa propriété, sans que les distances soient respectées.
Enfin, elle fait valoir que cette terrasse empêche la servitude d’échelage.
Par ailleurs, elle fait valoir que la descente d’eau pluviale de toiture du côté de cette terrasse se déverse en partie sur l’arrière de son habitation et inonde sa propre terrasse.
Côté rue, elle soutient que la nouvelle descente pluviale cause d’importants bruits d’écoulement lors des pluies.
Elle conteste avoir une attitude malfaisante envers son voisin, estimant qu’au contraire, c’est ce dernier qui l’épie.
Elle estime que l’attitude de M. [F] constitue une résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, M. [N] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel et par conséquent, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à M. [F] 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il a exécuté le jugement dont appel, et à ce titre qu’il a démoli sur une distance de six décimètres de distance vers son fonds la partie de terrasse qu’il a édifiée. En tout état de cause, il soutient que l’ouvrage ne prenait pas appui sur le mur de Mme [B].
Il fait valoir que les nuisances sonores existaient déjà avant les travaux, puisqu’il n’y avait pas d’isolation phonique, et qu’en toute hypothèse, la terrasse engendrera des nuisances sonores même après réduction. Il conteste l’existence de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il fait valoir qu’il avait déjà des vues directes avant les travaux sur la propriété [O] depuis le balcon du 2ème étage, qui n’a fait l’objet d’aucune modification, et qu’ainsi il n’y a pas de perte d’intimité.
Il conteste que la position debout sur la terrasse du premier étage donne une vue droite sur la propriété [O], estimant qu’il n’y a qu’une vue oblique.
Il estime que Mme [O] a une attitude malfaisante envers lui, et que la procédure est abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la partie de terrasse édifiée par M. [F] :
Vu l’article 544 du code civil.
Il n’est pas contesté que le mur séparant les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 2], [Adresse 6] sur la commune d'[Localité 1], est un mur privatif de Mme [B].
Dès lors, sans autorisation, son voisin ne peut s’y appuyer.
Mme [B] se plaint que la terrasse du premier étage, dont une partie a été édifiée par M. [F], s’appuie sur son mur privatif.
En l’espèce, la terrasse de M. [F] au premier étage est en partie en béton, et en partie en bois avec garde-corps en bois. La terrasse en béton qui existait avant les travaux de M. [F] était à plus de 1,90 m de distance par rapport à la propriété [B] (pièce 3 [F]). L’extension de la terrasse d’origine est la partie en bois. Selon la demande de permis de construire, la terrasse telle qu’agrandie a une largeur de 3,04 m et une longueur de 15,57 m.
Selon le procès-verbal de constat du 9 décembre 2020, les lames en bois de la terrasse touchent le mur de Mme [B].
Cependant, selon le procès-verbal de constat du 30 juin 2022, le garde-corps ne touche pas le mur de la parcelle voisine. Il y a une distance d’environ 2,5 cm entre le garde-corps et le mur de la parcelle voisine. Le garde-corps ne touche pas non plus au niveau du chapeau du mur. Les lames ne touchent pas non plus le mur séparatif.
En outre, une photographie montre qu’une partie de cette terrasse a été coupée de plusieurs dizaines de centimètres suite au jugement de première instance (pièce 19 [F]), donc en aucun cas, cette terrasse ne s’appuie sur le mur privatif de Mme [B], étant désormais éloignée de plusieurs dizaines de centimètres.
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Selon l’article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
La vue droite est constituée par une ouverture qui, fictivement prolongée dans la direction de son axe, atteint le fonds voisin. Sont assimilées aux ouvertures les perrons, balcons, terrasses, galeries, escaliers, saillies, plate-forme, exhaussements de terrain d’où la vue porte sur le fonds voisin.
La vue oblique est la vue dont l’axe, prolongé fictivement, n’atteint pas le fonds voisin.
Le mur de séparation avec la maison de Mme [B] est en escaliers. La hauteur de la partie la plus basse du mur séparatif est d’environ 1,76 m depuis la terrasse du premier étage de M. [F], ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 9 décembre 2020, et du procès-verbal de constat du 30 juin 2022.
Le plancher de la terrasse du haut de Mme [B] est un peu en hauteur par rapport au plancher de la terrasse du premier étage de M. [F]. En contrebas, Mme [B] dispose d’une deuxième terrasse, donnant sur le jardin.
La partie de terrasse du premier étage édifiée par M. [F], se trouvant à moins de 1,90 m de distance de la propriété [B], entraîne la création de vues droites sur la propriété de Mme [B] :
— une personne de grande taille se trouvant sur le terrasse du premier étage de M. [F] peut en évoluant sur cette terrasse voir par-dessus le mur qui est d’une hauteur de 1,76 m, et ainsi avoir une vue droite sur la propriété [B], terrasse du haut ;
— de même, il existe une vue droite, depuis la terrasse du premier étage de M. [F], quelle que soit la taille de la personne évoluant sur cette terrasse, sur la deuxième terrasse de Mme [B] qui est située en contrebas, donnant sur le jardin.
M. [F] fait valoir qu’une vue existait déjà avant les travaux, depuis le balcon du deuxième étage, et qu’il n’y a donc pas de perte d’intimité.
Effectivement, il ressort du procès-verbal de constat du 30 juin 2022 que les deux terrasses côté [B] sont visibles depuis le balcon du deuxième étage de M. [F].
Cependant, la terrasse du premier étage de M. [F] crée de nouvelles vues droites sur la propriété [B], sans que la distance de 19 décimètres ne soit respectée.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner M. [F] à démolir, sur une distance de 1,90 m depuis le parement du mur de Mme [Y] [B], la partie de terrasse qu’il a édifiée.
Une astreinte apparaît nécessaire. Elle sera ordonnée, comme il sera dit au dispositif.
Sur les gouttières et descentes d’eau pluviales du toit :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [B] se plaint d’un trouble anormal de voisinage lié aux modifications apportées par M. [F] aux gouttières et descentes d’eau pluviales du toit.
Elle se plaint qu’à l’arrière, l’ancienne gouttière a été remplacée par M. [F] et que la canalisation des eaux a été répartie aux deux extrémités, alors qu’à l’origine une seule descente récupérait les eaux, située à l’opposé de sa propriété. Elle se plaint que de l’eau tombe sur sa terrasse.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Il faut que l’expertise non contradictoire soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il ressort de l’expertise non contradictoire de M. [I] [V], du 28 décembre 2020, que ce dernier indique avoir constaté que de l’eau tombait sur la terrasse de Mme [B], mais il a expliqué que le système d’évacuation paraissait provisoire. Comme l’avait déjà constaté l’huissier le 9 décembre 2020, à l’époque, il s’agissait d’une installation apparemment provisoire, puisqu’un coude était tenu uniquement par de l’adhésif et que les eaux étaient orientées vers la terrasse alors en construction, sans pour autant atteindre le sol et donc rejoindre le pluvial. L’huissier a également noté que le chéneau n’était pas assez long de 3 cm environ pour récupérer toutes les eaux de pluie tombant sur la toiture de M. [F].
Le procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2022 fait apparaître qu’au niveau du balcon du second étage, se trouve un tuyau d’évacuation des eaux pluviales avec coude. Ce tuyau descend jusqu’au rez-de-chaussée. L’huissier indique qu’à l’aide d’un tuyau d’arrosage, M. [F] déverse de l’eau dans la gouttière. L’huissier constate que la descente de toit est étanche et qu’aucun écoulement n’est visible sur le fonds voisin.
Il n’a pas été constaté de traces de débordement d’eau sur la terrasse.
En conséquence, Mme [B] ne démontre pas que de l’eau déborde sur sa terrasse, à l’arrière, du fait de travaux effectués par M. [F] sur les gouttières et descentes d’eau pluviales.
Mme [B] se plaint également de nuisances sonores côté rue, au motif que l’ancienne cuvette de raccordement qui permettait d’accompagner l’eau dans la descente d’eau pluviale a été remplacée, et que le nouveau système employé avec jambonneau de branchement génère du bruit de goutte à goutte, créant dit-elle des nuisances sonores dans sa chambre à coucher.
L’expertise non contradictoire de M. [I] [V] montre des photographies de l’ancien et du nouveau système, mais il n’a pas constaté de nuisances sonores.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2022 fait apparaître que côté rue, se trouve une descente de toit avec en partie haute un entonnoir. Le recueillement des eaux pluviales des deux parcelles s’effectue par cette descente unique.
Aucunes nuisances sonores n’ont été constatées par huissier.
Dans son courrier à Me [D] [L], notaire à [Localité 4], du 29 juin 2019, Mme [B] lui demandait d’informer les futurs acquéreurs de la maison de son frère qu’il n’y avait aucune isolation phonique.
Dès lors, elle ne démontre pas que les travaux effectués par M. [F] sur les gouttières et descentes d’eau pluviale côté rue sont à l’origine de nuisances sonores.
Le trouble anormal de voisinage lié aux travaux effectués par M. [F] sur les gouttières et descentes d’eau pluviales du toit n’est donc pas démontré.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [B] épouse [O] au titre de l’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la résistance abusive de M. [F] n’est pas démontrée, notamment dans la mesure où il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes de Mme [B].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [F] doit démontrer, sur le fondement de l’article 1382 devenu article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il a été fait droit en partie aux demandes de Mme [B], la procédure abusive n’est pas démontrée. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le coût du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 décembre 2020, dépense destinée à assurer la sauvegarde des droits de Mme [B], relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être pris en considération à ce titre.
M. [F] sera condamné à payer à Mme [B] épouse [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 10 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [Y] [B] épouse [O] au titre de l’écoulement des gouttières et descentes d’eau pluviales du toit,
— rejeté la demande de Mme [B] épouse [O] au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de M. [N] [F] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [F] à démolir, sur une distance de 1,90 m depuis le parement du mur de Mme [Y] [B] épouse [O], la partie de terrasse qu’il a édifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 3 mois ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [B] épouse [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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